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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 17 nov. 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 24/00453 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRAW
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [N]
né le 07 Février 1953 à PARIS, demeurant 11, Avenue de la Clairière – 93220 GAGNY
Représenté par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
Madame [H] [I]
née le 04 Juin 1954 à PARIS, demeurant 11, Avenue de la Clairière – 93220 GAGNY
Représentée par Me Richard FIQUET, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [S]
né le 28 Août 1969 à TAKORADI (GHANA), demeurant 6 rue des Houx – 76610 LE HAVRE
Comparnat, assisté de Me Gamze NEJAT, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C76351-2025-000551 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I], représentés par AGENCE DU CENTRE ont donné à bail à Monsieur [Z] [S] un logement de type F2 situé 29 rue Pierre Loti, résidence Albâtre, apt 34, BAT B, 1er étage à Fécamp (76400) moyennant un loyer initial de 415€ et 60€ de charges.
Se prévalant de loyers impayés, Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I] ont fait délivrer le 15 décembre 2023 à Monsieur [Z] [S] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 1 382,60 € au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêtés au 1er décembre 2023.
Par acte en date du 19 mars 2024, Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I] ont fait assigner Monsieur [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 janvier 2024,
A défaut et subsidiairement,
— prononcer la résolution du bail liant les parties aux torts exclusifs du locataire défaillant pour non-paiement des loyers et charges dus à la date du jugement à intervenir pour le cas où la clause résolutoire ne serait pas acquise aux bailleurs,
— dire que Monsieur [Z] [S] est occupant sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [S], corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par eux dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner Monsieur [Z] [S] au paiement de la somme de 1 557,51 € en principal au titre des loyers et les charges arrêtés à février 2024 inclus avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner Monsieur [Z] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— condamner Monsieur [Z] [S] à leur payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens d’instance et d’exécution, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer, le signalement CCAPEX, la présente assignation sa dénonciation à la sous-préfecture et les frais d’exécution à venir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour être évoquée à l’audience du 8 septembre 2025.
Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I], comparants par Maître [A] [C]. Celui-ci indique que les clés ont été remises le 12 juin 2024 au commissaire de justice et s’est désisté de sa demande de résiliation du bail et expulsion du locataire. Il actualise la dette à la somme de 3 830,15 €. Il maintient sa demande d’article 700.
Monsieur [Z] [S], présent et assisté de Maître [F] [T], se réfère à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Elle demande de :
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes,
A titre subsidiaire,
— octroyer un délai de paiement concernant toute éventuelle condamnation,
— condamner solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I] à payer à Maître [T], avocat au Barreau du Havre, la somme de 800 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de l’avocat au versement de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [S] prétend qu’il aurait donné congé à l’agence du Centre par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 septembre 2023 et aurait remis les clés à l’agence mais il n’a pas gardé la preuve du dépôt du recommandé et ne dispose d’aucune preuve du dépôt des doubles des clés à l’agence. Il a restitué les clés auprès du commissaire de justice le 12 juin 2024. Il a déposé un dossier de surendettement le 28 mai 2024 et a été déclaré recevable le 2 juillet 2024 et le dossier a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Parmi les dettes, il apparaît celle de l’agence du Centre pour un montant de 2 252,64 €. Cette dette est donc effacée. Il conteste le poste kitchenette facturée pour 960 €.
A titre subsidiaire, il demande des délais de paiement. Il n’a pas de domicile fixe et est hébergé chez des amis. Il est domicilié au CCAS. Il a suivi une formation et a travaillé en intérim en tant que cariste.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation de bail
Il sera donné acte à Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I] du désistement de leur demande de résiliation du bail et d’expulsion du locataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, Monsieur [N] et Madame [I] produisent à l’audience un décompte actualisé à la dette à la date du 5 septembre 2024, faisant état d’une dette locative de 3 830,15 €. Les loyers ont été facturés jusqu’au 30 juin 2024.
Il résulte des pièces des demandeurs que Monsieur [S] s’est rendu à l’étude du commissaire de justice le 17 juin 2024 pour remettre les clés de l’appartement loué. Il a été convoqué à l’état des lieux de façon contradictoire pour le 17 juillet 2024 a donné mandat à un ami à lui pour le représenter, Monsieur [R] [Y].
Les bailleurs sont fondés à réclamer le paiement des loyers jusqu’au 17 juillet 2024, date de la réalisation de l’état des lieux de sortie, étant précisé qu’ils ne réclament les loyers dus que jusqu’au 30 juin 2024.
Au vu du décompte locatif, Monsieur [S] doit donc la somme de 2 442,05 € au titre des arriérés de loyers et charges, le dépôt de garantie ayant été déduit pour un montant de 415 €.
Sur les réparations locatives
S’agissant des frais de kitchenette réclamés pour 960 € :
Outre le fait qu’il n’est pas précisé ce que cette somme représente, celle-ci n’est établie par aucune pièce. Il convient dès lors de rejeter cette demande.
S’agissant des frais de ménage facturés pour une somme de 428,10 € :
Même s’il est indiscutable que le locataire n’a pas entretenu les lieux puisqu’il ressort de l’état des lieux de sortie du 16 juillet 2024 que le logement était encrassé, poussiéreux avec diverses tâches alors qu’il l’a reçu en bon état par application de l’article 1731 du code civil en l’absence d’état des lieux d’entrée, cette somme n’est pas justifiée par la production d’une facture.
Il convient donc de condamner Monsieur [Z] [S] à payer aux bailleurs uniquement les arriérés de loyers et des charges arrêtés au 30 juin 2024, soit la somme de 2 442,05 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [S] n’a pas justifié de l’évolution de la procédure de surendettement notamment si le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été imposé ou prononcé. Il n’est donc pas possible de considérer que la dette locative a été effacée dans ce cadre.
En revanche, sa situation justifie de lui accorder des délais de paiement sur la base de l’article précité dans des conditions précisées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z] [S], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [Z] [S] sont condamnés à payer à Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I] du désistement de leur demande en résiliation de bail et d’expulsion de Monsieur [Z] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I] la somme de 2 442,05 € (deux mille quatre cent quarante-deux euros et cinq centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision pour le logement donné à bail et situé 29 rue Pierre Loti, résidence Albâtre, apt 34, BAT B, 1er étage à Fécamp (76400) ;
ACCORDE à Monsieur [Z] [S] des délais de paiement pour une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que Monsieur [Z] [S] devra verser à Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I] au plus tard le 10 de chaque mois pendant 24 mois la somme de 100 € correspondant à l’arriéré de loyers arrêté au 30 juin 2024, la dernière mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que le premier versement devra intervenir un mois après la signification du jugement et les versements ultérieurs, le 10 de chaque mois suivant ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure restée infructueuse ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 décembre 2023, de la signification de l’assignation du 19 mars 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [K] [N] et Madame [H] [I] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 17 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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