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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 févr. 2024, n° 23/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.N.C. [ 15 ] ( 18520 00416 000364594 ), S.N.C. [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 28]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00452 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YFTC
JUGEMENT
Minute : 24/146
Du : 13 Février 2024
CIC (300661031500020383505, 300661031500020383504-2, 300661031500020383502-2)
C/
Madame [J] [I]
S.N.C. [15] (18520 00416 000364594)
[29] (CVG 134246714)
[25] (dossier 0693102720)
MNFCT (9074401068)
[19] (44061647381100)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Février 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier
Après débats à l’audience publique du 14 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
[21]
Domiciliée : chez [20],
[Adresse 27]
Comparante par écrit
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [J] [I],
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 16]
Comparante en personne
S.N.C. [15],
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 26]
Non comparante, ni représentée
[29]
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
[25]
Demeurant [Adresse 18]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
MNFCT
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
Non comparante, ni représentée
[19]
Demeurant [Adresse 31]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2023, Mme [J] [I] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [24].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 4 septembre 2023.
[22], à cette décision a été notifiée le 7 septembre 2023, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 15 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 décembre 2023.
[22], comparante par écrit, par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2023 sollicite que Mme [J] [I] soit déclarée irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle expose que la procédure suppose la bonne foi du débiteur, que celui-ci a l’obligation de ne pas accroître ou aggraver sa situation d’endettement à compter du dépôt de son dossier, que le non-respect de cette obligation justifie une irrecevabilité, qu’en l’occurrence cette dernière a remboursé par anticipation une somme de 5 125,80 euros au titre du crédit n°300661031500020383504 avant de solliciter le déblocage d’une somme de 6 000 euros le même jour au titre du même crédit, le jour même du dépôt de son dossier. Elle ajoute que la débitrice a sous-déclaré ses ressources par rapport à la réalité.
A l’audience, Mme [J] [I], comparante, sollicite d’être déclarée recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Elle indique ne pas avoir cherché à aggraver sa situation et actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [22] le 7 septembre 2023.
[22] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 15 septembre 2023, soit moins de quinze jours après la notification.
En conséquence, le recours de [22] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la recevabilité de Mme [J] [I] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
a) Sur la bonne foi
En l’espèce, dans sa déclaration de surendettement, Mme [J] [I] a spontanément déclaré des ressources à hauteur de 1 904 euros par mois, ce qui correspond effectivement au salaire perçu par elle au cours du mois de juin 2023. Il ne ressort d’aucune des pièces fournies à la cause qu’à cette date, Mme [J] [I] percevait d’autres ressources qu’elle n’aurait pas déclaré.
Par ailleurs, il ne saurait être contesté que deux opérations bancaires apparaissent sur les relevés de compte de la débitrice le 08 août 2023, soit le jour de l’enregistrement du dossier de surendettement, l’une autre crédit, intitulé déblocage prêt pour un montant de 6 000 euros, l’autre au débit, intitulé remboursement anticipé total avec la même référence pour un montant de 5 125,80 euros. Le compte de la débitrice a donc nécessairement été crédité par la différence.
Néanmoins, il ressort des pièces fournies à la cause, et notamment des courriers transmis par le créancier à la débitrice, datés des 1er juillet et 08 août 2023 que ces opérations sont relatives à un seul et même contrat, identifié par la référence [Numéro identifiant 4].
Or, le courrier daté du 01 juillet 2023 indique que le crédit était en état de blocage, débiteur d’une somme de 5 302,17 euros. Cet élément apparaît contradictoire avec le fait que [21] SA a proposé par son courrier du 8 août 2023, le déblocage d’une somme de 6 000 euros au titre du même crédit.
En réalité, il est manifeste que la demande d’utilisation d’une somme de 6 000 euros signée par la débitrice le 08 août 2023, à l’initiative de l’organisme bancaire, a simplement servi a remettre en état de fonctionnement un crédit alors bloqué. Le remboursement prétendument réalisé par la débitrice ne constitue en réalité qu’un simple jeu d’opérations comptables, celle-ci ne disposant pas des sommes nécessaires sur son compte pour procéder à un tel remboursement sans l’ouverture préalable d’une ligne de crédit.
Aussi, [21] SA échoue à démontrer que la débitrice a entendu sciemment et volontairement aggraver son endettement le jour de l’enregistrement de son dossier auprès de la [14], l’ayant au contraire incité, dans son intérêt prétendu, à procéder à de telles opérations.
Il apparaît au contraire que celle-ci a cherché à limiter l’aggravation de sa situation, d’une part, en recherchant une solution amiable avec son créancier pour mettre fin au blocage de son crédit renouvelable, d’autre part, en utilisant le surplus des sommes débloqués pour assurer le paiement de ses charges courantes.
Si une telle stratégie s’est avérée erronée, il ne saurait lui être reproché d’être tombé dans une spirale de souscription de crédits, dont rien, une fois celle-ci enclenchée, ne lui permettait d’en sortir sans l’intervention des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Au surplus, ces comportements sont tous antérieurs à la décision de recevabilité. Depuis cette date, il n’est pas démontré que Mme [J] [I] ait adopté des comportements de nature à aggraver sa situation d’endettement.
Par ailleurs, aucune volonté d’échapper au respect de ses obligations n’est caractérisée dès lors que celle-ci dispose a priori d’une capacité de remboursement importante, sollicitant simplement le rééchelonnement de ses dettes.
La preuve de la mauvaise foi de Mme [J] [I] n’est pas rapportée.
b) Sur l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir
En l’espèce, à l’audience, Mme [J] [I] justifie de ressources mensuelles globales à hauteur de 2 458,15 € (salaire et contribution du concubin non déposant). Indépendamment du montant des charges, il est manifeste que Mme [J] [I] n’est pas en mesure de faire face avec ces seules ressources à l’intégralité du passif actuellement exigible d’un montant de 28 259,40.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [22] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 04 septembre 2023 par la [24] ;
DECLARE Mme [J] [I] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de Mme [J] [I] à la [24] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [23].
Ainsi fait et jugé à [Localité 17] le 13 février 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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