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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 5 mars 2025, n° 23/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 05 Mars 2025
N° RG 23/03224 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDWJ
==============
[W] [I]
C/
S.C.I. H2M-MEDICAL, [J] [B], [H] [N]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me PAVAN T38
— Me SOUCHON T61
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [I] épouse [F] [C]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9] ; représentée par la SELARL CAUCHON – PAVAN, AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDEURS :
H2M-MEDICAL,
N° RCS 840 834 808, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; représentée par Me François SOUCHON, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 7] 1971 à ALGÉRIE, demeurant [Adresse 6] ; représenté par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
Madame [H] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16] MAROC, demeurant [Adresse 5] ; représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Assesseurs: Elodie GILOPPE
Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2024, à l’audience du 20 Novembre 2024 où siégeaient les magistrats susnommés, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise en disposition le 15 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogé au 05 Mars 2025.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 05 Mars 2025
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier.
* * *
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Aux fins de créer une maison médicale dans la ville de [Localité 14], Madame [H] [N], et Madame [W] [I], épouse [F] [C] (ci-après désignée "Madame [W] [F]"), toutes deux infirmières ainsi que trois médecins, les docteurs [J] [B], [X] [U] et [Z] [D], suivant statuts en date du 16 février 2018 constituaient une société civile de moyen, dénomée « SCM CABINET MEDICAL CLOS MAILLARD » dont le siège était fixé [Adresse 4] (PIECE [F] N°1).
Parallèlement à la création de cette société civile de moyens, et en vue d’acheter un terrain à bâtir dans le but d’y faire construire l’immeuble destiné à héberger les futurs locaux de la SCM CABINET MEDICAL CLOS MAILLARD, Madame [H] [N], Madame [W] [F]-suivant statuts en date du 19 juin 2018- constituaient une société civile immobilière dénommée SCI “H2M – MEDICAL "- immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHARTRES sous le N° SIREN 840 834 808,- dont le siège était fixé [Adresse 9]- et dont Madame [W] [F] était nommée la gérante (PIECE [F] N°2).
La SCI H2M-MEDICAL faisait l’acquisition d’un terrain sis – [Adresse 13] pour un prix de 65. 403 € TTC.
Très vite des dissensions apparaissaient au sein de la SCM CABINET MEDICAL CLOS MAILLARD ( ci -après désigné « le CABINET MEDICAL ») entre Madame [F] et ses associés sur la prise en charge des frais de fonctionnement et sur les modalités de suivi de la patientèle, ce qui conduisait Madame [H] [N] à saisir le Conseil de l’Ordre des Infirmiers aux fins d’une médiation, dont l’échec la conduisait à déposer plainte le 17 avril 2019 auprès de l’Ordre des Infirmiers à l’encontre de Madame [W] [F].
A l’issue de la nouvelle médiation qui suivait cette plainte ,Madame [H] [N], et Madame [W] [F] convenaient ,dans un premier temps d’un exercice alterné dans le temps de leurs activités dans les locaux du CABINET MEDICAL, avant qu’à l’issue d’une nouvelle réunion, Madame [W] [F] s’ engage à ne plus exercer dans les locaux du CABINET MEDICAL, au plus tard, le 30 juin 2019 (PIECE [N] N°2).
Alors qu’elle était toujours gérante de la SCI H2M-MEDICAL , Madame [W] [F] procédait entre le 24 octobre et le 6 novembre 2019- à partir du compte bancaire de la SCI H2M-MEDICAL SCI à une série de virements créditant son compte personnel d’un total de 12. 842, 20 € avec pour motifs dans certains ordres de virement”rest depot garantie” et “rembt avance” (PIECE [N] N°4) .
Madame [W] [F] justifiait ces virements en allégant avoir avancé cette somme à M. [J] [A]pour lui permettre de financer sa part de l’acquistion par la SCI H2M-MEDICAL du terrain destiné à la construction de l’immeuble devant héberger les locaux du CABINET MEDICAL, allégation totalement rejeté par M. [J] [A] dont elle sera ultérieurement déboutée par jugement du Tribunal judiciare de CHARTRES du 8 février 2023 ( PIECE JELLOUL N°6) .
Suivant procès -verbal de la réunion de l’assemblée générale des associés de la SCI H2M-MEDICAL en date du 20 février 2020, Madame [W] [F] était révoquée de ses fonctions , avec effet immédiat et Madame [H] [N] était désignée comme gérante pour la remplacer (PIECE [F] N°14) .
Par lettre recommandée avec demande d’AR, par courrier en date du 20 février 2020 Madame [H] [N] notifiait à Madame [W] [F] la copie du procès -verbal signé de la réunion de l’assemblée générale des associés de la SCI H2M-MEDICAL du 20 février 2020 au cours de laquellel’ensemble des associés présents avait voté la résolution la révocant de sa fonction de gérant précisant qu’elle avait été votée « pour motifs légitimes (mésentente grave entre associés compromettant l’intérêt social de la SCI H2M-MEDICAL et détournement des fonds de la SCI H2M-MEDICAL et prenait effet à compter du 20/02/2020 »(sic)( PIECE [F] N°14).
Pendant près de quatre années, Madame [W] [F] engageait de nombreuses procédures disciplinaires devant le conseil de l’ordre des infirmiers à l’encontre de Madame [H] [N] ,du docteur [B] et d’une autre infirmière, Madame [V], ainsi qu’une action judiciare devant le tribunal judiciaire de CHARTRES contre le docteur [J] [A] ce qui conduisait les docteurs [U] et [D] – autres praticiens de la SCM CABINET MEDICAL CLOS MAILLARD SCM à adresser à l’Ordre des Médecins un courrier dénonçant la volonté de nuire par une campagne diffamatoire et un acharnement sans fin de Madame [H] [N] manifestée par la multiplication de plaintes, et l’introduction d’une action en justice (PIECE [N] N° 5).
Les 16 et 23 février 2023, Madame [W] [E], alors qu’elle n’était plus gérante de la SCI H2M -MEDICAL depuis sa révocation intervenue 3 ans auparavant, obtenait du guichetier de l’agence de la banque BNP Paribas de DREUX qu’il procède, à deux virements créditant son compte personnel d’un montant totale de 8.300€ par le débit du compte de la SCI la SCI H2M -MEDICAL (PIECE [N] N0 6).
C’est dans cette situation que par acte en date de Commissaire de Justice en date du 27octobre 2023, Madame [W] [I] épouse [C] [F] fait alors assigner la SCI H2M-MEDICAL,Monsieur [J] [B] et Madame [H] [N] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’entendre – au visa des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil,1240 du code civil ainsi qu’au visa des articles 699 et 700 du code de procédure civile :
— Ordonner la dissolution de la société civile immobilière H2M-MEDICAL ( N° SIREN 840 834 800 RCS CI IARTRES),
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation,
— Ordonner la liquidation de la société civile immobilière H2M-MEDICAL,
— Nommer Madame [W] [I] épouse [F] [C] en qualité de liquidateur pour une durée d’un an, renouvelable sur simple requête d’une des parties ou du liquidateur,
— Autoriser le liquidateur à se faire assister de toute personne compétente de son choix.
— Fixer le siège de la liquidation au [Adresse 9].
— Autoriser, si nécessaire, le liquidateur à requérir de la Poste le déroutement du courrier et des envois postaux adressés au siège social, et à demander qu’ils soient transmis à son adresse pendant la durée de sa mission.
— Ordonner qu’à la diligence du liquidateur, un extrait du jugement sera publié, conformément à la loi, dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés.
— Ordonner qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement du liquidateur par simple ordonnance sur requête.
— Ordonner que le liquidateur ne perçoive pas de rémunération en contrepartie de sa mission, sauf accord contraire des parties.
Subsidiairement:
— Désigner tel liquidateur qu’il plaira au tribunal,
— Condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [B] à payer Madame [F] :
— 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive de sa fonction de gérante de la SCI H2M -MEDICAL ,
-3.000€ à titre de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamner solidairement au entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laura PAVAN pour ceux dont elle aura fait l’avance sur le fondement de l’article 699du code de procédure civile.
* * *
En réplique, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 -auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens- la SCI H2M-MEDICAL,Monsieur [J] [B] et Madame [H] [N], -au visa des articles 1302, 1302-2, 1844-7 et 1844-8 du code civil ainsi que des articles 514, 696 et 700 du code de procédure civile demandent au tribunal de :
— Juger Madame [W] [C] [F] mal fondée en ses demandes ;
EN CONSEQUENCE :
— Débouter Madame [W] [C] [F] de ses demandes, prétentions, moyens, fins et conclusions, à la seule exception de celles relatives à la dissolution et liquidation de la SCI H2M MEDICAL ;
— Ordonner la dissolution et la liquidation de la SCI H2M MEDICAL ;
— Nommer tel liquidateur judiciaire qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de procéder à toutes opérations nécessaires à la dissolution et la liquidation de la SCI H2M MEDICAL ;
— Condamner Madame [W] [C] [F] à verser à la SCI H2M MEDICAL le somme de 8. 300 € en répétition de l’indu ;
— Condamner Madame [W] [C] [F] à verser, à titre d’indemnité relative aux frais irrépétibles :
— à la SCI H2M MEDICAL la somme de 2.000 € ;
— à Madame [H] [N], la somme de 2 000 € ;
— au docteur [J] [B], la somme de 2 000 € ;
— Condamner Madame [W] [C] [F] aux entiers dépens de la présente procédure ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
****
La procédure a été clôturée par ordonnance de Juge de la mise en état du 10 octobre 2024, fixée pour plaidoirie à l’audience du 20 novembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, date à laquelle, les parties ont été informées que le délibéré avait été prorogé au 5 mars 2O25.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision
Par courrier électronique en date du 9 octobre 2024, Me Laure PAVAN avocat postulant a informé le tribunal que suite à la décision de Madame [W] [F] de décharger son conseil,Maître Dominique TROUVE avocat au barreau de Créteil de la défense de ses intérêts, et sans aucun information ou instruction, ni du nouveau conseil choisi , ni de Madame [W] [F], elle avait informé cette dernière -par lettre recommandée avec demande d’AR- qu’elle qu’ elle ne la représentait donc plus devant le tribunal comme avocat postulante et que sa responsabilité se trouvait déchargée de sa mission.
L’article 469 du code de procédure civile énone : “Si après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de procédure dans les délais requis , le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose”.
En application de ces dispostions, Madame [W] [F] ayant engagé la présente procédure et constitué avocat pour la représenter, s’est abstenu de donner instruction au nouvel avocat qu’elle avait choisi pour remplacer Me [S] [L] de se constituer au nom et place de ce dernier. En conséquence, le tribunal statuera au vu des éléments dont il dispose et le présent jugement sera donc rendu contradictoirement .
1) Sur la demande de dissolution de la SCI H2M-MEDICAL
L’article 1844-7 du code civil dispose notamment :
« la société prend fin :
1°)….
2°)
3°)
4° )Par la dissolution anticipée décidée par les associés
5) )Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société"
En l’espèce, d’une part Madame [W] [F] et d’autre part ,Monsieur [J] [B] et Madame [H] [N] tous associés de la SCI H2M-MEDICAL s’accordent-dans leurs écritures déposées- auprès du tribunal pour demander au tribunal de prononcer la dissolution de la SCI H2M-MEDICAL en raison de leurs désaccords qu’ils reconnaissent affecter le fonctionnement de la SCM CABINET MEDICAL CLOS MAILLARD, ce qui se répercute nécessairement sur celui de la SCI H2M-MEDICAL dont les activités se trouvent paralysées, puisque depuis l’achat du terrain, le projet de construction des futures locaux d’exercice de la SCM CABINET MEDICAL CLOS MAILLARD sur le terrain acquis par la SCI H2M-MEDICAL n’a pu être poursuivi.
En conséquence , en application des dispositions susvisées, le Tribunal, prononce la dissolution de la société civile immobilière H2M-MEDICAL ( N° SIREN : 840 834 808 (RCS CHARTRES) dont le siège social a été fixé [Adresse 9] .
2) Sur la demande de liquidation de la SCI H2M-MEDICAL et sur la demande de Madame [W] tendant à sa nomination en qualité de liquidateur
L’article 1844-8 du code civil dispose :
« la dissolution de la société entraîne sa liquidation hormis les cas prévus à l’article 1844 -4 et au troisième alinéa de l’article 1844 -5. Elle n’ a d’effets à l’égard des tiers qu’après sa publication,
[…..]
« Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice »
En application de ces dispostions, le tribunal ayant prononcé la dissolution de la SCI H2M-MEDICAL,il y a lieu, par application de ces dispositions susvisées de dire que cette dissolution entraine la liquidation judiciaire de la SCI H2M-MEDICAL.
En raison de la situation conflictuelle opposant les parties, le Tribunal déboute Madame [W] [F] de sa demande tendant à être nommée liquidateur de la SCI H2M-MEDICAL et désigne la SELARL P.J.A, mandateur judiciaire, représentée par Me [Y] [G], domiciliée [Adresse 11] en qualité de liquidateur de la SCI H2M-MEDICAL aux fins de procéder aux opérations de liquidation de la SCI H2M-MEDICAL conformément aux statut de la SCI H2M-MEDICAL et aux articles L 237-14 à L 237-31 du code du commerce , en rappelant que la SCI H2M-MEDICAL est propriétaire d’un bien immobilier, en l’espèce, le terrain nu sis – [Adresse 13] qu’elle a acquis pour un prix de 65. 403 € TTC.
3) Sur la demande de dommages-et intérêts de Madame [W] [C] [F] pour révocation abusive de sa fonction de gérante de la SCI H2M-MEDICAL
a) Sur la régularité formelle de la revocation de Madame [W] [F]
L’article 12, 2ème alinéa des statuts de la SCI H2M-MEDICAL intitulé “GERANCE” dispose “Le ou les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales” (PIECE [F] N°2)
En l’espèce, il ressort de la copie du procès verbal de l’assemblée générale des associés de la SCI H2M-MEDICAL en date du 20 février 2023 signée par les deux associés présents (PIECE [F] N° 14) que :
(i) les associés se sont réunis en assemblée générale après avoir été convoqués par lettre recommandée avec AR dans les formes requis par les statuts , les avis de reception des lettres de convocation envoyées aux associés étant tenus à la dipositions des associés présents
(ii)la résolution portant sur la révocation de Madame [W] [F] de sa fonction de gérante -avec effet immédiat- a été adoptée à la majorité requise par les statuts(plus de la moitié des parts sociales) , à savoir deux voix sur un total de deux représentants 2.667 parts sociales sur un total de 4000bparts sociales.
Il se deduit de ce procès verbal de l’assemblée générale des associés de la SCI H2M-MEDICAL en date du 20 février 2023 que Madame Madame [W] [F] a été dûment convoquée par lettre recommandée avec AR du 3 février 2020 -ce que cette dernière ne conteste pas- et qu’il est indifférent que la résolution la révocant de sa fonction de gérante ait été votée en son absence (bien que régulièrement convoquée) puiqu’elle a adoptée par la majorité requise par les statuts.
La décision de révoquer Madame [W] [F] de sa fonction de gérante avec effet immédiat ainsi prise par les associées SCI H2M-MEDICALle 20 février 2023 est donc régulière en la forme, puisque conforme aux statuts.
b) Sur la régularité de la révocation au fond de Madame [W] [F] :
L’article 1851 du Code civil dispose : "Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.
En application de ces dispositions, une situation contraire à l’intérêt social suffit à constituer un juste motif de la révocation du gérant ou dirigeant social , sans même qu’il soit nécessaire d’établir son imputabilité au gérant ou dirigeant social ( cf. CA 0Paris 24 novembre 1998, RJDA 7/99, n° 799 ;Cass. com., 4 mai 1999, n° 96-19.503, JCP éd. E 1999, p.1083, Bull. Joly 1999, p. 914 ;Cass. Soc., 19 décembre 2006, n°05-15.803 Bull. Civ. 2006 IV, n°269, p. 292 ;CA PARIS, 22 septembre 2015, Pôle 5 – Chambre 8 ;CA PARIS, 27 octobre 2015, Pôle 5 – Chambre 8, Cass. com., 10 février 2015, n° 13-27.967, F-D).
En l’espèce, Madame [W] [F] reconnait dans ses écritures que la mésentente entre associés, génératrice de perte de confiance entre eux, paralyse le bon fonctionnement de la SCI H2M-MEDICAL puisqu’elle qu’elle l’ invoque comme fondement de sa demande principale de dissolution.
Cette situation contraire à l’intérêt social de la SCI H2M-MEDICAL suffit à constituer un juste motif sans qu’il ait lieu pour le tribunal de statuer sur la partie à laquelle elle est imputable, de sorte que le moyen -soulevé par Madame [W] [F], aux termes duquel sa révocation serait abusive au motif que la mésentente entre associés ne lui serait pas imputable- étant inopérant, sera déclaré mal fondé.
Au demeurant, en restituant à la SCI H2M-MEDICAL la somme de 12.842,20€ qu’elle avait prélevée indument sur la trésorerie figurant au crédit du compte bancaire de la SCI H2M-MEDICAL entre le 24 octobre et le 6 novembre 2020, Madame [W] [F] a reconnu ainsi que ces retraits avaient été effectués sans aucun justificatif car au lieu d’enregistrer dans la comptabilité de la SCI H2M-MEDICA comme un dépôt la somme de 21.384,33 € qu’elle avait virée le 11 septembre 2018 sur le compte bancaire de la SCI H2M-MEDICAL, elle l’ a enregistré comme prêt consenti par elle au docteur [A] alors qu’elle ne justifiait en fait d’aucune créance à son égard, comme l’a établi le jugement rendu le 8 févier 2023 par le Tribunal judicaire de CHARTES la déboutant de sa demande tendant à la condamnation du docteur [A] à lui payer la somme de 12.471,63 € qu’elle a prétendu lui avoir prêtée (PIECE [F] N°6)
En procédant à cet enregistrement tout à fait irrégulier de la somme de 21.384, 33€ qu’elle avait déposée dans la comptabilité de la SCI la SCI H2M-MEDICAL puis en débitant sans aucun justificatif le compte bancaire de la SCI H2M pour créditer son compte personnel, Madame [W] [E] a détourné à son seul profit une somme faisant partie de la trésorerie la SCI la SCI H2M-MEDICAL.
Ce faisant, elle a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions de gérant qui constituait un motif légitime de sa révocation comme gérante intervenue par la résolution de l’ assemblée générale de SCI la SCI H2M-MEDICAL le 20 février 2020 dont elle a été dument informée par lettre recommandée en même date avec demande d’accusé de réception (PIECES [F] N° 5 et 14 ).
En conséquence Madame [W] [F] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [N] et Monsieur [B] à lui payer la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour révocation abusive de sa fonction de gérante de la SCI H2M -MEDICAL.
4) Sur la demande reconventionnelle de condamnation de Madame [W] [I] épouse [C] [F] à restituer à la SCI H2M-MEDICAL la somme de 8.300€
L’article 9 du code de procédure civile énonce : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L’article 1353 du Code civil énonce : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prévaut libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les défendeurs ont versé aux débats le relevé de compte bancaire de la SCI H2M-MEDICAL auprès de la banque BNP PARIBAS qui établit qu’une somme totale de 8.300€ a été débitée de ce compte -par deux virements en dates respectives des 16 et 21 février 2003- pour être créditée sur le compte bancaire de Madame [W] [F] avec le motif " VIREMENT PERSO BEN [F] [C] /REFDO /REF alors qu’elle n’était plus la gérante de la SCI H2M-MEDICAL depuis plus de trois ans, pour avoir été révoquée le 20 février 2020, comme il est indiqué ci -avant.
Madame [W] [F] bien qu’ayant initialement constitué avocat devant ce tribunal n’a pas répondu aux conclusions déposées par les défendeurs et n’a versé aucune pièce justifiant l’existence d’une créance à l’égard de la SCI H2M MEDICAL à hauteur de la somme de 8.300€ qu’elle a ainsi prélevée indument, les 16 et 21 février 2023, sur compte de la SCI H2M-MEDICAL ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS.
L’article 1302 du code civil dispose : " tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. "
L’article 1302-2 du même code dispose, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu . »
En application de ces dispositions, Madame [W] [F] qui a reçu sciemment la somme de 803€ sur son compte bancaire qu’elle savait ne pas lui être due par la SCI H2M-MEDICAL sera condamnée à la lui restituer.
5) Sur les autres demandes
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [W] [F], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de ces dispositions, Madame [W] [F] sera condamnée à payer à la SCI H2M MEDICAL, à Madame [H] [N] et à Monsieur [J] [B], chacun, la somme de 1000€ à titre de participation aux frais irrépétibles ( honoraires d’avocats ) qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits et Madame [W] [F] étant la partie perdante à l’instance condamnée aux dépens sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
c) Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et sans qu’un motif justifie qu’elle ne soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
— ORDONNE la liquidation de la société civile immobilière H2M-MEDICAL (N° SIREN : 840 834 808 (RCS CHARTRES) dont le siège social a été fixé [Adresse 9] ;
— DESIGNE la SELARL P.J.A, mandateur judiciaire,représentée par Me [Y] [G], domiciliée [Adresse 11] tel : [XXXXXXXX01], en qualité de liquidateur de la société civile immobilière H2M-MEDICAL- pour une durée d’un an renouvelable sur simple requête d’une des parties ou du liquidateur- aux fins de procéder à toutes opérations nécessaires à la liquidation ;
— ORDONNE, qu’à la diligence du liquidateur, un extrait du present jugement sera publié dans un journal d’annonces légales et que les mentions correspondantes seront portées au registre du commerce et des sociétés ;
— DIT que la rémunération due à la SELARL P.J.A pour sa mission de liquidateur sera employée en frais de liqidation de de la société civile immobilière H2M-MEDICAL,
— DIT qu’en cas d’empêchement, de la SELARL P.J.A, mandateur judiciaire désigné en qualité de liquidateur, il pourra être pourvu à son remplacement sur simple requête déposée par une des parties ou par le liquidateur auprès de la présidente du Tribunal Judiciaire de CHARTRES;
— DEBOUTE Madame [W] [I], épouse [F] [C] de sa demande de dommages-et intérêts pour révocation de sa fonction de gérante de la société civile immobilière H2M MEDICAL ;
— CONDAMNE Madame [W] [I], épouse [F] [C] à payer à la société civile immobilière H2M MEDICAL la somme de 8.300 € au titre de la répétition de l’indu ;
— CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [F] [C] à payer à (i) la SCI H2M MEDICAL, (ii) Madame [H] [N] et (iii) Monsieur [J] [B]- chacun- la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Madame [W] [I] épouse [F] [C] de sa demande sur ce même fondement ;
— CONDAMNE Madame [W] [I] épouse [F] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire
— REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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