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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 10 juin 2025, n° 25/02592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02592 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IA4
Minute n° 25/ 259
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
né le 05 Janvier 1967 à [Localité 7] (MADAGASCAR)
demeurant [Adresse 8] [Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Messaouda GACEM, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
GIRONDE HABITAT, Office Public de l’Habitat, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 404 877 086, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 10 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er mai 1993, l’OPH GIRONDE HABITAT a donné à bail à Madame [F] [X] un logement sis à [Localité 9] (33). Son fils, Monsieur [U] [X] est ensuite venu à ses droits et occupe désormais seul le logement depuis un avenant du 16 avril 2018.
Par jugement en date du 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire. Ce jugement a été signifié le 5 novembre 2024. Par acte du même jour, l’OPH GIRONDE HABITAT a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [X].
Par requête en date du 27 mars 2025 reçue le 28 mars 2025, Monsieur [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 13 mai 2025, il sollicite l’aide juridictionnelle provisoire et un délai d’un an pour quitter les lieux. Il conteste tout trouble du voisinage et souligne que la dette de loyer ayant fondé son expulsion a été payée. Il souligne avoir appris seulement en janvier 2025 la décision d’expulsion prise à son encontre, les actes relatifs à la procédure ne lui ayant pas été délivrés. Il précise avoir par conséquent besoin d’un délai pour mener à bien ses recherches de relogement.
A l’audience du 13 mai 2025, l’OPH GIRONDE HABITAT conclut au rejet de la demande et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur souligne que la résiliation du bail a été prononcée au regard des impayés de loyer mais aussi du comportement agressif de Monsieur [X] avec le voisinage et ses salariés. Il fait également valoir que les démarches de relogement engagées sont tardives et qu’il n’est pas justifié de ce que le logement loué est assuré.
Le délibéré a été fixé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Monsieur [X] produit une demande de logement social datée du 1er avril 2025 ainsi que d’une demande de logement formalisée auprès de son employeur en date du 12 mars 2025.
Le bailleur verse diverses plaintes pénales déposées à l’encontre de Monsieur [X] ainsi que les actes de la procédure d’expulsion signifiés à étude mais visant l’adresse déclarée par Monsieur [X] dans la présente procédure. Dès lors, il lui incombait de se rendre à l’étude de l’huissier pour prendre connaissance des actes délivrés à son encontre.
Il est en tout état de cause impossible à la présente juridiction d’apprécier l’impossibilité dans laquelle Monsieur [X] se trouverait de se reloger alors qu’il justifie de démarches extrêmement récentes à cette fin mises en œuvre près de deux mois après qu’il ait appris la décision d’expulsion rendue à son encontre. Il ne produit par ailleurs aucun élément sur sa situation professionnelle et ses revenus permettant à la présente juridiction d’apprécier la potentialité d’un relogement dans le parc privé, aucune démarche en ce sens n’étant justifiée.
Monsieur [X] sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes annexes
Monsieur [X], partie perdante, subira les dépens. L’équité justifie de le condamner au paiement d’une somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’aide juridictionnelle provisoire sera accordée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Monsieur [U] [X] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à l’OPH GIRONDE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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