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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 févr. 2025, n° 22/03981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03981
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPWU
N° PARQUET : 22/335
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Mars 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 1] – MADAGASCAR
représentée par Me Anne DEGRÂCES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0516
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03981
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 25 mars 2022 par Mme [P] [Z] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [P] [Z] notifiées par la voie électronique le 26 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [Z], se disant née le 11 mai 1979 à [Localité 3] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Elle fait valoir que sa mère, [K] [E] [N], née le 17 août 1950 à [Localité 6] (Madagascar), a conservé de plein droit la nationalité française, suivant la condition de sa propre mère, [Y] [R] [W], née le 13 octobre 1923 à [Localité 8] (Madagascar), fille d'[R] [W], ne le 12 mai 1908 a [Localité 8] (Madagascar), devenu français à sa majorité en vertu de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928, pour être né à Madagascar de parents étrangers et n’ayant pas été saisi par la loi de nationalité malgache lors de l’accession à l’indépendance de Madagascar.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 10 juillet 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif qu’elle ne justifiait pas d’un lien de filiation entre sa mère et sa grand-mère maternelle légalement établi du temps de la minorité de sa mère (pièce n°13 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [P] [Z] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03981
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française :
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [P] [Z], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [P] [Z] produit une copie, délivrée le 15 septembre 2021, de son acte de naissance n°228 mentionnant qu’elle est née le 11 mai 1979 à sept heures de [Z], né à [Localité 11] vers 1945, et de [K], née à [Localité 6] vers l’an 1950, ménagère, domiciliés à [Localité 3], l’acte ayant été dressé le 12 mai 1979 à huit heures par [T] [F], officier d’état civil, sur déclaration de [O] [D] [A], née vers l’an 1941, sage-femme, ayant assisté à l’accouchement (pièce n°12 de la demanderesse).
En mentions marginales est indiqué que l’acte a été rectifié suivant jugement n°564 du 11 juillet 2000 du tribunal de première instance de Mahajanga, aux termes du quel « l’acte de naissance n°228, du 12 mai 1979 dressé par l’officier d’état civil d’état civil d’Ambato-Boeni : au lieu de [K], lire et écrire : [E] [N] [K] ».
La demanderesse verse également aux débats l’expédition certifiée conforme, délivrée le 14 septembre 2021, du jugement civil sur requête n°564 rendu le 11 juillet 2000 par le tribunal de première instance de Mahajanga (pièce n°14 de la demanderesse).
Le ministère public fait valoir que ce jugement, qui n’est pas motivé, est contraire à l’ordre international public français et n’est donc pas opposable en France.
Or, comme l’indique la demanderesse, le jugement vise les pièces du dossier, la requête de M. [Z], les actes et pièces produits par ce dernier, et mentionne que le président a délibéré conformément à la loi, de sorte que cette décision est motivée.
Dès lors, compte tenu du certificat de non-appel, en application de l’article 26 du traité d’entraide judiciaire franco-malgache, précité, ce jugement rectificatif est opposable en France.
En l’absence de toute autre contestation du ministère public, l’acte de naissance de la demanderesse, dressé en conformité avec la loi malgache, est probant. Mme [P] [Z] justifie donc d’un état civil fiable et certain.
Il résulte de l’acte de mariage transcrit dans les registres du service central de l’état civil à [Localité 9] que [K] [E] [N] s’est mariée le 13 juillet 1968 à [Localité 6] (Madagascar) avec [Z], né à [Localité 11] le 27 mars 1945, avant la naissance de la demanderesse (pièce n°7 de la demanderesse). Le lien de filiation entre Mme [P] [Z] et [K] [E] [N] est donc établi.
La copie de l’acte de naissance de [K] [E] [N], issu des registres coloniaux, délivré par le service central de l’état civil le 22 juin 2018, indique que celle-ci est née le 17 août 1950 à [Localité 6] de [E] [N], âgé de 28 ans, né à [Localité 3] (Madagascar) en 1922, et de [Y] [R], âgée de 26 ans, née à [Localité 6] (Madagascar) en 1924 (pièce n°5 de la demanderesse).
Décision du 6 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/03981
Pour justifier du lien de filiation entre [K] [E] [N] et [Y] [R] [W], la demanderesse produit l’acte de reconnaissance n°6 du 5 mars 1965, indiquant que [Y] [R], sans profession née à [Localité 8] vers 1924, domiciliée à [Localité 6], a reconnu [K], née à [Localité 6], district d'[Localité 3], le 17 août 1950, de [E] [N] (pièce n°6 de la demanderesse).
Le ministère public expose qu’une vérification in situ des autorités consulaires auprès des registres de la commune de [Localité 6] a révélé que cet acte ne concernait pas [K] [E] [N] et était apocryphe. Il produit le rapport de vérification consulaire effectuée le 5 juillet 2021, indiquant que le registre de l’année 1965 contenait les naissances, les reconnaissances et les changements de nom ; que seule une partie du registre de l’année 1965 avait été présentée lors de la vérification ; que la table alphabétique montrait que l’acte n°6 n’était pas celui de [K] (pièce n°1 du ministère public). Le ministère public relève que sur la photo annexée audit rapport, l’acte de reconnaissance n°51 est daté du 23 mars 1965, rendant impossible que l’acte de reconnaissance n°6 soit daté du 5 mars 1965 (pièces n°1 du ministère public).
En réponse, la demanderesse expose qu’il n’y a pas de registres communs pour les naissances et les reconnaissances ; que les photos prises s’arrêtent aux noms commençant par « Ra » alors que la mention de la reconnaissance devrait se trouver à « Re » pour [K] ; que de surcroît la page est pliée ; que la présence d’un acte de naissance n°6 dans le registre des naissance ne contredit pas l’existence d’un acte de reconnaissance n°6 dans le registre des reconnaissances et qu’au vu de ces incohérences et de ces incomplétudes, le caractère apocryphe n’est pas démontré. Elle produit à cet effet une attestation du maire de la commune de [Localité 6] du 11 septembre 2023 et le procès verbal d’un huissier de justice de constat de la conformité et de l’état actuel du registre d’état civil de l’année 1965 tenu au centre d’état civil de la commune de [Localité 6], réalisé le 22 juin 2023 (pièces n°15 et 16 de la demanderesse).
L’attestation du maire de [Localité 6] permet d’établir que les actes de naissance et de reconnaissance sont effectivement dressés dans des registres différents. Dès lors, le fait que l’acte de reconnaissance querellé n’ait pas été retrouvé sur le registre examiné par les autorités consulaires ne suffit pas à établir que l’acte est inexistant.
Par ailleurs, il ressort du rapport de vérifications consulaires que « seule une partie des registres de l’année 1965 avait été présentée » aux agents du Consulat de France (pièce n°1 du ministère public). Il résulte en outre du procès verbal d’huissier de justice que les registres de l’année 1965 sont très dégradés ; qu’en particulier les feuillets sont moisis, déchirés, abîmés, de sorte que d’autres pages sont intégralement illisibles, voire disparues ; qu’en outre, du registre des reconnaissances de l’année 1965, incomplet, il ne restait plus que quelques actes ; que l’acte de reconnaissance au nom de [E] [N] [K] avait disparu, alors que selon M. [V] [B], ancien secrétaire de l’état civil de [Localité 6], cet acte existait bel et bien.
Au regard de la dégradation des registres, constatée par huissier, et compte tenu du fait que seule une partie des registres avait été présentée aux agents consulaires, les incohérences relevées lors de la vérification in situ ne sont pas suffisantes à démontrer le caractère apocryphe de l’acte de reconnaissance.
Dès lors, cet acte de reconnaissance doit être tenu pour probant, de sorte qu’il est justifié d’un lien de filiation légalement établi entre [K] [E] [N] et [Y] [R] [W].
La copie de l’acte de naissance de [Y] [R] [W], délivré par le service central de l’état civil, mentionne qu’elle est née le 13 octobre 1923 à [Localité 8], province de [Localité 7] (Madagascar) d'[R] [W] âgé de 16 ans, et d'[I] [L], âgée de 15 ans, son épouse (pièce n°3 de la demanderesse). Il ressort de cet acte qu’il a été dressé le 15 octobre 1923 sur la déclaration du père. Le lien de filiation entre [Y] [R] [W] et [R] [W] est donc établi.
La copie de l’acte de naissance d'[R] [W], établi par le service central de l’état civil, indique qu’il est né le 12 mai 1908 à [Localité 8], Province de [Localité 7] (Madagascar) de [W] [G] né en 1988 à [Localité 5] (Indes) et de [J] née en 1891 à [Localité 5] (Indes) (pièce n°1 de la demanderesse).
[R] [W] est ainsi né à Madagascar en 1908, alors que ce territoire était français, de parents étrangers. Sa situation au regard de la nationalite française est ainsi régie par les dispositions de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928, en vigueur à Madagascar du 28 janvier 1929 au 19 novembre 1933, aux termes duquel « Devient français, à l’âge de vingt et un ans, s’il est domicilié aux colonies, tout individu né en France ou aux colonies d’un étranger, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, il n’ait décliné la qualité de français en se conformant aux dispositions de l’article 3 ».
Il résulte de la succession des actes produits et notamment de la déclaration de naissance de sa fille, qu'[R] [W] était domicilié à Madagascar à sa majorité et est alors devenu français en application de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928.
Par ailleurs, l’article 92 du code de la nationalité malgache dispose que « les anciens étrangers naturalisés français domiciliés à Madagascar à la date du 26 juin 1960 ont pu dans un délai de six mois à compter du 26 juin 1960 opter en faveur de la nationalite malgache ».
Il résulte de ces dispositions qu'[R] [W], originaire des Indes, ayant acquis la nationalite française à sa majorité, n’a pas été saisi par la loi de nationalité malgache lors de l’accession à l’indépendance de ce territoire le 26 juin 1960 et a donc conservé la nationalité française en application de l’article 155-1 du code de la nationalité française. C’est d’ailleurs à ce titre qu’il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française par le juge du tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion le 28 septembre 1966, ce qui n’est pas contesté par le ministère public (pièce n°2 de la demanderesse). Il en est de même pour sa fille [Y] [R] [W], qui ne bénéficiait d’aucune autre nationalité, et de sa petite-fille [K] [E] [N] qui sont elles aussi titulaires de certificats de nationalité française délivrés respectivement le 29 juin 1990 et le 24 octobre 2003 (pièces n°4 et n°9 de la demanderesse).
En conséquence, il est démontré que Mme [P] [Z] est née d’une mère française.
Dès lors, il sera jugé que Mme [P] [Z] est française, en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [P] [Z], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [P] [Z] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [P] [Z], née le 11 mai 1979 à [Localité 3] (Madagascar), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [P] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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