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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. ctx de proximite, 7 avr. 2026, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/01660 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTYV
JUGEMENT
Rendu le 7 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[U] [Y]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Le 7 avril 2026
1 FEX + 1 CCC Me [M]
1 CCC Mr [Y] frédéric
EXPOSE DU LITIGE
Le 08 juillet 2022, Monsieur [U] [Y] a souscrit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 000 euros, pour une durée de un an renouvelable, remboursable en 59 échéances de 132 euros, outre une 60ème échéance de 71,28 euros (taux débiteur révisable de 9,39%).
Des échéances étant demeurées impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil en date du 02 octobre 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis Monsieur [U] [Y] en demeure de lui régler la somme de 800 euros dans un délai de 21 jours, sous peine d’exigibilité totale de la créance.
Par acte du 07 novembre 2025, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l’audience du 03 février 2026, sollicitant, sur le fondement des articles L 312-57 et L 312-39 du code de la consommation :
— voir prononcer la résiliation du prêt en raison du non-paiement des échéances, et en conséquence :
— le voir condamner au paiement de la somme de 6 720,25 euros, outre intérêts conventionnels à dater du présent acte,
— le voir condamner aux dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 03 février 2026, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [U] [Y], présent et non assisté, n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Il a sollicité l’octroi de délais de paiement. Il a été autorisé par la juridiction à transmettre les justificatifs de sa situation personnelle et financière en cours de délibéré, dans le respect du contradictoire.
Une fiche portant mention des moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les observations devant être communiquées dans le respect du contradictoire pour le 03 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
Le 03 février 2026, postérieurement à la clôture des débats, et dans le respect du contradictoire, Monsieur [U] [Y] a transmis les justificatifs de sa situation.
MOTIFS
I. Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 (soit trois mois).
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 07 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe en août 2024. Elle est dès lors recevable.
II. Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 03 février 2026.
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération.
— Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 octobre 2025 par lequel elle met Monsieur [U] [Y] en demeure de lui régler la somme de 800 euros sous 21 jours, sous peine du prononcé de la déchéance du terme (exigibilité de la créance en totalité).
Si le prêteur ne produit pas de courrier recommandé avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme, lorsqu’une mise en demeure adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai, sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. Civile 1er -10 novembre 2021 – n° 19-24386).
Dès lors, il doit être considéré que la déchéance du terme a pu régulièrement intervenir.
— sur le montant de la créance :
En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de crédit renouvelable du 08 juillet 2022 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la notice d’assurance, du justificatif de consultation du FICP lors de la souscription du crédit, des lettres de reconductions annuelles précisant les conditions de reconduction du contrat des 22 mars 2023 et 22 mars 2024, des justificatifs de consultation annuelle du FICP avant de proposer la reconduction du contrat), de l’historique du compte, du courrier recommandé de mise en demeure du 02 octobre 2025, de l’assignation du 07 novembre 2025, du décompte de créance arrêté au 24 septembre 2025, qu’à cette date, Monsieur [U] [Y] restait redevable envers la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE des sommes suivantes :
— 800 euros au titre des échéances échues impayées (dont 465,36 euros au titre du capital échu impayé, et 334,64 euros au titre des intérêts échus impayés),
— 5 447,25 euros au titre du capital à échoir restant dû :
Soit un total de 6 247,25 euros.
S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d’intérêt contractuel. Il convient dès lors d’en réduire le montant à la somme de 10 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [Y] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 257,25 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel (taux débiteur révisable 9,39%) sur la somme de 5 912,61 euros à compter du 07 novembre 2025, date de l’assignation, et au taux légal pour le surplus.
III. Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [U] [Y]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il résulte des justificatifs transmis par Monsieur [U] [Y] que ce-dernier perçoit des ressources mensuelles de 1009,80 euros, et qu’il est hébergé à titre gracieux. De plus, ses ressources sont constituées d’allocation versées par France Travail, et il peut être auguré, eu égard à son âge, qu’il retrouvera un emploi.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [U] [Y] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
IV. Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [Y] succombant au principal, il sera condamné aux dépens de l’instance, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a certes dû exposer des frais pour agir en justice. En considération de l’équité, du taux d’intérêt conventionnel, et afin de favoriser l’apurement de la dette, Monsieur [U] [Y] sera condamné à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure Civile.
Par application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme principale de 6 257,25 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel (taux débiteur révisable 9,39%) sur la somme de 5 912,61 euros à compter du 07 novembre 2025, date de l’assignation, et au taux légal pour le surplus,
AUTORISE Monsieur [U] [Y] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 250 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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