Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/03135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
06 MAI 2025
N° RG 24/03135 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCP6
Code NAC : 28C
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [G], [V], [C], [E] [A] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Anne-Claude HOGREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
Madame [P] [A] épouse [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Catherine CIZERON de la SELARL CARTESIO AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Arthur VELTRI, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 6 mars2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [A] et Madame [T] [K] [X] se sont mariés à [Localité 14] le [Date mariage 7] 1950 sous le régime de la séparation de biens.
Ils ont eu trois enfants : [O] [A], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 12], [R] [A], né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] et [G] [A], née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 14].
Par acte notarié du 2 juillet 1969, Monsieur [H] [A] a fait donation à son épouse de l’usufruit de la totalité des biens qui composeraient sa succession.
Par acte notarié du 9 juin 1995, il a consenti à ses trois enfants une donation entre vifs à titre de partage anticipé et à titre d’avancement d’hoirie de la nue-propriété de biens immobiliers personnels lui appartenant.
Monsieur [H] [A] est décédé à [Localité 12] le [Date décès 4] 2006.
Maître [M], notaire, a été chargé par les parties de régler les opérations successorales.
Par acte notarié du 7 décembre 2007, les trois enfants ont procédé au partage partiel des biens immobiliers composant la succession de leur père, portant principalement sur leurs droits en nue-propriété, leur mère étant attributaire de la totalité de la succession de son époux en usufruit.
Madame [T] [A] est décédée le [Date décès 6] 2020 à [Localité 14].
Par un testament olographe du 8 août 2006, elle avait institué ses deux fils légataires universels de sa succession pour moitié chacun.
Par un codicille du 29 décembre 2016, elle avait légué la quotité disponible de sa succession à ses deux fils.
Les opérations de partage ont été confiées au même notaire, Maître [M].
Par actes de commissaire de justice du 15 décembre 2022, Madame [G] [A] épouse [I] a fait assigner Monsieur [O] [A] et Monsieur [R] [A] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, le cas échéant complémentaire, de la succession de [H] [U], de la succession de [T] [U] et en tant que de besoin, l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de séparation de biens des époux [H] [U] et [T] [U]. Elle demande notamment, préalablement aux opérations et pour y parvenir, d’ordonner la réintégration à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 72.311,87 € payée par chèque de banque à Madame [P] [Y], sous la procuration d'[O] [U] et d'[R] [U].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 22/06720.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne le 22 mai 2024, Madame [G] [A] épouse [I] a fait assigner Madame [P] [A] épouse [D] [L] devant le même tribunal en intervention forcée.
Elle demande :
Vu les dispositions des articles 970, 1001, 815, 838, 840, 892, 825, 912, 913, 843, 851, 860, 894,
920 à 924, 924-2, 1993, 778, 549, 587, 1012 et 1240 du Code civil.
Vu les dispositions des articles 263 à 284-1, 1360, 1364 et s. du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article L132-3 du Code des assurances.
Vu les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile.
— DECLARER Madame [G] [U] épouse [I]recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée et en ses demandes.
Y faisant droit :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le N° RG 22/06720 pendante devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles.
— JUGER en conséquence que le jugement à intervenir sous le N° RG 22/06720 sera déclaré en son entier commun et opposable à Mme [P] [A] épouse [D] [L], en ce comprenant les mesures notariées et expertales.
Sur les chefs de demandes de l’assignation principale formées contre Mme [P] [A] épouse [D] [L], relatifs aux comptes ouverts dans les livres de la banque [13] à [Localité 11] en Suisse :
— QUALIFIER de donation au profit de Madame [P] [A] épouse [D] [L] la somme de 72.311,87 € payée par chèque de banque [13] N° 8059288 en date du 31 octobre 2014.
— ORDONNER la réunion fictive de cette donation à la succession de Mme [T] [U].
— ORDONNER l’imputation de cette donation sur la quotité disponible.
— DIRE que le notaire et, le cas échéant, tout professionnel expert notaire, désignéspar le tribunal auront pour mission de déterminer la traçabilité et l’utilisation des fonds donnés, déterminer l’existence d’une réduction et en chiffrer le montant.
— En tant que de besoin : CONDAMNER Mme [P] [D] [L] à payer à Mme [G] [U] épouse [I] une indemnité de réduction telle qu’elle sera déterminée par le notairedésigné par le tribunal et SURSEOIR A STATUER sur son montant dans cette attente.
— RENVOYER les parties devant le notaire et, le cas échéant, tout professionnel expert notaire,
désignés pour analyse de cette somme.
— RESERVER toute demande de communication de pièces à l’égard de Mme [P] [A] épouse [D] [L].
— CONDAMNER Mme [P] [A] épouse [D] [L] à payer à Madame [G] [U] épouse [I] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 24/03135.
*****
Madame [P] [A] épouse [D] [L] a constitué avocat et, par courrier du 13 juin 2024, s’est opposée à toute jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG : 22/06720.
Le 18 juin 2024, Madame [G] [A] épouse [I] a fait délivrer une sommation de communiquer à la défenderesse. Par courrier du 26 juillet 2024, Madame [P] [A] épouse [D] [L] a répondu qu’elle ne donnerait pas suite à cette sommation, faute pour la demanderesse d’en justifier l’intérêt et compte tenu de la violation de la vie privée que cette communication engendrerait.
*****
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2024, Madame [G] [A] épouse [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/06720 et 24/03135. L’incident a été fixé à l’audience du 6 mars 2025.
Au terme de ses conclusions en réplique et récapitulatives signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, Madame [G] [A] épouse [I] demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des article 367 et 368 du Code de procédure civile.
— DECLARER Madame [G] [U] épouse [I] recevable et bien fondée en sa demande de jonction.
Y faisant droit :
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le N° RG 22/06720 pendante devant la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles.
— CONDAMNER Mme [P] [Y] à payer à Madame [G] [U] épouse [I] une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Elle expose, en substance, avoir été contrainte d’assigner en intervention forcée Madame [P] [Y] pour qu’elle participe aux opérations successorales, l’estimant directement impliquée dès lors que lui a été remis le 31 octobre 2014 un chèque d’un montant de 72.311,87 euros provenant d’un compte suisse occulte de Madame [T] [A] qu’elle s’apprêtait à clôturer, et qu’initialement interrogé à ce sujet par le notaire en charge des opérations de partage de la succession, son père, Monsieur [R] [A] a indiqué que sa fille lui avait répondu ne pas voir de quoi il s’agissait.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande de jonction qu’elle est formée dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, que son assignation se rattache nécessairement et directement à l’assignation principale et aux opérations de la succession de Madame [T] [A] puisqu’il s’agit, s’il est établi que Madame [P] [D] [L] a reçu une somme de 72.311,87 euros de la part de sa grand-mère, d’en tenir compte pour le calcul de la quotité disponible, pour reconstituer la masse successorale et les droits des héritiers. Elle ajoute que Madame [P] [D] [L], qui admet finalement avoir reçu ce chèque, devra participer aux opérations qui seront menées par le notaire désigné.
Elle répond à Madame [P] [D] [L] qu’elle n’a jamais prétendu qu’elle serait tenue au rapport mais qu’elle demande la réunion fictive en application de l’article 922 du code civil.
Pour résumer, elle indique que la mise en cause de Madame [P] [Y] est nécessaire pour savoir si et ce qu’elle a reçu exactement, à quoi elle a utilisé ce qu’elle a reçu, pour que le jugement principal au fond et les opérations notariées qui seront ordonnées lui soient opposables.
Elle souligne qu’elle formule à l’encontre de sa nièce des demandes principales et subsidiaires dans l’instance principale et que pour cette raison, la jonction s’impose. Elle rappelle les conditions nébuleuses de perception et d’encaissement du chèque litigieux et souhaite savoir à qui il a réellement profité. Elle fait également des développements sur l’aspect fiscal de cette donation et relève que Madame [D] [L], qui indique ne pas vouloir être mêlée aux différends familiaux, a su être pleinement partie à la vie familiale en recevant un chèque de plus de 72.000 euros de la part de sa grand-mère.
Au terme de ses conclusions d’incident en réplique n°2 signifiées par RPVA le 24 février 2025, Madame [P] [A] épouse [D] [L] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et 368 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 783 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Madame [G] [I] de sa demande de jonction des procédures RG n°24/03135 et RG N°22/06720 ;
— CONDAMNER Madame [G] [I] aux entiers dépens de la procédure et à 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures au motif qu’il est possible de réintégrer fictivement une donation à l’actif successoral et d’effectuer le calcul des droits de chaque héritier hors la présence du donataire, précisant qu’elle ne conteste pas la donation. Elle ajoute que la demande de réunion fictive de la donation figure d’ailleurs déjà dans l’instance principale. Elle relève le défaut d’intérêt à agir sur la fiscalité de la donation, l’élément n’ayant aucun impact sur le règlement de la succession. Elle conteste la nécessité de réévaluer la donation faite à un donataire non héritier et, si elle était néanmoins possible, fait valoir que Madame [G] [I] n’apporte aucun élément de preuve pour justifier cette réévaluation, certifiant pour sa part que la donation n’a pas été utilisée pour l’acquisition d’un bien immobilier ou pour souscrire un contrat d’assurance vie. Elle ajoute qu’au vu de l’actif successoral tel qu’il se présente a minima, elle ne saurait devoir une quelconque indemnité de réduction. Elle souligne que cette donation n’est pas un élément nouveau et que la procédure ne permettra pas de faire la lumière sur les propos de Monsieur [R] [A] tenus devant le notaire, à savoir que sa fille ne voyait pas de quoi il s’agissait lorsqu’il l’aurait interrogée sur ce chèque.
Enfin, elle fait valoir que la jonction des procédures aura de graves conséquences pour elle au vu de la complexité du litige et de la durée probable du dossier principal, alors qu’elle n’est concernée que par une donation qu’elle ne conteste pas.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétention.
L’incident, appelé à l’audience du 6 mars 2025, a été mis en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et aux disjonctions d’instance.
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties, ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Conformément aux dispositions de l’article 368 du même code, il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, Madame [G] [I] a fait délivrer à Madame [P] [D] [L] une “ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCÉE AVEC REPRÉSENTATION OBLIGATOIRE PAR DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES (Sur assignation principale N° RG 22/06720 en ouverture des opérations successorales de compte, liquidation et partage ; ouverture des opérations de compte et liquidation ; rapport ; réduction ; recel successoral.)”
Madame [P] [Y] est la nièce de Madame [G] [I] et elle reconnaît avoir reçu un chèque de sa grand-mère, Madame [T] [A], de 72.311,87 euros en 2014.
Il est demandé notamment, dans la procédure enrôlée sous le numéro de RG : 22/06720, l’ouverture des opérations relatives à la succession de celle-ci qui est décédée en 2020.
Madame [P] [Y] n’est ni héritière ni légataire. Aucun rapport de la donation qui lui a été consentie et qu’elle ne conteste pas ne peut lui être demandé.
Ainsi, le seul motif de son assignation est de pouvoir exercer son encontre l’action en réduction, conformément aux dispositions des articles 921 et suivants du code civil. Il est à noter qu’il s’agit d’une action individuelle, qui n’a pas à être exercée par tous les héritiers réservataires, chacun disposant d’une action qui lui est propre, qu’il choisit ou non d’exercer.
Madame [P] [D] [L] ne conteste pas l’existence de la donation. A l’occasion du présent incident, elle certifie que la donation n’a pas été utilisée pour l’acquisition d’un bien immobilier ou pour souscrire un contrat d’assurance vie.
Le dispositif des demandes, telles qu’elle figurent dans l’assignation, permet de traiter les deux affaires séparément sans craindre des difficultés d’opposabilité d’un jugement ou d’un autre au notaire commis qui sera en tout état de cause tenu par la teneur des décisions judiciaires qui lui seront transmises.
L’attraire à une procédure principale qui comporte dix pages de demandes dirigées contre les deux légataires universels alors qu’elle-même n’est concernée que par la demande tendant à “ORDONNER la réintégration à l’actif successoral en vue de son rapport et de sa réduction, de la somme de 72.311,87 € payée par chèque de banque à Madame [P] [Y], sous la procuration d'[O] [U] et d'[R] [U].” n’apparaît ni utile ni conforme à une bonne administration de la justice.
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 22/06720.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu du caractère familial du litige, au regard du sens de la décision et des éléments du dossier, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, non susceptible de recours,
Dit n’y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec l’affaire enrôlée sous le numéro de RG : 22/06720.
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9h30 hors la présence des parties, pour conclusions de la défenderesse au fond.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2025, par Madame LE BIDEAUn Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Titre ·
- Syndic
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Transaction
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Financement ·
- Résolution judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dissolution ·
- Statut ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Liquidation
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education ·
- Débiteur
- Notaire ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Cadastre ·
- Dépens ·
- Aide ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Montant ·
- Lot ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Abus ·
- Titre ·
- Banque ·
- Tiers saisi ·
- Adresses
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Lieu de travail
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.