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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 11 cab. 1, 18 mars 2025, n° 24/02012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/
DOSSIER N° RG 24/02012 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQN
AFFAIRE : [W] [O] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Loïc WAROUX
GREFFIÈRE : Isabelle BUSSON
DEMANDEUR
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine DESSEVRE, avocat au barreau du MANS, substituée par Maître Allan PERROQUIN, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS, substitué par Maître Maxime HUET, avocat au barreau du MANS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 20 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que serait rendu le 18 Mars 2025 par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit :
— -------------------------------
+ CCC aux parties en LRAR + LS,
+ CCC à l’huissier en LS,
le :
— -------------------------------
RG n°24/02012
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution d’une ordonnance portant injonction de payer du président du tribunal d’instance du Mans en date du 11 juin 2008, signifiée le 30 juin 2008, revêtue de la formule exécutoire le 09 septembre 2008 et signifiée le 15 septembre 2008, la SAS EOS FRANCE se déclarant venir aux droits de la SA COFIDIS en vertu d’un contrat de cession du 26 novembre 2013 a, selon procès-verbal en date du 11 juin 2024, fait procéder à la saisie-attribution des sommes dont la banque CIC OUEST, en son agence sise [Adresse 3] Nantes [Adresse 1] 000), était tenue envers Monsieur [W] [O] pour obtenir paiement de la somme de 4 995,62 € en principal, intérêts et frais.
Cette saisie a été dénoncée par dépôt à l’étude d’huissiers le 18 juin 2024.
Par acte en date du 17 juillet 2024, Monsieur [W] [O] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du Mans aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
À l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [W] [O], représenté par son conseil, a indiqué oralement que la mainlevée de la saisie-attrribution était d’ores et déjà intervenue, maintenant cependant ses demandes au titre de l’abus de saisie et de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a confirmé oralement la mainlevée de la saisie-attribution et s’est opposée aux demandes de Monsieur [O] fondées sur l’abus de saisie et l’article 700 du Code de procédure civile.
Par mention au dossier en date du 03 décembre 2024, le juge de l’exécution a décidé de rouvrir les débats afin d’interroger les parties sur le point de savoir si elles entendaient soulever l’incompétence matérielle du juge de l’exécution en raison de la décision du conseil constitutionnel n° 2023-1068 du 17 novembre 2023 et de la dépêche de la direction des services judiciaires – direction des affaires civiles et du sceau du 28 novembre 2024.
À l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont déclaré ne pas soulever l’incompétence du juge de l’exécution.
MOTIFS
1°) Sur la recevabilité de la contestation de la mesure de saisie-attribution
La contestation a été formée dans les délais et selon les modalités prévues par les dispositions de l’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La mesure de saisie-attribution a en effet été dénoncée le 18 juin 2024 et l’assignation aux fins de mainlevée de cette mesure a été délivrée le17 juillet suivant, soit dans le délai d’un mois.
En outre, il est produit aux débats copie de la dénonciation faite le 18 juillet 2024 à l’étude d’huissiers ayant pratiqué ladite mesure.
Enfin, le tiers saisi a été avisé de cette contestation par courrier envoyé en lettre simple le 18 juillet 2024.
Monsieur [W] [O] sera donc déclaré recevable en sa contestation.
2°) Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
La SAS EOS FRANCE justifie avoir fait procéder à la mainlevée amiable de la saisie-attribution du 11 juin 2024 selon lettre recommandée avec demande d’avis de réception de l’étude d’huissiers instrumentaire destinée au tiers saisi le 29 août 2024.
Il convient donc de constater la mainlevée de cette saisie dont la contestation devient sans objet.
RG n°24/02012
Les frais de la mesure et de sa mainlevée demeureront à la charge de la SAS EOS FRANCE.
3°) Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, c’est à juste titre que Monsieur [O] reproche à la SAS EOS FRANCE d’avoir fait pratiquer à son encontre une saisie-attribution de façon brutale le 11 juin 2024 sans aucune démarche amiable préalable, ce alors que la cession de créances datait du 26 novembre 2013 et qu’elle ne s’était jamais manifestée avant.
En effet, il appartenait à la SAS EOS FRANCE, qui n’était pas la créancière initiale de Monsieur [O], de lui faire savoir qu’elle serait désormais son interlocutrice, et surtout de ne pas attendre presque onze années avant de faire connaître son existence à Monsieur [O], a fortiori en initiant immédiatement une mesure d’exécution forcée sans chercher à obtenir le règlement amiable de sa créance.
Dans un tel contexte, l’abus de saisie est caractérisé.
Monsieur [O] expose avoir subi un préjudice moral important, sa fille ayant au demeurant dû lui remettre de l’argent pour qu’il puisse subvenir à ses besoins en raison du blocage de son compte bancaire, la banque lui ayant d’ailleurs facturé la somme de 110 € au titre des frais de saisie.
Sa fille, [T] [L], atteste lui avoir donné la somme de 200 € à cette fin, et Monsieur [O] produit un relevé bancaire démontrant le prélèvement, par sa banque, de la somme de 110 € au titre des frais de saisie.
Dans ces conditions, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur [O] la somme de CENT DIX EUROS (110 €) au titre du préjudice matériel, et la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice moral.
4°) Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS EOS FRANCE succombant à la présente instance, supportera les dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, mêm d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’ya lieu à condamnation.
En l’espèce, la mainlevée de la saisie-attribution n’est intervenue qu’après la contestation élevée par Monsieur [O], de sorte qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à sa charge les frais qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en justice.
Par conséquent, la SAS EOS FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
RG n°24/02012
* * *
Il y a lieu de rappeler que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [W] [O] recevable en sa contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal signifié à la banque CIC OUEST, en son agence sise2 [Adresse 6] à [Localité 8], le 11 juin 2024 ;
CONSTATE que la mainlevée de la saisie-attribution contestée est intervenue le 29 août 2024 ;
JUGE que les frais de la mesure de saisie-attribution et de sa mainlevée demeureront à la charge de la SAS EOS FRANCE ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [W] [O], au titre de l’abus de saisie, les sommes suivantes :
CENTS DIX EUROS (110 €) au titre du préjudice matériel ;CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS EOS FRANCE à payer à Monsieur [W] [O] la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l’article 700 du Code de porcédure civile ;
JUGE que la charge des dépens sera supportée par la SAS EOS FRANCE ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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