Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 23/01288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02316 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01288 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3KLD
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
née le 15 Janvier 1975 à [Localité 7] (YVELINES)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon CHILD, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Madame [R] [P], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [D] a été embauchée le 1er juillet 2019 par la société [6] en qualité d’assistante commerciale.
Le 05 mai 2022, Madame [N] [D] a déclaré un accident du travail survenu le jour même à 14h30 dans les circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : elle sortait de réunion et prenait connaissance de son bulletin de salaire.
Nature de l’accident : elle a fait un malaise, crise d’angoisse, difficultés à respirer.
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 09h00 à 13h00 et 14h00 à 17h00.».
Un certificat médical initial établi le 5 mai 2022 par le Docteur [E] [X] constate : « Fléchissement de l’humeur net avec idées noires et suicidaires. Obnubilation de la pensée par le travail. Idées de culpabilité centrées sur le travail. Troubles instinctuels majeurs, trouble de la concentration ».
Par courrier du 12 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] [D] son refus de prendre en charge l’accident du 05 mai 2022 au titre de la législation relative au risques professionnels au motif qu’il « n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Après contestation infructueuse de cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, Madame [N] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête de son Conseil remise en main propre au greffe le 06 avril 2023.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a expressément rejeté la contestation de Madame [D].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [N] [D] demande au tribunal de :
Dire que son recours est recevable, légitime et bien fondé,Infirmer la décision de la CPAM de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,Infirmer la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle,En conséquence,
Dire que l’accident du 05 mai 2022 est un accident du travail,Ordonner la prise en charge de l’accident dont elle a été victime le 5 mai 2022 au titre de la législation professionnelle avec toutes les conséquences de droit, notamment quant à l’indemnisation des arrêts de travail,
En tout état de cause,
Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Ordonner l’application des intérêts au taux légal,Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [D] fait essentiellement valoir que le 05 mai 2022, alors qu’elle recevait son bulletin de paie, elle constatait une diminution importante de son salaire et que, dans un contexte professionnel dégradé lié à une charge de travail de plus en plus importante, elle a subi un choc émotionnel. Elle expose que ce choc émotionnel caractérise la lésion qui est survenue au temps et au lieu de travail et qu’elle doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité. Elle soutient que la CPAM n’apporte aucune preuve que l’accident a une cause étrangère aux conditions de travail.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal le rejet des demandes de Madame [D].
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de la décision de la commission de recours amiable et fait valoir que le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit être un événement soudain et non conforme aux conditions normales de travail et qu’il ne ressort pas des éléments du dossier qu’un fait accident et inhabituel soit survenu le 05 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision,
En l’espèce, toutes les parties ont comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur le caractère professionnel de l’accident,
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon une jurisprudence constante et ancienne, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus soudainement à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion.
Il s’en évince que la reconnaissance d’un accident du travail suppose la réunion de trois critères : un événement ou une série d’événements soudains, l’existence d’une lésion, et le caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Il implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de l’événement soudain ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail.
La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.
En l’espèce, Madame [N] [D] expose que ses conditions de travail étaient dégradées en raison d’une lourde charge de travail, caractérisée par de nombreuses heures de travail et de nombreux déplacements. Elle explique que dans ce contexte dégradé, elle a pris connaissance le 05 mai 2022 de son bulletin de salaire faisant apparaitre une diminution drastique et sans motif légitime, de son salaire. Elle indique avoir fait une crise d’angoisse dans les suites de cette consultation.
En réplique, la caisse fait valoir que les lésions psychiques doivent résulter de conditions de travail anormales, ce qui n’est pas démontré par Madame [N] [D].
Il résulte de la déclaration d’accident du travail que le 05 mai 2022, Madame [D] a été victime d’une crise d’angoisse avec des difficultés à respirer, alors qu’elle prenait connaissance de son bulletin de salaire.
Il sera précisé que l’employeur a refusé d’établir la déclaration d’accident de travail et a émis les réserves suivantes :
« (..) la salariée revendique un accident du travail au motif qu’elle aurait eu un choc parce qu’elle n’aurait pas bénéficié d’une prime sur son bulletin de salaire d’avril. Or, lors de ce constat, elle n’a sollicité aucune des personnes compétentes dans l’entreprise, pourtant présentes à ce moment là pour obtenir des explications. Elle a décidé d’elle-même, de prendre ses affaires, de quitter son poste de travail et de rentrer chez elle. Elle n’a d’ailleurs pas cherché à obtenir d’informations depuis lors sur l’absence de prime.
Par ailleurs, il est important de souligner que notre salariée occupe le poste d’assistance commerciale et technique et que, par conséquent, l’ouverture de son bulletin de paie privé ne fait pas partie de ses tâches de travail. Il s’agissait là d’un acte totalement privé réalisé lors d’une pause dans l’exécution de ses tâches de travail, pendant laquelle Madame [N] [D] n’était donc absolument pas sous le pouvoir de subordination de l’employeur. Le document étant d’ailleurs adressé sur son adresse mail personnelle, consultable sur son téléphone privé.
Ainsi, dans les descriptions faites par Madame [N] [D], il n’existe aucun fait accidentel permettant de conclure à la réalité d’un accident du travail».
L’employeur a confirmé ses réserves dans le cadre du questionnaire adressé par la Caisse lors de son instruction.
De son côté, Madame [D] a précisé dans son questionnaire que, « alors que je travaillais, j’au lu que mon salaire n’était plus de 1699 € net sans que mon employeur ne m’ait rien dit, j’ai eu un tel choc que je me suis trouvée mal. Ce, d’autant plus que j’avais fait face à une charge de travail toujours plus importante en raison de départs de personnel de la société, ne comptant pas mon temps de travail pour tenir seule le service technique malgré la fatigue liée à mes déplacements et que je m’attendais à un revenu net plus important, que m’avait laissé entendre la responsable administrative et financière. Sous le choc, je me suis mise à pleurer, n’arrivant plus à respirer. Pendant le trajet, étant conductrice, je me suis arrêtée à plusieurs reprises afin de ne pas causer d’accident ».
Madame [D] a confirmé qu’aucune altercation n’avait eu lieu avec un supérieur hiérarchique ou un collègue.
Madame [N] [D] a joint à son questionnaire des attestations de ses collègues de travail, et en particulier :
Une attestation de Monsieur [T], technicien, aux termes de laquelle :
« J’étais dans la réserve de la société. J’au vu [N] [D] sortir de la société en pleur. Je lui demande pourquoi elle pleure, elle m’a répondu qu’il lui manquait de l’argent sur son bulletin de salaire. Et elle n’était pas bien donc elle est rentrée chez elle ».
Une attestation de Madame [T], Chef de service et supérieure hiérarchique de Madame [D], indiquant :
« J’atteste que [N] a fait une crise d’angoisse (..) sur son lieu de travail actuel. [N] s’est aperçue qu’il manquait 500 euros sur sa fiche de paye. La date de l’événement était vers 14h20. Elle s’est mise à pleurer et a suffoqué. Elle est rentrée chez elle, afin de consulter son médecin traitant ».
Une attestation de Monsieur [J], technicien alarme mentionnant :
« Le 4 mai 2022 vers 14h30, je revenais d’une intervention avec mon collègue [U], et j’ai trouvé ma collègue [N] [D] en pleure en train de faire un malaise (…) ».
Une attestation de Madame [L], déclarant : « avoir été témoin du malaise (crise d’angoisse) de Mme [D] le 5 mai 2022 vers 15h suite à la réception de son bulletin de salaire. Mme [T] et moi-même avons raccompagné Mme [D] à son véhicule afin qu’elle consulte un médecin. Son état ne lui permettait pas de rester à son poste de travail ».
Il résulte de ces éléments que Madame [N] [D] a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, alors qu’elle venait de consulter son bulletin de salaire. Cette consultation à l’origine du malaise n’est contestée ni par l’employeur, ni par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Cette consultation ayant entraîné une lésion soudaine caractérise le fait soudain, qui est donc démontré, peu important que cet événement soit survenu au cours d’une période plus longue de souffrances au travail et peu importe que cette consultation soit intervenue à l’initiative de la salariée, alors qu’elle ne relevait pas de ses missions.
Aucun élément ne permet de confirmer les allégations de l’employeur selon lesquelles cette consultation serait intervenue sur un temps de pause, et au contraire, les collègues de travail attestent qu’il est survenu sur le temps de travail de la salariée.
S’agissant du caractère anormal de cet événement, il est rappelé à l’organisme que ni l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychique présente un caractère anormal.
En effet, dès lors que la lésion psychologique caractérisée en l’espèce par des pleurs et une crise d’angoisse et l’abandon de son poste, est survenue soudainement dans le temps et sur le lieu du travail, il importe peu qu’aucune altercation ou événement violent n’ait provoqué cette lésion, la présomption d’imputabilité doit jouer à moins qu’elle ne soit renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Le fait générateur de la lésion psychologique dont a été victime Madame [D] le 05 mai 2022 est à la fois, parfaitement identifiable (consultation de son bulletin de salaire) et déterminé dans le temps (à 14h20 alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail, ainsi que l’atteste sa responsable hiérarchique).
En outre, il résulte des attestations et des constatations médicales du Docteur [E] [X] dans le certificat médical initial établi le 05 mai 2022, soit le jour du fait accidentel allégué, faisant état fléchissement de l’humeur avec idées noires et suicidaires, que la lésion psychologique dont a été victime Madame [D] est survenue immédiatement dans les suites de la consultation de son bulletin de salaire.
Il s’en suit qu’à défaut pour la CPAM des Bouches-du-Rhône de démontrer que la lésion psychologique dont a souffert Madame [D] a une cause totalement étrangère au travail, elle soit être imputée au travail et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Or, la CPAM échoue à renverser la présomption d’imputabilité, de sorte qu’il sera fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de Madame [D].
Sur les demandes accessoires,
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Madame [N] [D] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’accident dont Madame [N] [D] a été victime le 05 mai 2022 doit être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [N] [D] devant les services de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits en conséquence ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à Madame [N] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
L’AGENT DE GREFFE LA PRESIDENTE
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Financement ·
- Résolution judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution ·
- Liquidateur
- Dissolution ·
- Statut ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Liquidation
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Désignation ·
- Liquidation ·
- Indivision ·
- Partage amiable ·
- Cadastre ·
- Dépens ·
- Aide ·
- Juge ·
- Adresses
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Action ·
- Avocat ·
- Retrait ·
- Sociétés civiles ·
- Procédure
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Qualités ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Montant ·
- Lot ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Titre ·
- Syndic
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Transaction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.