Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 mars 2026, n° 26/01179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01179 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWP
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 janvier 2026 par le préfet de l’Essonne faisant obligation à M. [Z] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2026 par le PREFET DE L’ESSONNE à l’encontre de M. [Z] [A], notifiée à l’intéressé le 27 février 2026 à 10h13;
Vu le recours de M. [Z] [A], né le 03 Mai 2001 à LEOGANE ( HAITI), de nationalité Haïtienne daté du 02 mars 2026, reçu et enregistré le 02 mars 2026 à 17h04 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE datée du 03 mars 2026, reçue et enregistrée le 03 mars 2026 à 08h59, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Z] [A], né le 03 Mai 2001 à [Localité 1] ( HAITI), de nationalité Haïtienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (Cabinet Tomasi), avocat représentant le PREFET DE L’ESSONNE ;
— M. [Z] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [Z] [A] enregistré sous le N° RG 26/01179 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKWP et celle introduite par la requête du PREFET DE L’ESSONNE enregistrée sous le N° RG 26/01181 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’absence de perspectives d’éloignement ;
— la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CESDH) ;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [Z] [A] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2026 et notifiée le 10 février 2026, prononcée par la PREFETE DE L’ESSONNE, qu’il :
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— a déclaré dans son audition du 23 janvier 2026 refuser de quitter le territoire national.
La juridiction de céans relève que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le 26 février 2026 la requête formulée contre la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
L''appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015).
La menace à l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 28 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales et 13 condamnations. La procédure revèle à la lecture de la fiche pénale les condamnations suivantes :
— le 10 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits de vol en réunion (en récidive) et conduite d’un véhicule sans permis ;
— le 3 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances ;
— le 18 août 2023 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis (en récidive) ;
— le 6 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 9 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis (en récidive)
— le 27 février 2024 par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis (en récidive) et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arreter exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité permanente (en récidive) et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement :
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, “toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise”.
Ce même article, en son §4, précise :
« Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
A ce stade, aucun élément ne permet d’affirmer que l’intéressé ne peut être éloigné dans le délai de 26 jours de rétention.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales :
L’intéressé soutient qu’il est arrivé en France à l’âge de 12 ans et que toute sa famille vit en France.
L’office du juge judiciaire se limite à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il est constant que le contrôle du respect de l’article 8 de la CESDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire, ne doit s’entendre qu’au regard de l’arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard de la mesure d’éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence exclusive du juge administratif.
En l’espèce, le tribunal relève que sous couvert de contester son placement en rétention, l’intéressé conteste en réalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, pour laquelle le juge judiciaire ne saurait, sans excès de pouvoir, se prononcer. La juridiction de céans relève par ailleurs que le tribunal administratif de Versailles a rejeté le 26 février 2026 la requête formulée contre la mesure d’éloignement et donc la situation relative à sa vie privée et familiale s’en trouve nécessairement jugée.
A à défaut d’éléments tangibles démontrant la réalité d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale durant le temps de la rétention dont il convient de rappeler que la durée légale ne peut dépasser 90 jours, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Z] [A] , le PREFET DE L’ESSONNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE L’ESSONNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que PREFET DE L’ESSONNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences entreprises auprès de l’Unité Centrale d’Identification (UCI) dans le temps de l’incarcération de l’intéressé, dès le 10 février 2026, l’Unité Centrale d’Identification (UCI) indiquant qu’un routing est nécessaire aux fins de délivance d’un sauf-conduit vers Haiti, lequel est sollicité le 27 février 2026.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Z] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE L’ESSONNE enregistré sous le N° RG 26/01181 et celle introduite par le recours de M. [Z] [A] enregistrée sous le N° RG 26/01179 ;
DÉCLARONS le recours de M. [Z] [A] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Z] [A] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE L’ESSONNE recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Z] [A] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Mars 2026 à 13h03.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 mars 2026.
L’avocat du PREFET DE L’ESSONNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 04 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Montant ·
- Lot ·
- Date
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Titre ·
- Syndic
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Contentieux ·
- Procédure participative ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Transaction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Matériel ·
- Location financière ·
- Financement ·
- Résolution judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution ·
- Liquidateur
- Dissolution ·
- Statut ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Assemblée générale ·
- Associé ·
- Demande ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Liquidation
- Nigeria ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Education ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Dette
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Donations ·
- Jonction ·
- Épouse ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Chèque ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Abus ·
- Titre ·
- Banque ·
- Tiers saisi ·
- Adresses
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Professionnel ·
- Victime ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Présomption ·
- Législation ·
- Lieu de travail
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.