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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 24 nov. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70B
Minute
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F6P
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à Me Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE
COPIE délivrée
le 24/11/2025
à
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 11 Mai 1946 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
ORANGE, SA
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mars 2025, Monsieur [S] [N] a fait assigner la SA ORANGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de la voir condamnée à enlever les boitiers et équipements de toute nature implantés sans autorisation sur la façade de son immeuble situé [Adresse 6] à [10], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la prise en charge des entiers dépens de l’instance.
Il expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’une maison située [Adresse 5] ou [Adresse 2] à [Localité 11], sur la façade de laquelle la société ORANGE a apposé des boîtiers et équipements, sans autorisation, ce qui l’empêche de procéder au ravalement de sa façade et constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il précise que la société ORANGE lui a indiqué que l’enlèvement de ces éléments serait à sa charge, ce qu’il conteste.
La SA ORANGE, bien que constituée, n’a pas conclu.
Évoquée à l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, Monsieur [N] produit au soutien de sa demande un récépissé de dépôt d’une déclaration préalable s’agissant de travaux de rénovation de la façade sud-ouest de l’immeuble lui appartenant ainsi que l’accord de la mairie pour ces travaux, daté du 13 mai 2024. Il communique également un procès-verbal de constat dressé le 27 février 2025 par Maître [E] faisant état de la présence de boitiers sur sa façade, lesquels correspondraient à des boitiers d’installation de la fibre. Il produit enfin des échanges de courriels entre le maire, la SA ORANGE et lui, aux termes desquels il a été demandé à la SA ORANGE de procéder à la dépose des boitiers, demande à laquelle elle a répondu en indiquant que les frais de dépose seraient à la charge de Monsieur [N].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le demandeur est bien fondé en sa demande, l’apposition de boîtiers sur la façade de son immeuble, sans son autorisation, étant constitutive d’un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence de condamner la SA ORANGE à enlever les boitiers et équipements de toute nature implantés sans autorisation sur la façade de l’immeuble de Monsieur [N], dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois.
La SA ORANGE, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [N], tenu d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens et il convient en conséquence de condamner la SA ORANGE à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE la SA ORANGE à enlever les boitiers et équipements de toute nature implantés sans autorisation sur la façade de l’immeuble de Monsieur [N], situé [Adresse 6] à [Localité 11], dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
CONDAMNE la SA ORANGE à verser à Monsieur [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ORANGE aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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