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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 3 févr. 2026, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Banque CIC OUEST anciennement dénommée CREDIT INDUSTRIEL DE L' OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 03 Février 2026
Numéro de rôle : N° RG 24/00026 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JI7Y
N° MINUTE : 2026/13
DEMANDERESSE
S.A. Banque CIC OUEST anciennement dénommée CREDIT INDUSTRIEL DE L’OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me LABBÉ substituant Maître Sophie CHARRON de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me GODEFROY substituant Maître Constance D’INDY de la SELARL PRUNIER-D’INDY, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
PARTIE SAISIE
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 9 décembre 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 27 janvier 2026, délibéré prorogé au 03 Février 2026.
Par acte authentique reçu le 21 décembre 2007 par Me [Q] [W], notaire associé à [Localité 3] (37), la société Crédit Industriel de L’ouest devenue la Banque CIC ouest a consenti à M. [T], [S] [I] né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 4] (37), qui avait auparavant accepté une offre préalable émise le 21 septembre 2007, reçue le 26 septembre 2007 et acceptée le 19 octobre suivant l’emprunt suivant affecté à l’acquisition des lots n° 72, 40 et 306 dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis à [Localité 5] [Adresse 3] cadastré section BX, lieu dit “[Adresse 3]” n° [Cadastre 1] d’une contenance de 01 ha 78 a 21 ca, :
— un prêt “CIC OUEST Prêt modulable” n° 30047 1424000074457910 d’un montant de 141 000 euros, d’une durée de 144 mois, remboursable par échéances mensuelles constantes (1 300,56 euros), au taux fixe 4,950 % soit un Teg de 5,134 %.
Cet emprunt était garanti par le privilège du prêteur de deniers.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 08 janvier 2018, reçue le 10, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler au plus tard le 19 janvier suivant diverses sommes dont celle de 29 910,20 euros due au titre de ce prêt modulable en rappelant qu’à défaut, les dispositions contractuelles l’autorisaient à en prononcer la résiliation.
Par courrier recommandé avec avis de réception, daté du 24 janvier 2018, reçu le 25, la banque a prononcé la déchéance du terme et vainement mis en demeure le débiteur de lui rembourser au plus tard le 31 janvier 2018, la somme globale de 141 345,03 euros dont 71 763,43 euros au titre du solde du prêt.
Le 04 décembre 2023, la banque a fait délivrer un commandement de payer valant saisie mobilière lequel est resté infructueux.
Toujours en exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 1er mars 2024 par la SAS Office Alliance, commissaire de justice à [Localité 4] (37), la société Banque CIC Ouest anciennement dénommée Crédit Industriel de l’Ouest a fait donner à M. [T], [S] [I] commandement valant saisie de l’immeuble afin de recouvrer la somme globale de soixante quatorze mille six cent vingt quatre euros et soixante trois centimes (74 624,63 euros) arrêtée au 27 janvier 2024.
Dénoncé le 04 mars 2024 à Mme [V] [N], partenaire de M. [T], [S] [I], ce commandement a été publié le 25 avril 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] et [Localité 7] sous les références suivantes : volume 2024 S numéro 23.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 24 juin 2024 et placée le lendemain aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2, L311-4 et L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. (…) dire que les conditions des textes susvisés sont réunies,
. (…) statuer sur les éventuelles demandes incidentes et contestations formulés par le débiteur,
. (…) fixer la date de l’audience d’adjudication et les modalités de la vente forcée,
. (…) mentionner sur le jugement à intervenir le montant de la créance du créancier poursuivant à savoir :
capital restant du au 24 .01.2018 ………………………………… 61 418,01 euros,
intérêts au taux de 4,3 % au 27.01. 2023 ………………………..4 407,36 euros
intérêts au taux de 4,3 % su 28.01. 2023 au parfait règlement …….mémoire
article 700 …………………………………………………………………… 4 500 euros
indemnité conventionnelle …………………………………………….. 4 299,26 euros,
soit la somme de 74 624,63 euros (sauf mémoire)
. (…) dire que les dépens seront employés en frais de saisie.”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 juin 2024.
Par conclusions transmises le 10 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, M. [T], [S] [I] demande au Juge de l’exécution :
“Vu l’article L322-1 du Code des procédures civiles d’exécution (d')
. autoriser la vente amiable du bien (…)
. fixer à la somme de 140 000 € (cent quarante mille euros) le prix au deçà duquel le bien ne pourra être vendu,
. dire que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe”.
Par conclusions transmises le 09 septembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Banque CIC Ouest anciennement dénommée Crédit Industriel de l’Ouest invite le Juge de l’exécution à :
“- DIRE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
— PRENDRE ACTE de ce que la BANQUE CIC OUEST n’est pas opposée à une vente amiable sous réserve d’en vérifier préalablement les conditions économiques et de marché,
— STATUER ce que de droit sur la demande de vente amiable au prix minimum de 140.000 € conformément à la demande de Monsieur [T] [I],
— TAXER, le cas échéant, les frais et droits de poursuites de la BANQUE CIC OUEST,
— FIXER, à défaut d’autorisation de vente amiable, la date de l’audience d’adjudication et les modalités de la vente forcée,
— MENTIONNER sur le jugement à intervenir le montant de la créance du créancier poursuivant à savoir :
— Capital restant dû au 24.01.2018……………………………………………..61 418.01 euros
— Intérêts au taux de 4.3% au 27.01.2023 ……………………………………..4 407.36 euros
— Intérêts au taux de 4.3% du 28.01.2023 au parfait paiement MEMOIRE
— Article 700………………………………………………………………………………..4 500 euros
— Indemnité conventionnelle ……………………………………………………..4 299.26 euros
Soit la somme de 74 624.63 € (sauf mémoire)
— DIRE que les dépens seront employés en frais de saisie”.
Evoquée le 10 septembre 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises sur demande de parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 11 mars 2025 où chaque partie a repris ses demandes et moyens.
Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2025 auquel il faut se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des demandes initiales, le Juge de l’exécution a, entre autres dispositions, :
. prononcé un sursis à statuer sur les demandes aux fins de vente forcée ou amiable,
. ordonné une réouverture des débats à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 11 heures et dit que la présente décision valait convocation des parties,
. invité la société Banque CIC Ouest anciennement dénommée Crédit Industriel de l’Ouest et M. [T], [S] [I], à présenter leurs observations sur la validité de l’article 15 des conditions générales de l’acte de prêt au regard des articles L 132-1devenu L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 et plus largement le caractère abusif de cette clause ainsi que ses conséquences sur la procédure d’exécution forcée,
. invité la société Banque CIC Ouest anciennement dénommée Crédit Industriel de l’Ouest ainsi qu’à M. [T], [S] [I] à présenter leurs observations sur la validité de la saisie immobilière au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
. réservé les dépens.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 19 septembre 2025 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la société Banque CIC Ouest anciennement dénommée Crédit Industriel de l’Ouest demande au Juge de l’exécution :
“- DIRE que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
— DIRE que la clause relative à l’article 17 des conditions générales de l’acte de prêt n’est pas abusive au regard de l’article L 212-1 du Code de la consommation et R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du Décret n°2009-302 du 18 mars 2009,
— Si par extraordinaire, la présente juridiction entend retenir le caractère abusif de cette clause,
— CONSTATER que la clause d’exigibilité anticipée est divisible et réputer non écrite uniquement la partie seulement de la clause rédigée comme suit «"si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt (..)”
— DIRE en tout état de cause que Monsieur [T] [I] demeure redevable des échéances impayées non régularisées en capital, intérêts, frais et intérêts de retard outre les intérêts de retard sur ces échéances et des indemnités dues à la date du commandement de saisie immobilière (soit au 1 er mars 2024) pour un montant de 52.671,71€,
— DIRE que la saisie immobilière est justifiée au regard des dispositions des articles L 111-7 et 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— PRENDRE ACTE de ce que la BANQUE CIC OUEST n’est pas opposée à une vente amiable sous réserve d’en vérifier préalablement les conditions économiques et de marché,
— STATUER ce que de droit sur la demande de vente amiable au prix minimum de 140.000 € conformément à la demande de Monsieur [T] [I],
— TAXER, le cas échéant, les frais et droits de poursuites de la BANQUE CIC OUEST,
— FIXER, à défaut d’autorisation de vente amiable, la date de l’audience d’adjudication et les modalités de la vente forcée,
— MENTIONNER sur le jugement à intervenir le montant de la créance du créancier poursuivant à savoir :
— Capital restant dû au 24.01.2018……………………………………………..61 418.01 euros
— Intérêts au taux de 4.3% au 27.01.2023 ……………………………………..4 407.36 euros
— Intérêts au taux de 4.3% du 28.01.2023 au parfait paiement MEMOIRE
— Article 700………………………………………………………………………………..4 500 euros
— Indemnité conventionnelle ……………………………………………………..4 299.26 euros
Soit la somme de 74 624.63 € (sauf mémoire)
— DIRE que les dépens seront employés en frais de saisie”.
A l’audience du 9 décembre 2025 où après renvois l’affaire a été examinée, chaque partie en s’en rapportant à ses dernières écritures, chaque partie a repris ses demandes et moyens.
Sur quoi
Attendu que selon l’article R 322-5 du Code des procédures civiles d’exécution alinéa 1, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution , après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ;
Sur la régularité de la saisie-immobilière
Attendu qu’eu égard à la bonne observation des formes et délais édictés aux articles R 321-6, 322-4 et 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, la procédure apparaît régulière ;
Sur les conditions de la saisie-immobilière
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L 311-2, L311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie portant sur tous les droits réels afférent aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession ;
Sur le titre exécutoire fondant la saisie immobilière
Attendu qu’aux termes de l’article L 111-3, 4° du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
Attendu que le commandement vise l’acte authentique reçu le 21 décembre 2007 par Me [Q] [W], notaire associé à [Localité 3] (37) et une inscription de privilège de prêteur de deniers publiée le 29 janvier 2008 sous les références suivantes : volume 2008 V n° 301 au service de la publicité foncière de [Localité 4] 1 puis renouvelée formalité publiée le 13 octobre 2021 sous la référence volume 2021 V n° 4325 ;
Attendu que revêtu de la formule exécutoire, l’acte authentique répond à la définition du titre exécutoire et qu’il comporte les éléments permettant d’évaluer la créance car il précise de façon complète les caractéristiques des emprunts souscrits et leurs modalités de remboursement ; que lui seul fonde la saisie immobilière et les autres pièces visées par le commandement tendent uniquement à établir que la sûreté réelle consentie a bien été inscrite de même que les sûretés légales ;
Attendu que la procédure de saisie a été initiée en exécution d’un acte authentique emportant vente immobilière avec emprunt en l’occurrence un prêt immobilier ; que revêtu de la formule exécutoire , l’acte versé aux débats comporte des annexes dont une offre préalable de prêt émise, et reçue les 21 et 26 septembre 2007, acceptée le 19 octobre suivant ; qu’il précise que “ cette offre de prêt demeurera jointe et annexée aux présentes après mention” et “que “le prêt ci-dessus a également lieu sous les conditions particulières et générales figurant dans l’offre de prêt, annexée aux présentes après mention, dont l’emprunteur déclare avoir une parfaite connaissance et qu’il s’oblige à bien et fidèlement exécuter”
Attendu qu’ainsi, l’offre de prêt signée par l’emprunteur qui en a paraphé toutes les pages, s’incorpore et forme un tout avec l’acte dressé par l’officier ministériel ; qu’il s’en suit que le créancier poursuivant satisfaisait ainsi aux exigences des articles L 111-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution puisque précisant de façon complète les caractéristiques de l’emprunt et ses modalités de remboursement, le titre comporte les éléments permettant d’évaluer la créance à la condition qu’elle soit exigible ;
Sur l’exigibilité de la créance
Attendu qu’en droit (Cass, Civ 2ème, 14 octobre 2021 n° 19-11.758, Cass. Civ 1ère, 02 février 2022, n° 19-20.640, Cass.Com, 08 février 2023, n° 21-17.763), “le juge de l’exécution, statuant lors de l’audience d’orientation, à la demande d’une partie ou d’office, est tenu d’apprécier, y compris pour la première fois, le caractère éventuellement abusif des clauses contractuelles qui servent de fondement aux poursuites, sauf lorsqu’il ressort de l’ensemble de la décision revêtue de l’autorité de la chose jugée que le juge s’est livré à cet examen” ;
Attendu que selon l’article L 132-1 du Code de la consommation devenu L 212-1 pris dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Des décrets en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 132-2, peuvent déterminer des types de clauses qui doivent être regardées comme abusives au sens du premier alinéa.
Une annexe au présent code comprend une liste indicative et non exhaustive de clauses qui peuvent être regardées comme abusives si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa. En cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le demandeur n’est pas dispensé d’apporter la preuve du caractère abusif de cette clause.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public”.
Attendu qu’aux termes de sa recommandation n° 2004.03 relative au prêt immobilier émise le 27 mai 2004 la commission des clauses abusives considérait que les clauses prévoyant une exigibilité par anticipation de plein droit en cas notamment, de défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur (…) d’une somme due à quiconque,(…) étaient de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dans la mesure où elles tend(ai)ent à laisser penser que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, d’une part l’existence d’une inobservation commise par l’emprunteur” ;
Attendu d’autre part que l’article R 132-2 du Code de la consommation dans sa rédaction issue du décret n° 2009-302 du 18 mars 2009 précise que “dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l’article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…)
4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable (…)” ;
Attendu que par un arrêt rendu le 22 mars 2023 (n° 21- 16044) appliquant expressément la solution dégagée par la Cour de justice de l’union européenne par ses décisions du 26 janvier 2017 et 08 décembre 2022 en matière de contrôle des clauses abusives, la première chambre civile de la Cour de cassation considère que “la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement” ;
Attendu qu’en droit, (Civ 2, 03 octobre 2024, 21-25.823) le caractère abusif d’une telle clause s’apprécie en analysant sa rédaction et non pas en examinant l’application qu’en a faite son auteur ou le créancier faute de quoi la législation d’ordre public protectrice des consommateurs serait sans objet ;
Attendu que l’article 15 intitulé “exigibilité immédiate” des conditions générales du prêt stipule que “les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier, si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt (…) L’exigibilité anticipée du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du prêteur l’exigibilité immédiate de tous les prêts , crédits, avances ou engagements de quelque nature qu’ils soient , contractés par l’emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement (…) ” ; que l’article 12 précise qu’ “en cas de défaillance de l’emprunteur le prêteur se réserve la possibilité conformément à l’article L 312-22 du code de la consommation (…)soit d’exiger le remboursement immédiat du solde restant dû, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non réglés (…)” ;
Attendu que le prêteur s’est ainsi réservé la faculté de résilier le prêt et le rendre exigible par anticipation au cas d’impayé d’une seule échéance s’agissant en l’espèce d’un remboursement par mensualités et que pour ce faire, il doit simplement en informer l’emprunteur sans possibilité pour ce dernier de régulariser l’impayé initial ;
Attendu que permettant au créancier de résilier le contrat sans avoir à observer de préavis qui plus est d’une durée raisonnable, la stipulation litigieuse qui crée ainsi un déséquilibre significatif entre les parties au détriment de l’emprunteur privé de toute véritable faculté de régularisation des impayés lui permettant d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt, s’analyse bien en une clause abusive également au sens de l’article R 212-22 sus retranscrit ; que le créancier qui supporte la charge de cette preuve, n’avance aucun argument de nature à renverser la présomption édictée par ce texte d’ordre public de sorte que la clause étant réputée non écrite, la déchéance du terme n’a pas été prononcée valablement ; qu’en revanche, le contrat n’est pas entaché de nullité ; que si comme jugé par la Cour de Justice de l’Union Européenne (3 mars 2020, C-125/18 §60), l’objectif d’éradication totale des clauses abusives poursuivi par la Directive européenne n° 93/13 en date du 5 avril 1993 interdit au juge national constatant le caractère abusif d’une clause de compléter ou de réviser le contenu du contrat afin que celui-ci puisse subsister sans ladite clause, en l’espèce, la clause inefficiente n’affecte pas l’objet principal du contrat de prêt qui reste applicable dans ses autres dispositions ;
Sur le montant de la créance et le caractère disproportionné de la saisie immobilière
Attendu qu’en droit (avis n°24-70.001 émis par la Cour de cassation le 11 juillet 2024) le juge de l’exécution peut constater, dans le dispositif de sa décision, le caractère réputé non écrit d’une clause abusive, que s’il répute non écrite une clause abusive, il ne peut ni annuler le titre exécutoire, ni le modifier, qu’il ne peut pas non plus statuer sur une demande en paiement, hors les cas prévus par la loi et que “le titre exécutoire étant privé d’effet en tant qu’il applique la clause abusive réputée non écrite, le juge de l’exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi, (qu’il) tire ensuite toutes les conséquences de l’évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d’exécution dont il est saisi (et que) lorsqu’il constate que le débiteur ne doit plus aucune somme, il doit ordonner la mainlevée de la mesure.”;
Attendu que la formule “selon les dispositions propres aux mesures d’exécution forcée dont il est saisi” confère une portée générale à cet avis rendu en matière de saisie attribution ;
Attendu qu’aux termes de l’article R 322-18 “le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires” ; que selon l’article R 321-3, dernier alinéa du Code des procédures civiles d’exécution “la nullité du commandement de payer valant saisie n’est pas encourue au motif que les sommes réclamés sont supérieures à celles dues au créancier” ;
Attendu que dès lors que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée, le créancier ne peut rien exiger au titre du capital et des indemnités conventionnelles de sorte que sa demande principale doit être repoussée ;
Attendu que pour solliciter un cantonnement de sa créance, la société Banque CIC ouest anciennement dénommée la société Crédit Industriel de L’ouest qui réclame la somme de 52.671,71 euros, précise qu’il s’agit du montant des mensualités majorées échues au 1er mars 2024 date du commandement ;
Attendu que la créance doit être liquidée au montant des mensualités échues à la date à laquelle le commandement a été délivrée soit un montant total de cinquante deux mille six cent soixante et onze euros et soixante et onze centimes (52.671,71€);
Sur la demande en autorisation de la vente amiable de l’immeuble
Attendu que conformément aux dispositions des articles L 322-3 et R 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable de l’immeuble, doit fixer le montant du prix en deçà duquel il ne peut être vendu et l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; qu’à cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que ce délai ne peut excéder trois mois ;
Attendu qu’ainsi que le précise l’alinéa 2 de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, “lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut bien être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ; que comme l’édicte l’article R 322-21 du même code, “ le Juge de l’Exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente” ; que la demande ne liant pas le Juge de l’exécution qui doit en apprécier l’intérêt, il lui faut s’assurer de la viabilité des conditions de la vente amiable envisagée ;
Attendu que le débiteur justifie avoir donné mandat de vente à un agent immobilier le 09 janvier 2025 ; qu’au regard des caractéristiques et notamment l’état général de l’immeuble -qui devra être rénové- tels que résultant du procès-verbal de description, le prix de cent soixante mille (160 000) euros auquel il est proposé à la vente apparaît élevé ; qu’afin de ne pas obérer toute perspective de vente amiable, il s’avère donc indispensable de ménager une marge de négociation ; que le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu, sera donc fixé à la somme de cent trente mille (130 000) euros, conforme au marché immobilier local ce qui n’interdit nullement au débiteur d’obtenir, s’il trouvent preneur, une somme supérieure voire celle espérée ; qu’en tout état de cause, ce montant supérieur à la mise à prix (90 000 euros), apparaît suffisant pour désintéresser -intégralement- la Banque CIC ouest anciennement dénommée la société Crédit Industriel de L’Ouest; qu’ainsi, la demande à laquelle le créancier ne s’oppose pas, présente un caractère sérieux préservant suffisamment les intérêts respectifs ; que conforme aux critères sus rappelés, la vente amiable sera autorisée sur cette base et selon les modalités détaillées ci-après au dispositif ;
Attendu qu’en application des articles R 322-21 alinéa 2 et R 322-24 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente seront taxés à hauteur de cinq mille deux cent soixante neuf euros et soixante quinze centimes (5 269,75 euros) ; qu’outre les frais taxés, l’acquéreur devra également régler les émoluments dus en application des dispositions de l’article A 444-191 V du Code de commerce;
Sur les demande relative aux dépens
Attendu que les dépens seront compris dans les frais de distribution ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
— Vu le commandement délivré le 1er mars 2024 et publié le 25 avril 2024 au service de la publicité foncière d'[Localité 6] et [Localité 7] sous la référence : volume 2024 S numéro 23
— Vu le jugement en date du 22 avril 2025,
— Vu les articles R 322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Dit que l’article 15 intitulé “exigibilité immédiate”stipulant qu’ “les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants. Pour s’en prévaloir, le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier, si l’emprunteur est en retard de plus de trente jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent prêt (…) L’exigibilité anticipée du présent concours financier intervenant pour les causes précitées pourra entraîner, sur décision du prêteur l’exigibilité immédiate de tous les prêts, crédits, avances ou engagements de quelque nature qu’ils soient , contractés par l’emprunteur auprès du prêteur et existants au moment de cet événement (…) ” s’analyse en une clause abusive ;
— Déclare non écrite cette clause insérée à l’offre préalable émise le 21 septembre 2007, reçue le 26 septembre 2007 et acceptée le 19 octobre 2007, reprise et annexée à un acte authentique reçu le 21 décembre 2007 par Me [Q] [W], notaire associé à [Localité 3] (37) ;
— Fixe le montant exigible à la date du commandement de la créance de la société Banque CIC ouest anciennement dénommée la société Crédit Industriel de L’ouest à la somme de cinquante deux mille six cent soixante et onze euros et soixante et onze centimes (52.671,71€) arrêtée au 1er mars 2024 ;
— Valide le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 1er mars 2024 à hauteur de cette somme ;
— DIT que les conditions des articles L311-2, 311-4 et 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée des biens ou droits immobiliers appartenant à M. [T], [S] [I] en l’occurrence les lots n° 72, 40 et 306 dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, sis à [Adresse 4] cadastré section BX, lieu dit “[Adresse 3]” n° [Cadastre 1] d’une contenance de 01 ha 78 a 21 ca, ;
— Autorise M. [T], [S] [I] à procéder à la vente amiable de l’immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes :
— le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut pas être vendu est fixé à cent trente mille (130 000) euros, qui sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations;
— Taxe par application des dispositions de l’article R 322-21, alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution les frais de poursuite à la somme de cinq mille deux cent soixante neuf euros et soixante quinze centimes (5 269,75 euros) ;
— Rappelle que dans le cadre de la vente amiable, les frais de poursuite taxés sont à la charge de l’acquéreur de même que les émoluments dus en application des dispositions de l’article A 444-191 V du Code de commerce mais que le surplus des dépens sera à la charge du débiteur saisi ;
— Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
— Rappelle que le cahier des conditions de vente n’est opposable ni au notaire, ni à l’acquéreur amiable, mais qu’en application de l’article R. 322-24 du Code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
— Rappelle qu’en application de l’article R. 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut à tout moment l’assigner aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée ;
— Fixe au mardi 12 mai 2026 à 11 heures la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
— Rappelle que conformément aux dispositions de l’article R 322-20, alinéa 2 du Code de l’exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance ;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.
Jugement prononcé le 03 Février 2026 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2009-302 du 18 mars 2009
- Code de la consommation
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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