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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 10 avr. 2026, n° 25/01535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/363
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01535 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T6DV
NAC : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDEUR
M. [J] [Y], [F] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2] (54), demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 décembre 2022, Monsieur [J] [P] a souscrit deux prêts relevant des dispositions des articles L 313-1 et suivants du Code de la Consommation dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES d’un montant total de 971.452,63 € en vue d’acquérir et rénover un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Ces prêts se décomposaient de la façon suivante :
* Un prêt RELAIS HABITAT n°667308E d’un montant de 792 617,07 €, remboursable en une seule échéance à l’issue d’un délai de 18 mois au taux de 1,80 %,
* Un prêt PH PRIMO n°667309 E d’un montant de 200 000 €, remboursable sur une durée de 300 mois par le règlement d’échéances mensuelles d’un montant de 904,309 €, au taux de 1,95 %.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire au profit de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES à hauteur de 100 % du montant de ces deux prêts suivant acte en date du 23 novembre 2022.
Un avenant a été régularisé entre les parties le 19 mai 2024, le prêt relais venant à échéance le 5 décembre 2024.
A son échéance, Monsieur [P] n’a pas procédé au réglement des sommes qu’il devait, de sorte que, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES l’a mis en demeure de régulariser la situation.
A défaut de régularisation, le 7 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a prononcé la déchéance du terme au titre de ces deux prêts rendant ainsi exigible l’intégralité des sommes restant dues par Monsieur [P] à ce titre.
La CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES a alors mis en jeu sa garantie et, le 7 janvier 2025 également, a sollicité le règlement des sommes dues par Monsieur [P] directement auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2025, la cautiona informé Monsieur [P] du fait qu’elle avait été appelée en garantie, lui indiquant qu’à l’expiration d’un délai d’instruction du dossier de 8 jours, elle procéderait au règlement des sommes réclamées par la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Monsieur [P] n’a pas répondu.
C’est dans ces conditions, et conformément à la quittance de règlement versée aux débats que, le 14 février 2025, que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a procédé au règlement de la somme de 749 413,10 € directement entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES au titre des sommes restant dues par Monsieur [P].
Par la voie de son conseil, selon mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 février 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a sollicité le remboursement des sommes réglées directement entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES.
Bien que valablement avisé, Monsieur [P] n’a pas répondu.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mars 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir paiement des sommes dues par l’emprunteur.
Au terme de son assignation, qui constitue ses uniques écritures, à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal, au visa de l’article 2305 du Code Civil, de :
— condamner Monsieur [P] à lui régler la somme de 749 413,10 € outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 14 février 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an,
— condamner Monsieur [P] à lui régler la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— prendre acte de son opposition à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Monsieur [P].
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat et ne fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état est intervenue le 16 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie tenue en formation juge unique en date du 10 février 2026. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION
En l’état de la non comparution de l’un des défendeurs, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire, conformément aux articles 471 et suivants du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du même code, en l’absence de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que si celle-ci est régulière, recevable et fondée.
En l’espèce, Monsieur [P] a été assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile. La décision sera donc réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement formée par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sollicite le paiement des sommes dues par Monsieur [P] du fait du paiement opéré par elle-même auprès du prêteur en sa qualité de caution au visa de l’ancien article 2305 du code civil.
Toutefois, au regard de la date de signature des contrats de prêt et de cautionnement, les dispositions applicables au présent litige sont celles des nouveaux articles 2308 et 2309 du code civil, dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés.
Or, il est de principe que la caution qui a payé le créancier a le choix entre deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, lesquels peuvent se cumuler.
En l’espèce, la caution ne fonde son recours que sur les dispositions de l’ancien article 2305, soit l’article 2308 du code civil dans sa version applicable au présent litige, c’est-à-dire qu’elle n’entend exercer que son recours personnel.
Or, selon cet article, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il convient de préciser ici que les intérêts pour lesquels ledit article accorde une action aux cautions sont, non ceux payés par celles-ci au créancier et dont le remboursement lui est dû à titre principal dans le cadre de l’action subrogatoire, mais les intérêts des sommes versées pour le compte du débiteur principal, à compter du jour de ces versements au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur.
Ils sont dus au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur.
Sur ce point, il résulte des pièces versées aux débats que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [P] dans le cadre de deux prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE DE MIDI PYRENEES le 4 décembre 2022.
La déchéance du terme a été prononcée par la banque pour le prêt relais n°667308 Epar courrier recommandé avec avis de réception du 9 décembre 2024, adressé à l’emprunteur, pour la somme de 749 413,10 euros.
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie en outre avoir réglé au titre de son engagement de caution la somme globale de 749 413,10 euros en remboursement de ces prêts le 14 février 2025 tenant la quittance subrogative que lui a délivrée la banque à cette date.
La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui a payé conformément à son engagement de caution, a donc un recours contre le débiteur principal.
Au regard de ce qui précède et des pièces produites, Monsieur [P] sera donc condamné à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 749 413,10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025, date du paiement.
En revanche, il est de jurisprudence constante que la règle édictée par l’ancien article L. 312-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le code civil. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
Interrogées sur ce point par message RPVA en date du 24 mars 2026 sur ce moyen soulevé d’office par le tribunal, les parties n’ont fait valoir aucune observation.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera en conséquence déboutée de sa demande de capitalisation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, compte tenu de l’économie de la présente décision, la totalité des dépens sera supportée par Monsieur [P].
Au regard de la nature et de la résolution du litige, ainsi que de l’équité, il y a lieu de condamner Monsieur M. [P] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de SEPT CENT QUARANTE NEUF MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS ET DIX CENTIMES (749 413,10 €), avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2025 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande formée au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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