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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mars 2025, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître COHEN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître DOUKHAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00904 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32KT
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 05 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F],
demeurant [Adresse 1] (ISRAEL)
représenté par Maître DOUKHAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1026
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ENTREPRISE ABSR SAS PLOMBERIE COUVERTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître COHEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mars 2025 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00904 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32KT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er novembre 2022, Monsieur [Y] [F] a donné à bail à la SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 5850 euros outre 350 euros de provision sur charges.
La SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE a donné congé puis a remis les clés à son bailleur le 28 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [Y] [F] a fait assigner la SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sa condamnation à lui payer la somme de 49000 euros d’arriéré locatif au 28 août 2023,Sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [Y] [F], représenté par son conseil, a fait viser des écritures soutenues oralement, par lesquelles il a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance et sollicité le rejet des prétentions adverses.
La SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE a été représentée à l’audience utile et a fait viser des conclusions qu’elle a développées oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des prétentions en demande, la mainlevée de la saisie conservatoire signifiée entre les mains de la banque OLINDA le 21 septembre 2023, la condamnation de Monsieur [Y] [F] à lui payer 45000 euros consécutifs à la saisie conservatoire, sa condamnation à communiquer l’original du bail du 1er novembre 2022 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, outre sa condamnation à une amende civile de 10000 euros, à lui verser 50000 euros pour procédure abusive, à lui payer 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la preuve du contrat, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En outre, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [Y] [F] verse aux débats un contrat de bail du 1er novembre 2022 consenti à la SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE portant sur un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 6200 euros charges comprises. La fiche SIREN de la société montre qu’elle a été créée le 17 octobre 2022. La signataire de l’acte sous seing privé est Madame [J] [Z] [R], par ailleurs dirigeante de cette société.
Dès lors, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, il est logique que la signature de la dirigeante sur le contrat de bail soit identique à celle prêtée à la dirigeante sur d’autres documents de la société d’accès public qu’elle communique. Il sera aussi relevé que les pages du contrat du 1er novembre 2022 sont paraphées à la main au vu tant des initiales « CJ », qui semblent renvoyer au prénom de la dirigeante de la société, que du scan du contrat depuis un format papier compte tenu de l’utilisation de l’application CamScanner dont il est fait mention en bas des pages.
Dans le même sens, la SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE n’établit pas, en l’état des pièces versées aux débats, que l’appartement à l’origine du présent litige est le même que celui objet du contrat de bail qu’elle produit du 31 mars 2022 consenti par Monsieur [Y] [F] à la SAS ABSR – AGENCE BATIMENT SERVICE RENOVATION. Même si l’adresse de l’immeuble est identique, ce premier bail ne précise en effet pas l’étage du logement, à la différence du contrat du 1er novembre 2022 qui situe l’appartement au « 1er étage ». Ce premier bail fait de même mention de « 5/6 pièces » tandis que le contrat du 1er novembre 2022 fait référence à « 5 pièces » seulement. La SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE ne justifie pas non plus que Monsieur [Y] [F] ne serait propriétaire que d’un seul logement dans cet immeuble. Par ailleurs, il sera relevé que la gérante de cette société est également Madame [J] [Z] [R] au vu de l’extrait Kbis et que la radiation de la SAS ABSR – AGENCE BATIMENT SERVICE RENOVATION est intervenue juste quelques jours avant la création de la société défenderesse.
En conséquence, la preuve du contrat de bail est rapportée par Monsieur [Y] [F] tandis que la SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE n’établit pas que le contrat serait un faux, ce qui est même démenti par des pièces qu’elle verse elle-même.
Sur les comptes entre parties au titre du solde locatif
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est de deux choses principales : 1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur que la SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE reste devoir la somme de 49000 euros correspondant aux arriérés de charges et loyers sur la période du 1er janvier 2022 au 28 août 2023. La SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la créance.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 49000 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 sur la somme de 43400 euros, date de signature de l’accusé de réception de la mise en demeure, et de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Les demandes de la SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE seront par suite rejetées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE La SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 49000 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023 sur la somme de 43400 euros et du 19 décembre 2023 pour le surplus;
CONDAMNE La SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE La SASU ENTREPRISE ABSR – SAS PLOMBERIE COUVERTURE aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 mars 2025.
Le greffier Le Président
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