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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 18 sept. 2025, n° 24/01096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/01096 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HS6U / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [M] / [B]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Z] [M] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2023-5128 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marion NOEL, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 02
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Michaël ABAD, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 19 Juin 2025.
Expédition parties
Exécutoire avocats
Extrait exécutoire IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce du 22 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé des époux le 23 mai 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2025 ;
Prononce le divorce accepté de :
Madame [X] [Z] [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
ET DE
Monsieur [R] [V] [B]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11]
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 9]
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Donne acte à Mme [X] [M] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formulée ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant par M. [R] [B] et Mme [X] [M] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [X] [M] ;
Déboute M. [R] [B] de sa demande tendant à fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents et des demandes liées ;
Dit que M. [R] [B] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant, lequel droit s’exercera librement et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
En période scolaire :
— Les fins de semaines paires du samedi à la sortie des classes au dimanche 18h,
Pendant les petites et grandes vacances scolaires :
— La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires,
— La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
A charge pour M. [R] [B] d’aller chercher l’enfant, ou de faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance, au domicile de Mme [X] [M] et de le ramener, ou de l’y faire ramener par une personne digne de confiance ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence habituelle ;
Dit que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure qui suit les horaires ci-dessus indiqués pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que, par exception aux dispositions ci-dessus, l’enfant sera avec son père le jour de la fête des pères, avec sa mère le jour de la fête des mères ;
Indique que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 600 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [R] [B] devra verser mensuellement à Mme [X] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[F] [B]--[M] née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 10], à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Déboute Mme [X] [M] de sa demande tendant à faire rétroagir la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[F] à compter du 6 décembre 2024 ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [M] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er septembre 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Fixe à la somme de 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire que M. [R] [B] devra verser mensuellement à Mme [X] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[J] [B]--[M] née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 10], à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [M] ;
Précise que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er septembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er septembre 2026, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
Dit que les frais exceptionnels afférents à [J] [B]--[M], en ce compris les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de permis de conduire, les frais de séjours linguistiques, les frais médicaux et paramédicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent avant d’engager la dépense ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Constate que Mme [X] [M] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [R] [B] ;
Dit que Mme [X] [M] reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er juillet 2021, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne M. [R] [B] à payer à Mme [X] [M] la somme de VINGT CINQ MILLE (25 000) euros à titre de prestation compensatoire, sous forme d’un capital ;
Déboute M. [R] [B] de sa demande tendant à dire que la prestation compensatoire pourra faire l’objet d’un règlement échelonné ;
Déboute Mme [X] [M] de sa demande tendant à ordonner que le règlement de la prestation compensatoire soit assorti de l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de l’instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, et aux avocats des parties de manière électronique.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le dix huit Septembre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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