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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/01252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01252 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZFTM
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
l’AARPI MGGV AVOCATS
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière, lors des débats et de Celine GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [H]
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.N.C. L’ECRIN DU LAC
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARLU FRANCOIS [O] [D]
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARLU PSC INGENIERIE
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marion GARRIGUE-VIEUVILLE de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 19 octobre 2015, la SNC L’ECRIN DU LAC a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI [H], un ensemble immobilier sis [Adresse 12], composé de deux bâtiments et de places de stationnement.
L’EURL FRANCOIS est intervenue en qualité d’architecte et le cabinet PSC INGENIERIE en qualité de maître d’oeuvre réalisation.
Un procès-verbal de réception est intervenu avec réserves le 27 septembre 2016.
Exposant que des désordres affectent l’ouvrage, la SCI [H] a, par actes du 5 juin 2024 fait assigner la SNC L’ECRIN DU LAC, la SARLU FRANCOIS et la SARLU PSC INGENIERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025, au cours de laquelle la SCI [H] a maintenu ses demandes, sollicité le rejet de celles présentées par la société PSC INGENIERIE et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [H] expose que l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire est affectée de divers désordres consistant notamment en des défauts d’étanchéité, des traces d’humidité et fissures. En réponse à l’irrecevabilité soulevée en défense par la société PSC INGENIERIE elle indique être propriétaire de l’intégralité de l’immeuble litigieux et que celui ci n’étant pas soumis au statut de la copropriété, il n’y a pas lieu de distinguer entre parties privatives et parties communes. Elle soutient par ailleurs que contrairement à ce qu’elle allègue, elle dispose d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société PSC INGENIERIE dont la responsabilité est susceptible d’être engagée en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution. Elle entend par ailleurs préciser qu’elle a bien souscrit une attestation d’assurance dommages-ouvrage mais que son assureur a été placé en liquidation judiciaire et que contrairement à ce qu’affirme la société PSC INGENIERIE, il n’appartenait pas à la SCI [H] en qualité d’acquéreur et non de maître d’ouvrage de déclarer les sinistres auprès des assureurs reponsabilité décennale des entreprises.
La SARLU FRANCOIS [O] [D] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elle s’est associée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité de compléter la mission de l’expert par la diffusion d’un pré-rapport et d’enjoindre à la SNC L’ECRIN DU LAC et à la SASU PSC INGENIERIE de produire, avant l’ouverture de opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs et celles de l’ensemble des constructeurs intervenus dans le cadre de cette opération, d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCI [H].
La SNC L’ECRIN DU LAC a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société PSC INGENIERIE a sollicité de :
A titre principal,
— juger la SCI [H] irrecevable en ses demandes concernant les parties communes ;
— débouter la SCI [H] de sa demande d’expertise ;
A titre subsdiaire,
— prendre acte que la société PSC INGENIERIE formule des protestations et réserves sur la demande de la SCI [H] ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI [H] à verser à la société PSC INGENIERIE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandes de la SCI [H] relatives aux parties communes sont irrecevables, faute pour elle d’indiquer la nature de l’ensemble immobilier, son statut juridique et d’avoir été exercées par le SDC de l’ensemble immobilier. Elle soutient par ailleurs que la requérante ne dispose pas d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire alors qu’elle a parfaitement rempli sa mission de maître d’oeuvre d’exécution en proposant des solutions réparatoires aux désordres. Elle ajoute que la SCI [H] ne justifie pas d’une déclaration de dommages à l’assurance dommages-ouvrage ou aux assureurs en responsabilité décennale des entreprises de travaux concernés. Enfin, elle soutient que la demanderesse n’indique pas si les désordres qu’elle allègue dans le corps de son assignation sont en lien avec les réserves évoquées dans la mission de l’expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société PSC INGENIERIE
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La société PSC INGENIERIE soutient que la SCI [H] n’aurait pas qualité à agir devant la présente juridiction concernant des désordres affectant les parties communes, de telles demandes devant être exercées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier litigieux.
Il résulte cependant de l’acte authentique signé le 19 octobre 2015 entre la SNC L’ECRIN DU LAC et la SCI [H] que cette dernière est propriétaire de l’intégralité de l’immeuble et qu’il n’y a donc pas lieu de distinguer entre parties privatives et parties communes.
En conséquence, les demandes de la SCI SIMON relatives aux parties communes doivent être déclarées recevables.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI [H], et notamment le procès-verbal de réception du 27 septembre 2016, les procès-verbaux de constat dressés par Maître [W] les 19 septembre, 14 décembre 2023 et 15 avril 2024 et le procès-verbal de constat dressé par Maître [K] le 20 février 2023, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il n’appartient pas au Juge des Référés saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur les imputabilités et les responsabilités encourues.
Il s’avère que la SCI [H] justifie d’une déclaration de sinistre dommages-ouvrage auprès de son assureur et qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, qu’elle démontre avoir formalisé de déclaration de sinistre auprès des assureurs décénnaux des entreprises de travaux concernées.
La demande de mise hors de cause de la société PSC INGENIERIE étant prématurée, ne peut prospérer.
Sur la demande de communication de pièces
La SARLU FRANCOIS [O] [D] a demandé d’enjoindre à la SNC L’ECRIN DU LAC et à la SASU PSC INGENIERIE de produire, avant l’ouverture de opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs et celles de l’ensemble des constructeurs intervenus dans le cadre de cette opération, d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCI [H].
La SNC L’ECRIN DU LAC et à la SASU PSC INGENIERIE n’ayant pas communiqué les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCI [H], elles seront enjointes à y procéder.
En revanche, la demande de communication des attestations d’assurance de “l’ensemble des constructeurs intervenus dans le cadre de cette opération” est une demande trop générale pour qu’il y soit fait droit. Il appartenait en effet à la SARLU FRANCOIS [O] [D] de préciser les parties dont elle souhaite la communication des attestations d’assurance.
Sur les autres demandes
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la SARLU FRANCOIS [O] [D] s’associe à la demande formée par demandeur.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI [H], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DIT que la demande d’expertise de la SCI [H] relative aux parties communes est recevable,
ENJOINT à la SNC L’ECRIN DU LAC et la SASU PSC INGENIERIE de produire avant l’ouverture de opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la DOC et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCI [H] ;
DEBOUTE la SARLU FRANCOIS [O] [D] de sa demande visant à enjoindre la SNC L’ECRIN DU LAC et la SASU PSC INGENIERIE de produire avant l’ouverture de opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de “l’ensemble des constructeurs intervenus dans le cadre de cette opération” ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [R] [G] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
–pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI [H] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la SCI [H], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la SCI [H] à effectuer, à ses/ frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI [H] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que la SCI [H] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCI [H] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
DEBOUTE la société PSC INGENIERIE de sa demande de mise hors de cause ;
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCI [H] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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