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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 27 nov. 2025, n° 24/13135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Me Frédéric HUTMAN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13135
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECU
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, le cabinet SALTO GESTION S.A.S.U
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire: E1432
DÉFENDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non-représenteé
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente,
Madame Marie-Charlotte DREUX, Vice-Présidente Adjointe,
Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce Guy, Greffière.
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/13135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECU
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne BAILLEUX DE MARISY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [V] [Y] est propriétaire des lots de copropriété n° 103 et 129 d’un immeuble situé [Adresse 2] ([Adresse 9]).
A la suite de divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait assigner devant le tribunal judicaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 pour l’audience du 11 juin 2025 en paiement d’arriérés de charges de copropriété.
Au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, il demande au tribunal de :
« – Condamner madame [V] [Y] au paiement de la somme de 12.651,68 euros à titre principal avec intérêts de droit à compter de la délivrance de la présente assignation ;
— La condamner au paiement de la somme de 402,00 euros au titre des frais de recouvrement du syndicat des copropriétaires ;
— La condamner au paiement de la somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
— La condamner aux entiers dépens. »
Madame [V] [Y] n’a pas constitué avocat.
Décision du 27 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/13135 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ECU
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaidoirie (juge unique) au 18 septembre 2025.
Par conclusions de désistement signifiée le 19 juin 2025 le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 384 et 394 du Code de Procédure Civile ;
— Donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] de son désistement d’instance et d’action ;
— LAISSER A CHACUNE des parties la charge des frais et dépens exposés par elle ».
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière de désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement d’instance et d’action notifié le 19 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] est en l’espèce parfait en l’absence de toute constitution en défense.
Il emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
2. Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
DIT qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 27 Novembre 2025
La Greffière La Présidente
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