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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société DAUPTAIN, La Société DE RUL COUVERTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00651 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ETL
7 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copie au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
Monsieur [O] [I]
né le 13 Septembre 1979 à [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La Société DAUPTAIN, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Florence MOLERES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société DE RUL COUVERTURE, société à responsabilité limitée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Géraldine LECOMTE-ROGER de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[Adresse 17] (GROUPAMA), assurance mutuelle agricole
Assureur de la Société DE RUL COUVERTURE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 11, 12, 17, 18 mars 2025, Monsieur [O] [I] a fait assigner la société DAUPTAIN, la société DE RUL COUVERTURE, la [Adresse 14] (GROUPAMA) en qualité d’assureur de la société DE RUL COUVERTURE et Monsieur [L] [H] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [O] [I] a maintenu sa demande et sollicité le rejet de celles présentées par la société DAUPTAIN et la compagnie [Adresse 16].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [O] [I] expose avoir, le 6 avril 2023, acquis de la société DAUPTAIN, marchand de biens, un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 18]. Il précise avoir ensuite entrepris des travaux de rénovation de cet immeuble et indique à ce titre avoir confié à la société DE RUL COUVERTURE des travaux en charpente et couverture. Il fait valoir que postérieurement à la réalisation de ces travaux, des désordres sont apparus et qu’il a en outre découvert la présence d’insectes xylophages et d’un empiètement d’une conduite d’évacuation sortant de l’immeuble voisin appartenant à Monsieur [H]. Il considère en conséquence être fondé à obtenir l’ordonnancement d’une expertise judiciaire. En réponse aux conclusions adverses, il soutient que les travaux concernés par les désordres en toiture ont bien été réceptionnés et payés et qu’en conséquence, la société GROUPAMA en qualité d’assureur de la société DE RUL COUVERTURE ne peut conclure à sa mise hors de cause. Il ajoute que contrairement à ce qu’affirme la société DAUPTAIN, il a bien effectué des démarches auprès d’elle postérieurement à l’achat de l’immeuble litigieux et affirme que les motifs sur lesquels la demande d’expertise judiciaire se fonde sont parfaitement clairs.
La société DAUPTAIN a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise et a sollicité à titre subsidiaire le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions du requérant, formulant en outre des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et sollicitant que le demandeur prenne en charge les frais d’expertise. Elle a sollicité en tout état de cause la condamnation du requérant à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les gravats évoqués par la demanderesse ne sont pas ceux de la société DAUPTAIN ; qu’il n’existe aucun insecte xylophage dans le bien ; que le vendeur ne peut pas être responsable des conséquences des travaux réalisés après la vente et enfin, que les servitudes étaient clairement indiquées dans l’acte authentique de vente ou apparentes et visibles lors de l’acquisition du bien.
La société [Adresse 16] en qualité d’assureur de la société DE RUL COUVERTURE a solicité de voir :
A titre principal,
— débouter Monsieur [I] de sa demande visant à ce que les opérations d’expertise fonctionnent aux droits de la compagnie [Adresse 16],
— prononcer la mise hors de cause de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société DE RUL COUVERTURE,
A titre subsidiaire,
— demander à tel expert :
d’établir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment la date de réception,
de rechercher la date d’apparition des désordres,
de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage ou s’ils sont apparus antérieurement ou postérieurement,
de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane,
d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
Elle expose au soutien de ses prétentions que ses garanties ne sauraient être mobilisées alors que le chantier n’est pas réceptionné et que les désordres invoqués constituent des non-conformités sans dommage puisqu’aucune infiltration n’existe.
La société DE RUL COUVERTURE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité en outre de compléter la mission de l’expert comme suit :
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux de la société DE RUL COUVERURE, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite avec ou sans réserve ou à déterminer à quelle date l’ouvrage réalisé par la société DE RUL COUVERTURE était réceptionable, avec ou sans réserve pour un maitre d’ouvrage non professionnel ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [H] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 08 septembre 2025, a été mise en délibéré au 06 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [O] [I], et notamment le rapport d’expertise du cabinet GLOBAL EXPERTISES du 07 février 2024, le rapport de constat de l’état parasitaire du cabinet ING EXPERTISES du 20 février 2024, les procès-verbaux de constat dressés les 17 et 20 janvier 2025 par Maître [T] que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Étant précisé qu’il n’appartient pas à la présente juridiction, saisie d’une demande d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, de se prononcer sur la réalité des désordres invoqués ; les responsabilités et l’application des garanties assurantielles, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société DAUPTAIN et la société [Adresse 16] en qualité d’assureur de la société DE RUL COUVERTURE dont les demandes de mises hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [I], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port. : 06.85.76.11.21
Mail : [Courriel 15]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– établir la chronologie des opérations de constructions ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– Dire si l’immeuble est infesté d’insectes xylophages, dans l’affirmative, se prononcer sur leur nature et leur date d’apparition,
– Se prononcer sur les empiètements des immeubles voisins sis [Adresse 20] sur le fonds de Monsieur [I],
– Dire si des vues existent sur l’immeuble de Monsieur [I] depuis l’immeuble appartenant à Monsieur [H],
– Dire si ces vues créent des troubles anormaux à Monsieur [I],
– Déterminer les solutions techniques permettant de faire cesser les troubles anormaux de voisinage subis par Monsieur [I],
– pour chacun des désordres constatés, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si, et pour quelles raisons, ce désordre pouvait ou non être ignoré de la société DAUPTAIN au moment de la vente,
– de façon plus générale, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait permettant de dire si, et pour quelles raisons, l’immeuble est ou non atteint de vices cachés non décelables par un profane,
– préciser si les désordres constatés sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ,
– dans l’affirmative, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [O] [I] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [O] [I], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
— DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [O] [I] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [O] [I] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5000 € la provision que Monsieur [O] [I] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société DAUPTAIN et la société [Adresse 16] en qualité d’assureur de la société DE RUL COUVERTURE ;
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [O] [I] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [O] [I] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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