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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 24 févr. 2026, n° 25/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : N° RG 25/03010 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LXLS
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1] »sise [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic la S.A.R.L.U. LA MAISON DU SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débat à l’audience publique du 13 JANVIER 2026
Président : Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente,
statuant en la procédure accélérée au fond
Greffier : Anna FELTES
Les parties ont été avisées que le jugement serait mis à leur disposition au greffe le 24 FÉVRIER 2026
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 23 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 2] à 57000 METZ, représenté par son syndic la SARLU LA MAISON DU SYNDIC, a fait assigner Monsieur [V] [F] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
— Le recevoir en sa demande ;
— Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 2 433,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la mise en demeure ;
— Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros, à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [V] [F] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [F] en tous les frais et dépens ;
— Condamner Monsieur [V] [F], le cas échéant, au paiement des frais relatifs aux actes d’exécution de la décision a intervenir, et ce en application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, à condition que ces frais n’excèdent pas ce qui est nécessaire au sens de l’article L 111-7 du même Code, saut s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [V] [F] n’a ni comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Il ressort de l’historique du compte produit à l’appui de la demande qu’il est réclamé paiement des acomptes sur charges échus depuis le 1er janvier 2024, du fonds travaux à compter du 1er octobre 2024, des travaux et des frais.
Or n’est pas produit le procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle a été voté le budget prévisionnel pour la période échue du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 2] à [Localité 1] sera invité à produire cette pièce.
En outre, la mise en demeure a été adressée le 31 octobre 2024 pour des provisions échues à la même date. Si cet acte a pour effet de rendre exigible les échéances postérieures non encore échues c’est au titre de l’exercice concerné, soit en l’espèce l’exercice ayant couru du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025. Dès lors, la demande ne peut porter sur les provisions dues au titre des exercices postérieurs soit, en l’espèce, celui qui a couru du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026 (Civ.3e, 15 janvier 2026 FS-B n°23-23.534).
En conséquence, les parties seront invitées à conclure sur la recevabilité de la demande portant sur les sommes réclamées au titre du fonds travaux et d’acompte sur charges du 1er octobre 2025.
Enfin, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 2] à [Localité 1] sera invité à préciser la nature de la somme échue au 07 novembre 2025 d’un montant de 660 euros intitulée « PROVISION ».
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, statuant par délégation, selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement avant-dire droit :
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de la résidence «[Adresse 1]» sise [Adresse 2] à [Localité 1] à :
— Produire le procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle a été voté le budget prévisionnel pour la période échue du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 ;
— Préciser la nature de la somme échue au 07 novembre 2025 d’un montant de 660 euros intitulée « PROVISION » ;
INVITE les parties à conclure sur la recevabilité de la demande portant sur les sommes réclamées au titre du fonds travaux et de l’acompte sur charges du 1er octobre 2025 et d’une provision au 07 novembre 2025 ;
Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l’affaire à l’audience du :
Président du Tribunal judiciaire de METZ
statuant en la procédure accélérée au fond
du 17 mars 2026 à 10 heures
salle 25
sis [Adresse 5]
à [Localité 1] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre février deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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