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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Sébastien MENDES GIL
Monsieur [F] [N]
Madame [W] [J] épouse [N]
Monsieur [G] [N]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 21 janvier 2025
DEMANDERESSE
La société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par M. [G] [N], muni d’un pouvoir
Madame [W] [J] épouse [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [G] [N], muni d’un pouvoir
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 janvier 2025 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2018, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [F] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 30 000 euros remboursable au taux nominal de 1% (soit un TAEG de 1,02%) en 48 mensualités de 25 euros durant la période différée d’amortissement, suivies de 60 mensualités de 512,81 euros hors assurance.
Le 15 novembre 2018, Monsieur [G] [N] et Mme [W] [J] épouse [N] se sont portés caution solidaire des engagements de Monsieur [F] [N] dans la limite de la somme de 31 998 euros pour une durée de 132 mois, concernant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, fait assigner M. [F] [N], Monsieur [G] [N] et Mme [W] [J] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 32 587,38 euros (dont 525,41 euros au titre de l’indemnité légale de 8%), avec intérêts contractuels au taux de 1% à compter du 25 mai 2023, et capitalisation des intérêts, avec prononcé de la résolution judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société SOGEFINANCEMENT fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 mai 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle situe le premier incident de paiement non régularisé au 28 février 2023.
A l’audience du 21 mai 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations particulières sur ces points.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [W] [N] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Seul M. [G] [N] s’est présenté à l’audience, en sa qualité de caution solidaire.
M. [G] [N] a sollicité un report des échéances durant une année, expliquant que son fils, dont il s’est porté caution, était encore étudiant. Subsidiairement, il a sollicité des délais de paiement s’échelonnant sur une période de 24 mois.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 septembre 2024.
Autorisé à produire en délibéré des pièces justificatives de la situation actuelle de M. [F] [N], M. [G] [N] a transmis, par courriel en date du 24 mai 2024, des certificats de scolarité établis au nom de M. [F] [N], une mise en demeure de payer les frais de scolarité de M. [F] [N] et son propre avis d’imposition, comprenant ses revenus et ceux de son épouse, Mme [W] [J] épouse [N].
Par jugement du 5 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats, après avoir constaté que, d’une part, rien ne permettait d’établir que Mme [W] [J] épouse [N] avait été régulièrement assignée, et que, d’autre part, M. [G] [N] avait formulé une demande de délai pour son propre compte, pour celui de son épouse, ainsi que pour son fils, et ce alors qu’il n’était muni d’aucun pouvoir de représentation à l’audience du 21 mai 2024.
L’affaire a été réexaminée à l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle M. [G] [N] a comparu en personne, muni de pouvoirs de représentation réguliers de Mme [W] [J] épouse [N] et de M. [F] [N]. La société SOGEFINANCEMENT a produit le procès-verbal de signification de l’acte introductif d’instance à Mme [W] [J] épouse [N].
Les parties ont soutenu les demandes qu’elles avaient formulées lors de la précédente audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 mai 2024.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la validité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 26 novembre 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 15 novembre 2018 de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de janvier 2023 de sorte que la demande effectuée le 18 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 2272,12 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à M. [F] [N], à Mme [W] [N], et à M. [G] [N] le 25 avril 2023 ainsi qu’il en ressort des avis de recommandé produits (lesdits avis démontrant que les courriers ont été avisées le 3 mai 2023). De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la banque a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 mai 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
— pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
— 2627,05 euros au titre des 5 échéances échues impayées entre le mois de janvier et le mois de mai 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2023 portant uniquement sur la part en capital soit sur 2418,88 euros,
— 27556,88 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mai 2023.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 1 euro.
Les défendeurs seront ainsi solidairement condamnés au paiement de la somme totale de 30 183,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,00% portant sur la somme de 29 975,76 euros à compter du 25 mai 2023 et de la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts contractuels
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il convient de rappeler que la caution ne peut se prévaloir d’une prorogation légale ou judiciaire du terme imposée au créancier. Il en résulte qu’en principe, sauf disposition particulière, la caution ne saurait bénéficier automatiquement des délais de paiement accordés au seul débiteur principal. Elle doit solliciter elle même des délais de paiement et justifier de sa propre situation.
En l’espèce, les trois défendeurs sollicitent à la fois le report d’un an et l’échelonnement du remboursement de leur dette sur 24 mois, M. [G] [N] ayant expressément sollicité, dans son courriel transmis en délibéré, « un report d’une année universitaire 2024/2025 et de démarrer un échéancier sur 24 mois ».
Le texte susvisé ne permet toutefois pas de cumuler le report des échéances de paiement et l’échelonnement de la dette? les solutions qu’il propose étant alternatives.
Dès lors qu’il est établi que M. [F] [N] n’a pas encore terminé ses études, et compte-tenu du fait qu’il apparaît peu probable qu’il puisse rembourser sa dette d’un montant de 30 183,93 euros en une seule échéance, à l’issue d’un an, il convient d’accorder aux défendeurs des délais de paiement, par ailleurs parfaitement justifiés au regard de la situation financière des époux [N], telle qu’elle ressort de leur avis d’imposition 2024 sur le revenu 2023.
Compte tenu de ces éléments, M. [F] [N], Monsieur [G] [N] et Mme [W] [J] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. [F] [N], Monsieur [G] [N] et Mme [W] [J] épouse [N] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 30 183,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,00% portant sur la somme de 29 975,76 euros à compter du 25 mai 2023 ;
Condamne solidairement M. [F] [N], Monsieur [G] [N] et Mme [W] [J] épouse [N] à verser à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 1 (un) euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de report, d’une année universitaire, du paiement de la dette,
AUTORISE M. [F] [N], Monsieur [G] [N] et Mme [W] [J] épouse [N] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 400 euros, le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
Condamne M. [F] [N], Monsieur [G] [N] et Mme [W] [J] épouse [N] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La greffière, La juge des contentieux de la protection
Décision du 21 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/04375 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VZ2
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