Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU
6 JUIN 2025
N° RG 23/00435 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPJB
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Assesseur : Madame M. LEBEAUPIN, Assesseur salarié
Greffier : Monsieur J-M. BOUILLY, Greffier
DEMANDERESSE :
Mme [G] [K]
12 route de Bellevue
45290 NOGENT SUR VERNISSON
représentée par Maître DE GAULLIER
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [B] [D]
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 mars 2016, Madame [G] [K], qui travaillait en dernier lieu en qualité d’ambulancière au sein de l’entreprise FIONA SANTE, a effectué une déclaration d’accident du travail, pour des faits survenus le 19 septembre 2015.
Le 22 juillet 2016, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a refusé la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [K] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui a confirmé ce refus de prise en charge dans sa décision du 10 novembre 2016.
Madame [K] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable. Ce Tribunal a, dans un jugement du 30 janvier 2018, infirmé la décision et dit que les faits déclarés devaient être pris en charge comme constitutifs d’un accident du travail.
Saisie d’un appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, la Cour d’appel d’Orléans a, le 30 janvier 2018, infirmé la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale et a confirmé la décision de la Caisse ayant refusé la prise en charge des faits déclarés au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 février 2017, Madame [G] [K] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 avril 2017 par le Docteur [Z] [P], faisant état de la pathologie suivante : « tableau 98 – Sciatique par hernie discale L4-L5 ».
Par courrier du 5 octobre 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a pris en charge la maladie déclarée par Madame [G] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [G] [K] a été placée en arrêt de travail du 21 décembre 2015 au 11 août 2023.
Elle a été indemnisée au titre du risque « maladie » du 21 décembre 2015 au 25 mai 2017.
A compter du 26 mai 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a régularisé le dossier de Madame [K] et indemnisé les arrêts de travail prescrits au titre du risque « maladie professionnelle » du 13 avril 2017, date du certificat médical initial constatant la maladie professionnelle, au 11 août 2023.
Par courrier en date du 4 octobre 2021, Madame [G] [K] a sollicité de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret l’indemnisation des arrêts maladie lui ayant été prescrits du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 au titre du risque « maladie professionnelle ».
Par courriel du 6 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a rejeté cette demande.
Madame [G] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 16 mars 2023, le Pôle social a déclaré irrecevable le recours formé par Madame [G] [K] faute pour elle d’avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire.
Madame [G] [K] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret le 5 juillet 2023, en contestation de la décision de la Caisse du 6 décembre 2021.
Réunie en sa séance du 15 septembre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [K].
Par requête déposée le 26 septembre 2023, Madame [G] [K] a saisi le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret le 15 septembre 2023 confirmant la décision de cette Caisse en date du 6 décembre 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [G] [K] comparaît représentée par son conseil. La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret comparaît dûment représentée. Les deux parties ont développé oralement les termes de leurs écritures.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [G] [K] sollicite du Tribunal :
Qu’il soit jugé que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret devra lui verser les prestations dues au titre de la législation sur les maladies professionnelles pour la période du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 ; La condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui verser lesdites prestations ; La condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à lui verser la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Madame [G] [K] fait valoir, au visa de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, que la date de première constatation médicale de la maladie dont elle souffre et qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle du certificat médical du 28 décembre 2015. En réponse à la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui lui oppose l’absence d’applicabilité au litige des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que cet article n’a fait que consacrer la jurisprudence antérieure. Elle en conclut qu’elle est bien fondée à solliciter la prise en charge de sa maladie professionnelle rétroactivement au 28 décembre 2015.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret demande au Tribunal :
De déclarer Madame [G] [K] irrecevable en sa demande en raison de la prescription de l’action ; De confirmer la décision de la Commission de recours amiable en sa séance du 15 septembre 2023 ; De débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de la fin de non-recevoir qu’elle soulève, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir, au visa des articles L461-1 et L431-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige et 122 du code de procédure civile, que les droits de l’assurée aux indemnités journalières « maladie professionnelle » se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle est informée par un certificat médical du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle. Elle relève que Madame [G] [K] a été informée de ce lien par le certificat médical initial du 13 avril 2017, point de départ du délai biennal qui a expiré le 13 avril 2019. Elle en déduit que le recours introduit le 26 septembre 2023 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans doit être déclaré irrecevable du fait de la prescription de l’action.
Sur le fond, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret fait valoir que pour les maladies professionnelles déclarées avant le 1er juillet 2018, le point de départ de l’indemnisation était la date du certificat médical initial, soit en l’espèce le 13 avril 2017. Elle soutient que le point de départ de la maladie ne peut pas rétroagir à la date de la première constatation médicale du fait de l’ancienne rédaction de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que les indemnités journalières versées à Madame [K] au titre du risque « maladie professionnelle » sont justifiées et ne peut être remises en cause.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au 30 avril 2025 puis au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Sur le respect des voies et délai de recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
En l’espèce, Madame [G] [K] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans par requête du 26 septembre 2023 d’un recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 15 septembre 2023, soit dans le délai légal de deux mois.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article L431-2, 1° du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance, prévoit que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L461-1, 3° du même code dans sa version en vigueur à la même date dispose qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2 : « La date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. »
Il convient de se placer à la date de l’introduction de l’instance pour apprécier la recevabilité du recours formé.
En l’espèce, la demande objet du litige n’est pas relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [K].
Par voie de conséquence, il ne peut être raisonné, comme le fait la Caisse, par référence à la date à laquelle Madame [K] a été pour la première fois informée du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Il sera au surplus observé que Madame [K] a bien formé dans le délai biennal de prescription sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont elle souffre, ce qui a conduit à la prise en charge de ladite maladie.
La demande objet du litige concerne le versement des indemnités journalières au titre du risque « maladie professionnelle ».
Il convient donc de se référer, pour la détermination du point de départ du délai de prescription biennal, à la date de cessation du versement des indemnités journalières au titre du risque « maladie professionnelle ».
La Caisse primaire d’assurance maladie soutient dans ses écritures que ces indemnités journalières ont été versées à Madame [K] jusqu’au 11 août 2023. Les relevés de versement d’indemnités journalières produits concernant uniquement les années 2015, 2016 et 2017, cette date n’a pu être vérifiée. Elle n’est en tout état de cause pas contestée par Madame [K].
Dès lors, Madame [K] disposait d’un délai de 2 ans ayant commencé à courir le 11 août 2023 pour former une action en versement des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle.
Madame [K] ayant introduit son recours à cette fin le 26 septembre 2023, il y a lieu de le dire recevable comme étant non prescrit.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au jour de la déclaration de maladie professionnelle et partant applicable au litige, dispose : « En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. »
L’article L431-1, 3° du code de la sécurité sociale prévoit que les victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle ont droit au versement de : « l’indemnité journalière due à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre son travail ». Le même article prévoit en son dernier alinéa que la charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d’assurance maladie.
En l’espèce, il convient de rappeler en premier lieu que Madame [G] [K] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 20 février 2017, de sorte que les dispositions précitées trouvent exclusivement à s’appliquer au litige.
Il est incontestable que le certificat médical initial transmis à l’appui de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, établi le 13 avril 2017 par le Docteur [P], a permis d’informer Madame [G] [K] du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Dans le cadre du colloque médico-administratif réalisé ultérieurement, à l’occasion de l’instruction diligentée par la Caisse, le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale antérieure, fixée au 28 décembre 2015.
Cette date correspond au certificat médical initial effectué à l’appui de la déclaration d’accident du travail faite par Madame [K]. Il constatait des douleurs du bras droit, des douleurs lombaires et une lombosciatalgie droite et gauche et rattachait expressément ces lésions à l’existence d’un accident du travail.
Il sera observé que ce certificat médical faisait déjà état d’une lombosciatalgie et de douleurs lombaires, soit un diagnostic en pleine cohérence avec la maladie professionnelle déclarée par Madame [K] ultérieurement et prise en charge au titre de la législation professionnelle.
S’il est advenu par la suite que ces lésions n’ont pas été prises en charge au titre de l’accident du travail mais au titre de la maladie professionnelle, cette précision est indifférente en ce la législation applicable, à savoir celle sur les risques professionnels, est identique.
En tout état de cause, ce certificat médical a pu, avant même celui de 2017, permettre d’informer Madame [G] [K] du lien possible entre sa pathologie, à savoir une sciatique, et son activité professionnelle, au sens de l’article L461-1 précité du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, qui a, par décision du 5 octobre 2017, accepté de prendre en charge la maladie professionnelle de Madame [K] aurait dû indemniser cette-dernière au titre du risque « AT/MP » depuis la date de l’accident, soit en l’espèce, en matière de maladie professionnelle, depuis le 28 décembre 2015, date du premier certificat médical ayant informé Mme [K] du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sera donc condamnée à verser à Madame [G] [K] les indemnités journalières auxquelles elle ouvrait droit pour la période du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 inclus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à verser à Madame [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [G] [K] à l’encontre de la décision la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en date du 15 septembre 2023,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à verser à Madame [G] [K] les indemnités journalières auxquelles elle ouvrait droit pour la période du 28 décembre 2015 au 12 avril 2017 inclus, au titre du risque « accident du travail et maladie professionnelle »,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret à verser à Madame [G] [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux entiers dépends,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé en audience publique le 16 janvier 2025 et rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
Le greffier
J-M. BOUILLY
La Présidente
E. FLAMIGNI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- État antérieur ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Assesseur ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Gauche ·
- Expertise ·
- Travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Procédure
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Profit ·
- Comptes bancaires ·
- Reconnaissance de dette ·
- Ressort ·
- Préjudice moral ·
- Virement ·
- Sms
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Paiement ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de location ·
- Forclusion ·
- Prix ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Option d’achat ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Immobilier ·
- Cabinet ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Dégradations ·
- État ·
- Pénalité de retard ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Laminé ·
- Assureur
- Enfant ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Autorité parentale ·
- Domicile ·
- Education ·
- Médiation ·
- Contribution
- Expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Juge ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Ukraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Région ·
- Certificat ·
- Certificat médical
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- République
- Réception ·
- Responsabilité ·
- Abandon de chantier ·
- Maître d'ouvrage ·
- Expert ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.