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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 21/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 21/03069 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYM
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 21/03069 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYM
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
[S] [Z]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Carina AMORIM CARVALHO
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Jean-[I] SCHMIDT,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats Isabelle SANCHEZ et du délibéré
Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [R] [H]
né le 15 Novembre 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Carina AMORIM CARVALHO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/03069 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYM
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants :
Par acte sous seing privé du 14 septembre 2019, M. [S] [Z] a vendu à M. [R] [H] un véhicule Volkswagen Scirocco immatriculé [Immatriculation 6], affichant 108.188 km, pour le prix de 10.750 €, payé par chèque de banque.
Le 23 septembre 2019, soit neuf jours après la vente, le véhicule a connu une avarie mécanique sur l’autoroute A64, conduisant à son remorquage effectué par un véhicule de l’employeur de l’acquéreur.
Une expertise amiable diligentée par M. [H] et confiée à M [P] dont le rapport a été rendu le 1/10/2020) a conclu à l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Procédure:
Par assignation délivrée le 8/04/2021, M [R] [H] a assigné M [S] [Z] à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’annulation de la vente, restitutions réciproques, indemnisations et à titre subsidiaire la désignation d’un expert.
Il convient de préciser que depuis cette assignation :
— le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions,
— le 2 mai 2023, une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état, saisi par M [H] d’un incident en ce sens,
— l’expert judiciaire, M [I] [G] a déposé son rapport le 18 mars 2024, avec des conclusions similaires,
— l’ordonnance de clôture est en date du 11/06/2025.
Les débats s’étant déroulés à l’audience du 1/07/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16/09/2025.
PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, M [H], acquéreur du véhicule :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4/06/2025 et reprises à l’audience, le demandeur sollicite du Tribunal de :
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions.
Homologuer le rapport d’expertise judiciaire.
Annuler la vente du 14/09/2019
En conséquence,
Condamner M. [Z] à venir récupérer à ses frais le véhicule au garage IVECO VERDY ELECTRO DIESEL situé à [Localité 8].
Condamner M. [Z] à effectuer les démarches administratives de changement de propriétaire.
Condamner M. [Z] à verser à M. [H] les sommes de :
— 10.750€ TTC au titre de la restitution du prix de vente.
— Frais de changement de carte grise : 375,76€.
— Frais de déplacement : 337,38€.
— 1.227,37€ au titre de l’assurance réglée du 14/09/2019 au 30/11/2020.
— Assurance réglée depuis décembre 2020 inclus : 925,48€.
— 21.913,5€ au titre du préjudice de jouissance subi entre le 23/09/2019 et le 10/06/2025.
— (puis) 10,75€ par jour du 11/06/2025 au jour du remboursement du prix par M. [Z].
— 3.000€ pour résistance abusive et obligation de plaider.
Dire et juger que M. [Z] devra s’acquitter de ces obligations dans un délai d’un mois passé la signification du jugement à intervenir, faute de quoi il sera tenu à une astreinte de 50 € (cinquante euro) par jour de retard.
Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 octobre 2019, date de la première mise en demeure adressée à M. [Z], avec capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner M. [Z] à verser à M. [H] la somme de 3.600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais d’expertise amiable à hauteur de 600€.
M [H] soutient que le véhicule est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Tout d’abord, il expose que l’expert judiciaire a formellement constaté que le défaut provenait d’un mauvais serrage du filtre à huile lors d’une vidange du 16 janvier 2019, alors que M. [Z] était encore propriétaire du véhicule. Le défaut est donc nécessairement antérieur à la vente du 14 septembre 2019.
Selon lui, ce défaut n’était pas apparent à un acquéreur profane et ne pouvait être détecté par un examen visuel ou par le contrôle technique. L’expert relève expressément que ce désordre « ne pouvait être décelé par un automobiliste non averti ».
La casse de la courroie d’accessoire et la surchauffe moteur ont rendu le véhicule inutilisable et économiquement irréparable. Dès lors, le véhicule est impropre à la circulation.
Ensuite, il réfute toute faute. Il indique avoir immédiatement alerté le vendeur dès l’apparition de l’avarie et explique que le trajet quotidien de 278 km aller-retour entre son domicile et son chantier de [Localité 5] justifie les 3.000 km parcourus en neuf jours. Il précise en outre avoir assuré le véhicule dès le jour de l’achat et ne pas avoir eu le temps d’établir la carte grise à son nom avant l’avarie, le délai légal courant jusqu’au 15 octobre 2019.
Enfin, il fait valoir que l’expertise judiciaire, contradictoire et validée par le juge de la mise en état, confirme sans ambiguïté la cause du sinistre, tandis que M. [Z] s’est opposé tant à l’expertise amiable qu’à la désignation d’un expert judiciaire.
Aussi, il demande l’annulation de la vente, la restitution du prix et le remboursement de ses frais annexes (carte grise, assurances, déplacements). Il sollicite également une indemnité au titre du préjudice de jouissance, calculée par l’expert sur la base de 10,75 €/jour, soit plus de 21.900 € au 10 juin 2025, ainsi que la poursuite de ce calcul jusqu’à restitution effective du prix.
Par ailleurs, il demande 3.000 € pour résistance abusive.
PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, M [Z], vendeur :
Dans ses dernières conclusions en date du 20/02/2025 le défendeur demande au tribunal de :
REJETER la demande d’annulation du contrat pour vice caché
REJETER l’intégralité des demandes de condamnation contre de M. [Z]
Condamner Monsieur [H] à la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
Condamner M. [H] au paiement de la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [H] aux entiers dépens
M. [Z] conclut au rejet intégral des demandes et sollicite la condamnation de son adversaire.
Il invoque l’inexistence du vice caché, en ce que le défaut incriminé ne constituerait pas un vice inhérent au véhicule, mais une mauvaise exécution de montage lors d’une vidange par un tiers. Selon la jurisprudence, un tel défaut d’intervention ne relèverait pas de la garantie des vices cachés.
Il ajoute que le filtre à huile et la courroie d’accessoire sont des pièces d’usure normales sur un véhicule d’occasion, qui ne peuvent fonder une action en garantie.
D’autre part, il relève que M. [H] a parcouru plus de 3.000 km en neuf jours sans aucune alerte particulière, ce qui exclut selon lui l’antériorité du défaut. Des témoins attestent de l’absence de fuite d’huile au moment de la vente, et même du bon état du véhicule, M. [H] étant reparti en « faisant ronfler le moteur ».
De plus, il souligne que l’expert lui-même a utilisé l’expression « on a pu se rendre compte » en décrivant l’absence de la courroie et le filtre dévissé. De telles anomalies étaient, selon lui, visibles à l’œil nu et donc apparentes, excluant la garantie légale.
Ensuite, il insiste sur le fait que le véhicule a été utilisé normalement pendant 3.000 km, ce qui prouverait son caractère praticable et l’absence d’impropriété à l’usage au moment de la vente.
Enfin, il affirme que l’acheteur n’a pas arrêté son véhicule immédiatement après l’allumage des voyants, mais a poursuivi sa route jusqu’à une sortie de l’autoroute, ce qui aurait aggravé le dommage. Il ajoute que M. [H] circulait sans assurance valable ni certificat d’immatriculation à son nom, ce qui constituerait une violation des obligations légales de mise en circulation et démontrerait sa propre imprudence.
En outre, il qualifie le rapport l’expertise judiciaire de « bâclé », estimant que l’expert n’a pas exploré d’autres causes possibles (notamment l’absence de liquide de refroidissement dans le vase d’expansion) et n’a pas exploité le journal informatique du véhicule. Il demande en conséquence que le rapport soit écarté, sans toutefois reprendre cette demande au dispositif de ses conclusions, qui seul saisi le juge.
Par ailleurs, il considère que M. [H] aurait agi de mauvaise foi et sollicite sa condamnation à 1.500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
— - -
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 18 mars 2024 conclut que le moteur a subi une avarie résultant d’un mauvais serrage du filtre à huile lors d’une vidange antérieure à la vente, ce défaut ayant provoqué une fuite d’huile, entraînant la casse de la courroie d’accessoire et par la suite la destruction du moteur du fait de l’arrêt de son refroidissement.
L’expert précise que cette cause « était présente lors de l’acquisition mais non apparente » et que le véhicule est aujourd’hui « économiquement irréparable ».
Il convient de relever que M. [Z], dans son unique dire du 9 février 2024, n’a soulevé aucune des critiques techniques qu’il développe dans ses conclusions. Il n’a pas sollicité l’annulation du rapport ni la désignation d’un autre expert. Ses critiques postérieures sont dès lors insuffisantes pour écarter la valeur probante de l’expertise judiciaire, qui demeure le seul élément technique objectif du débat, étant par ailleurs rappelé qu’il est en tout point semblable aux conclusions de l’expertise amiable de 2021.
Il résulte de ce rapport judiciaire que le vice était bien antérieur à la vente, non décelable par un acquéreur profane, et qu’il a rendu le véhicule impropre à son usage. A ce titre le seul fait, pour un profane, de soulever le capot moteur et de jeter un coup d’oeil, ne saurait caractériser la connaissance du vice par l’acquéreur ; alors qu’en toute logique et selon la “loi de la gravité terrestre” la fuite d’huile se dirigeait nécessairement vers le bas du moteur, ce que l’expert pouvait constater en examinant le moteur par le dessous (cf photos du rapport d’expertise).
Les conditions de l’article 1641 du code civil sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande du demandeur et de prononcer la résolution de la vente. En effet, l’action rédhibitoire se traduit par une résolution du contrat, sanction de l’inexécution de l’obligation de garantie du vendeur, et non par une annulation (qui serait réservée aux vices du consentement).
La résolution judiciaire emporte restitutions réciproques du prix et du véhicule, sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une astreinte.
Sur l’étendue de la garantie
En droit, conformément à l’article 1646 du code civil, le vendeur qui ignorait le vice n’est tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, M. [Z] est un particulier et non un professionnel de l’automobile. Il ne peut donc être “présumé en avoir eu connaissance” et tenu au-delà de ces limites.
M [H] ne démontre pas que son vendeur avait connaissance du vice (filtre à huile dévissé) au moment de la vente ; alors que cette démonstration ne saurait résulter des termes pour le moins maladroits (et inexact juridiquement) utilisés par l’expert judiciaire lorsqu’il énonce que “(le vendeur) a commis une faute (sic) car le sinistre est survenu 9 jours après l’acte de vente”. En effet, l’action rédhibitoire en vice caché est une action en garantie du vendeur et non pas une action en responsabilité contre ce dernier. En fait, l’expert a voulu dire que le vendeur devait sa garantie.
En conséquence seuls le prix de vente et les frais annexes doivent être restitués et les demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance ou de dommages-intérêts complémentaires doivent être rejetées, ce y compris les frais d’assurance qui ne sont pas des “frais occasionnés par la vente”.
Au cas particulier M [Z] sera condamné à rembourser 10.750€ du prix de vente ainsi que les frais de carte grise pour 375,76 €.
En revanche, les frais d’assurances, de déplacement ainsi que la perte de jouissance ne seront pas retenus.
Sur la demande de fixer le point de départ des intérêts et leur capitalisation
En droit, s’agissant pour le juge de constater l’existence d’un vice caché et non pas celle d’un manquement à une obligation de payer, le point de départ des intérêts au taux légal – lesquels sont acquis de plein droit, sans que le juge n’ait à statuer dessus – ont pour point de départ la date de signification du jugement et non pas la date d’une mise en demeure.
En revanche, la capitalisation des intérêts au terme d’un délai d’un an et renouvelable tous les ans par application de l’article 1343-2 du Code civil est de droit dés lors qu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur la faute imputée à l’acheteur
Le défendeur invoque la poursuite de la conduite malgré l’allumage des voyants et l’absence d’assurance ou de carte grise régulière.
Toutefois, l’expert judiciaire n’impute aucune faute de conduite à M. [H].
A ce titre, les attestations contradictoires de témoins produites par les parties ont pour effet de se neutraliser.
Ainsi, il n’est pas démontré que le comportement de l’acquéreur ait constitué une cause directe de l’avarie.
Quant aux régularisations de la carte grise et de l’assurance, à supposer quelles soient tardives (ce que contredisent les pièces produites), elles n’ont en tout cas aucun lien de causalité avec la survenance du vice.
Il ne peut donc être retenu aucune faute exonératoire de la responsabilité du vendeur.
Sur les demandes croisées fondées sur de supposées procédures abusives
Chacun des plaideurs sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
En droit, tout justiciable est en droit de saisir une juridiction d’une demande dirigée contre autrui, ou encore de résister à cette demande.
Toutefois, l’action, ou exceptionnellement la défense, en justice est susceptible de dégénérer en abus.
N° RG 21/03069 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VMYM
Pour pouvoir caractériser la faute du demandeur ou du défendeur, au sens de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Il incombe à la partie qui invoque l’abus d’action ou de défense judiciaire de démontrer l’existence d’une intention exclusive de la partie adverse de nuire à la partie adverse ou encore d’une absence manifeste de perspective de chance pour le demandeur, ou le défendeur, d’obtenir gain de cause en justice, ne serait-ce pour ce dernier en formant une demande de délai.
En l’espèce, M. [H] a exercé son droit d’action sur un fondement légal et justifié par un rapport d’expertise judiciaire. De son côté, M. [Z], lequel n’était pas tenu d’assister aux opérations d’expertise amiable, a usé de son droit de défense. Aucune mauvaise foi ni manœuvre dilatoire n’étant caractérisée, d’un côté ou de l’autre, les demandes respectives seront rejetées.
Sur les autres demandes :
— sur les dépens,
Les dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés par la partie qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, ici le défendeur.
— sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Une somme de 2.000€ sera équitablement retenue.
— sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX,
— PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Volkswagen Scirocco immatriculé [Immatriculation 6], intervenue le 14 septembre 2019 entre M. [S] [Z] et M. [R] [H], sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— CONDAMNE M. [S] [Z] à restituer à M. [R] [H] la somme de 10.750 € correspondant au prix de vente, et à lui rembourser 375,76 € au titre de la carte grise ;
— DIT que l’intérêt au taux légal sur ces sommes feront, en cas de non paiement, l’objet d’une capitalisation selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ORDONNE à M. [Z] de reprendre possession du véhicule à ses frais auprès du garage IVECO Verdy Electro Diesel et lui RAPPELLE l’obligation d’accomplir les formalités administratives de changement de propriétaire ;
— REJETTE les demandes indemnitaires de M. [H] au titre du préjudice de jouissance, frais d’assurances, de déplacement et pour résistance abusive.
— REJETTE la demande reconventionnelle de M. [Z] pour procédure abusive.
— CONDAMNE M. [S] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— CONDAMNE [S] [Z] à payer à M. [R] [H] la la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
— REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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