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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 15 mai 2025, n° 25/01803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 25/01803
N° Portalis 352J-W-B7I-C6EIK
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet CITYA TEISSIER-SABI IMMOBILIER, SARL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W]
Chez Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire.
Décision du 15 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 25/01803 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6EIK
assistée de Justine EDIN, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Mars 2025
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [W] est propriétaire des lots de copropriété n°10, 93 et 97 d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’a fait mettre en demeure de payer une somme de 399,86 euros correspondant à la provision sur charges exigible au 1er janvier 2025.
Par exploit d’huissier signifié le 07 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a fait assigner M. [R] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 4.044,56 euros au titre des charges exigibles arrêtées au 29 janvier 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2025
— 1.199,58 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2025 devenues exigibles par anticipation.
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et la capitalisation des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Lors de l’audience de plaidoiries du 18 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a formé oralement ses demandes et indiqué s’en rapporter aux moyens soulevés dans son assignation.
Invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il a indiqué que celle-ci était conforme.
L’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile procès-verbal de recherches infructueuses). M. [R] [W] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
En application de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et son décret d’application sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Sur ce,
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires communique une lettre recommandée avec accusé de réception présenté au débiteur le 28 janvier 2025, le mettant en demeure de régler sous trente jours une somme de 399,86 euros correspondant à la provision sur charges exigible au 1er janvier 2025.
Alors que seule une mise en demeure restée infructueuse dans le délai de trente jours permet la saisine du président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de la provision impayée, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, le syndicat des copropriétaires a en l’espèce introduit la présente procédure le 07 février 2025, soit avant l’expiration du délai imparti qui démarrait le 29 janvier 2025 pour expirer le 27 février 2025 à minuit.
En conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 15 Mai 2025
La Greffière La Présidente
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