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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 20 avr. 2026, n° 26/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
RÉINTÉGRATION
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03697 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4633
MINUTE:26/756
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [K]
né le 25 Juin 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3] [Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. [C] DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE [Localité 7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-[Localité 8] a ordonné l’admission de M. [Q] [K] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Les soins psychiatriques se sont poursuivis sur la forme d’une hospitalisation complète.
Le préfet a décidé d’une prise en charge sous forme d’un programme de soins du 8 au 12 avril 2026.
Par arrêté du 13 avril 2026, il a ordonné la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 15 avril 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 20 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 7], situé [Adresse 3] à [Localité 9].
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 17 avril 2026, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa des articles L. 3211-1 et suivants et L. 3213-1 et L. 3213-2 du code de la santé publique, que la notification de l’arrêté de réintégration en hospitalisation complète n’est pas produite et que l’information de la commission départementale des soins psychiatriques n’est pas justifiée.
En l’espèce, le requérant a communiqué en cours de délibéré la notification de l’arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 13 avril 2026, qui est signé par la personne hospitalisée.
Il a également communiqué, avec la requête, la notification de cet arrêté à la commission départementale des soins psychiatriques de la Seine-[Localité 8], faite par mail le 14 avril 2026 à 15 heures 36.
Les moyens d’irrégularité ne sont donc pas fondés et seront rejetés.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration établi le 13 avril 2026 par le docteur [M] [B], médecin, décrit l’état suivant du patient : le patient a réintégré de son programme de soins le 12 avril 2026, ; à l’entretien, calme, bon contact, euthymique, affects adaptés au discours, discours spontané, cohérent dans sa structure et son contenu, pas de productions pathologiques, a assisté aux funérailles de sa grand-mère, bonne observance du traitement, pas de plaintes somatiques.
L’avis médical motivé dressé le 17 avril 2026 par le docteur [M] [B], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patient schizophrène, idées délirantes mégalomaniaques, persécutives et registre sexuel, enkystées, reste dissocié sur le plan idéo-affectif, respect du cadre, adhésion passive aux soins, situation sociale complexe. Il a une prise en charge médicale pour un cancer. Il est indiqué que sa grand-mère est décédée il y a deux semaines.
M. [Q] [K] a déclaré à l’audience que l’hospitalisation est difficile. Il a la visite de son oncle à [Localité 10], qui dispose d’un pied à terre pour l’accueillir. Il souhaiterait y poursuivre les soins ambulatoires pour son cancer. Il explique que les médecins refusent et attendent de lui trouver un foyer médicalisé. Il ajoute que son traitement fonctionne bien, mais le fatigue beaucoup.
L’avis médical motivé et l’audition établissent que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette les moyens d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [Q] [K] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 avril 2026.
Le greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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