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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 23/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Expertise Juridique Recouvrement, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00499 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMKO
N° MINUTE 25/00699
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[5]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [U], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SAS BOURBON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise le 28 février 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 22.240 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée à Monsieur[G] [F] le 17 avril 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 12 juin 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur[G] [F] ;
Vu la première évocation de l’affaire à l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle la caisse a déposé ses écritures aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion, en présence du Conseil de l’opposant qui s’est constitué, et à l’issue de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 février 2025, pour les conclusions de l’opposant avant le 18 décembre 2024 ;
Vu l’audience du 19 février 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 septembre 2025 pour les conclusions du Conseil de l’opposant ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse a soutenu ses écritures déposées le 2 octobre 2024 aux fins d’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion ; en l’absence de Monsieur[G] [F], régulièrement convoqué par renvoi ordonné à l’audience du 19 février 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la recevabilité de l’opposition :
La caisse soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l’expiration du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Ce délai est impératif et le non-respect de ce délai est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Il est par ailleurs indifférent que la signification n’ait pas été effectuée à personne.
En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur[G] [F] a formé opposition à la contrainte, signifiée le 17 avril 2023 (l’acte de signification mentionnant en caractères gras les voies et délais d’opposition), par lettre recommandée expédiée le 12 juin 2023, soit après l’expiration du délai impératif de quinze jours qui expirait le 2 mai 2023, à vingt-quatre heures.
Par suite, l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.
— Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur[G] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur[G] [F] à l’encontre de la contrainte émise le 28 février 2023 par la [4] [Localité 6] pour le recouvrement de la somme de 22.240 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 3ème et 4ème trimestres 2019, et signifiée le 17 avril 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE Monsieur[G] [F] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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