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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00552 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGTF
Minute N° 25/00167
JUGEMENT du 13 MARS 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [Y] [V]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [U]
Assistés pendant les débats de : Madame Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Madame [N] [T]
née le 27 Mars 1990 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
[Adresse 11]
[Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [B]
[12]
Service Dépendance
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 21 juin 2024
Date de convocation : 9 juillet 2024
Date de plaidoirie : 17 septembre 2024
Date de délibéré : 13 mars 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu la requête déposée le 21 juin 2024 par [N] [T] à l’encontre d’une décision rendue le 21 septembre 2023 par la [16] (réduction de la durée de la PCH aides humaine initialement (décision du 31 mai 2018) fixée à 206 heures /mois à 78h35/mois soit 1807,34€ pour la période 1er décembre 2023/30 novembre 2033) notifiée les 29 novembre et 27 décembre 2023 (l’intéressée et son curateur) et la confirmation tacite de la commission administrative de recours amiable saisie le 1er décembre 2023.
Vu la justification de la réception du recours administratif amiable et l’information délivrée à l’intéressée et à son curateur des conséquences attachées à une absence de réponse dans un délai de deux mois (rejet implicite) sans toutefois indication des modalités d’exercice du recours contentieux.
Vu l’exécution par la [15] (cf. déménagement de l’intéressée) de la décision concernée à compter du 1er décembre 2023 et le versement octroyé sur octobre et novembre 2023 (sur le fondement de la décision PCH antérieure) de 4738€.
Vu les convocations adressées aux parties pour l’audience du 17 septembre 2024 et les débats à la dite audience ; les parties reprenant les termes de leurs écritures et leurs observations consignées aux notes d’audience.
Vu la décision en date du 14 novembre 2024 dont le dispositif est ci-dessous reproduit :
« Ordonne la réouverture des débats pour régularisation de la procédure par convocation de la [16] à l’audience des débats du mardi 14 janvier 2025 à 11h30.
Réserve l’ensemble des réclamations, moyens et arguments des parties y compris l’article 700 du CPC et le sort des dépens.
Invite [N] [T] assistée de son curateur ([20]) à saisir la [15] d’une demande de révision de la PCH aides humaines ».
Vu la convocation de la [16] le 29 novembre 2024 pour l’audience prévue.
Vu la défaillance de celle-ci.
Vu la comparution de la [17] et de la demanderesse (représentation par avocat).
Vu les débats à l’audience du 14 janvier 2025 dont il ressortait qu’une nouvelle demande avait été présentée par la requérante auprès de la [15] afin de révision du quantum des aides humaines octroyées au titre de la prestation de compensation handicap (PCH).
Les parties reprenaient les termes de leurs écritures régulièrement déposées à la procédure et contradictoirement échangées.
La décision était mise en délibéré au 13 mars 2025.
Vu les dispositions de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours a été précédemment jugé recevable en la forme compte-tenu de l’exercice d’un recours amiable administratif préalable et de l’absence de toute notification régulière de la voie de recours judiciaire (cf. supra) faisant obstacle à toute computation du délai de deux mois.
De même la compétence territoriale de la présente juridiction ne faisait pas débat au regard de la domiciliation de la requérante au jour de son recours.
La régularisation procédurale requise (convocation [14]) était effectuée (cf. supra) et une requête en révision de la prestation de compensation du handicap (aides humaines) était en cours d’examen devant la [17] avec indication par celle-ci au regard des investigations menées que le nombre d’heures ne serait probablement pas revu à la hausse (décision non encore notifiée).
Le litige se noue non pas sur l’éligibilité de l’intéressée à la PCH aides humaines (principe acquis) mais sur le quantum de cette aide (nombre d’heures octroyées à ce titre) au regard des critères posés par les textes réglementaires (cf. une difficulté absolue d’activité dans des domaines référencés de 1 à 4, ou une difficulté grave pour au moins deux activités, la difficulté s’appréciant au regard de 5 niveaux faisant l’objet de définitions précises), étant précisé que l’intéressée bénéficiait antérieurement de cette prestation du 1er février 2018 au 30 novembre 2023 pour un nombre d’heures fixé à 206 par mois, puis d’un renouvellement de celle-ci à compter du 1er décembre 2023 jusqu’au 3 novembre 2033 pour un nombre d’heures revu à la baisse soit 78h35/mois .
Il est évident qu’il n’existe pas un droit acquis au maintien d’une prestation par définition octroyée pour un temps défini pas plus qu’au quantum du nombre d’heures admis à ce titre ; chaque nouvelle demande devant faire l’objet d’un nouvel examen des critères d’éligibilité et de la quantification de l’aide nécessaire. Pour autant la connaissance des motifs et critères ayant fondé les décisions antérieures d’octroi et de fixation du nombre d’heures des aides humaines font partie du débat de même que les conclusions des évaluations à domicile réalisées, ces données n’étant toutefois pas communiquées. Par contre des données médicales sont produites par la demanderesse (évaluation médicale judiciaire selon rapport du 9 décembre 2016 et descriptifs médicales des pathologies, lésions et séquelles présentées : certificats médicaux de janvier et mars 2024) lesquelles induisent un doute suffisant (cf diminution très important du nombre d’heures d’aides humaines) pour justifier l’organisation d’une mesure d’instruction, plus que jamais pertinente au regard de la procédure en cours en révision de cette PCH versant aides humaines (cf. supra).
En conséquence avant dire-droit convient-il d’ordonner une expertise médicale , seule mesure à même d’assurer des opérations et débats contradictoires au stade de la mesure d’instruction. Par suite l’ensemble des demandes, moyens, et arguments est réservé ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision contradictoire avant dire-droit (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC), mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Vu la recevabilité du recours contentieux.
Réserve l’ensemble des prétentions, moyens et arguments.
Avant dire-droit,
Ordonne une expertise médicale confiée au Docteur [J] [M], [Adresse 2], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 18], avec pour mission, après avoir convoqué les parties, avisé leur conseil et pris connaissance de toutes les pièces nécessaires :
— d’examiner l’intéressée,
— de déterminer, au regard de son taux de handicap, des restrictions rencontrées dans sa vie quotidienne et des limitations d’autonomie, le nombre d’aides d’heures humaines requises (par jour et par mois) et ce aux dates suivantes : 17 mars 2023 (date de la requête), 21 septembre 2023 (date de la décision contestée) et in fine au jour de l’examen,
— de procéder à cette quantification par référence au guide-barème utilisé par la [13] en précisant l’évolution possible et la nécessité ou pas d’une nouvelle appréciation (déterminer la périodicité),
— d’expliciter les appréciations divergentes de taux portée par la [13] entre 2018 et 2023,
— faire toutes observations utiles.
JUGE que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance du Président du présent tribunal judiciaire ;
JUGE que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé;
JUGE que l’expert aura la faculté de s’adjoindre un spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre son avis au rapport ;
JUGE qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées, observations qu’il devra obligatoirement requérir, l’expert devra déposer au greffe du Tribunal Judiciaire chargé du service des Expertises le rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
JUGE que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils et devra justifier du principe et de la date de l’envoi (LRAR);
JUGE que la [8] concernée (Drôme ou Bouches du Rhône) et à défaut la [9] fera l’avance des frais d’expertise.
JUGE que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le Président du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de Juge en charge du contrôle des opérations d’expertise ;
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, la réinscription intervenant sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence.
Réserve les dépens.
Rappelle qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
La Greffière, La Présidente,
J. GARNIAUX S. TEMPÈRE
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