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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 nov. 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
______________________________
N° RG 24/00321 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPXY
_________________________
Minute N° 25/00271
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [V] [W] [R]
née le 20 Septembre 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de SAVERNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [U] [X]
né le 06 Juillet 1970 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
Reprochant à son ex-concubin le prélèvement indu des sommes de 5 000 euros et de 2 700 euros sur ses comptes, par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, Mme [V], [W] [R] a fait assigner M. [U] [X] au visa de l’article 1352-6 du code civil devant le tribunal de proximité de Molsheim afin qu’il le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de 7 700 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 12 novembre 2019 avec capitalisation des intérêts, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leur conseil, ont comparu.
En demande, Mme [V], [W] [R], représentée par son conseil qui se réfère à ses conclusions datées du 30 juin 2025 déposées le 2 septembre 2025, maintient ses demandes initiales, sollicite une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le débouté des demandes de M. [U] [X], et au besoin, d’ordonner une prise de renseignement officielle auprès de la Caisse de crédit mutuelle de [Localité 6] et [Localité 8] pour déterminer l’auteur des virements litigieux.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que le couple s’est séparé en juillet 2019, que chacun s’était consenti mutuellement une procuration bancaire sur leurs comptes respectifs pendant la vie commune, et qu’elle impute deux virements indus à M. [U] [X] effectués après la séparation, si bien qu’elle en sollicite le remboursement.
En défense, M. [U] [X], représenté par son conseil qui se réfère à ses conclusions datées du 5 mai 2025 déposées le 28 mai 2025, sollicite le rejet des demandes de Mme [V], [W] [R], et, reconventionnellement, la condamnation de cette dernière au paiement d’une indemnité de 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] [X] conteste être à l’origine des deux virements litigieux, et affirme que la demanderesse a réalisé ces virements en vertu d’un règlement amiable des comptes effectués entre concubins en cours de séparation avant tout partage de l’immeuble commun ou indivis. Il réfute être dans une situation de répétition de l’indu, dans la mesure où la demanderesse ne justifierait pas le caractère indu des versements. Il explique que Mme [R] lui était redevable de la somme de 5 000 euros pour l’acquisition d’un véhicule Renault Clio, et que Mme [R] avait gardé le produit de la vente de deux véhicules lui appartenant : une BMW 1100 RT à hauteur de 1 000 euros et une VESPA pour 1 700 euros.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 de ce même code ajoute que :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la réalité des flux financiers litigieux est suffisamment établie au regard des déclarations des parties, des relevés bancaires et des échanges électroniques avec la banque : l’un de 5 000 euros effectué le 11 novembre 2019, et l’autre de 2 700 euros effectués le 12 novembre 2019, tous deux en provenant des comptes de Mme [R] vers les comptes de M. [X].
Il n’est par ailleurs nullement contesté que les parties bénéficiaient de procuration réciproque sur les comptes de l’autre, modalité organisationnelle mise en place dans le cadre des relations de concubinage.
En considération de ces éléments, il n’apparaît pas dès lors utile, avant dire droit, de solliciter auprès de la banque des informations complémentaires, et ce, d’autant plus, que ces virements ont été confirmés dans le message électronique du 27 novembre 2019 adressé par M. [T] [S], directeur à la caisse de crédit mutuelle de [Localité 6] et [Localité 8] à Mme [R].
En outre, à la lecture du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 22 janvier 2020, ces virements sont intervenus très rapidement après le dépôt de la saisine du juge aux affaires familiales par requête de Mme [R] déposée unilatéralement le 6 novembre 2019. Il est constant qu’à cette date, la séparation du couple était effective. Ces virements ne relèvent donc pas des comptes de l’indivision des ex-concubins, en l’absence de preuve contraire.
De plus, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de l’ordonnance en partage judiciaire rendue le 29 août 2023, que M. [X] a sollicité par requête du 17 mai 2023 le partage judiciaire uniquement sur le bien immobilier situé à [Localité 6]. Aucune liquidation portant sur les comptes n’a été sollicitée par les ex-concubins. Dans le procès-verbal d’ouverture des opérations de partages judiciaires, Mme [R] réclamait déjà le remboursement de ces sommes, alors que M. [X] répondait qu’il s’agissait de l’apurement du compte d’indivision après son départ. Ces sommes n’ont pas été prises en compte dans le partage de l’indivision sur le bien immobilier commun.
Contrairement à ses déclarations, M. [X] n’apporte aucun élément de preuve permettant d’établir que ces versements règlent un apurement du compte d’indivision entre les ex-concubins, et que Mme [R] était redevable de ces sommes en faveur de M. [X]. Il ne justifie d’aucun prêt d’argent, d’aucune donation, d’aucun accord amiable intervenu entre les parties dans la continuité desquels s’inscriraient les virements litigieux. Il ne produit pas non plus de reconnaissance de dette. Dès lors, M. [X] ne justifie aucun fondement à ces versements. Même si ces virements étaient le fruit d’une erreur d’une des parties, les sommes devraient être restituées en l’absence d’obligation établie par une partie à l’encontre d’une autre. Dès lors, celui qui a reçu indûment des sommes est obligé de les restituer.
En conséquence, M. [X] sera condamné à payer à Mme [R] la somme de 7 700 euros au titre du remboursement des sommes indûment versées sur le compte du défendeur le 11 et 12 novembre 2019, avec intérêt légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du code civil. Rien ne s’oppose par ailleurs à la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du Code civil à compter du jugement.
Sur les frais et la procédure
M. [U] [X], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [U] [X] sera condamné à payer à Mme [V], [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit sans qu’il y ait lieu de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [U] [X], à payer à Mme [V], [W] [R] la somme de 7 700 euros au titre de la répétition de l’indu avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2024 ;
PRONONCE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [X] à payer à Mme [V], [W] [R] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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