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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 01/04/2025
N° RG 24/00582 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWUR
MINUTE N° 25/59
[H] [E]
c./
[10]
Copies :
Dossier
[H] [E], agissant es qualité de représentant légal de l’enfant [J] [X] [B]
[10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
Contentieux Médical
LE PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [H] [E]
agissant es qualité de représentante légale de l’enfant [J] [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 006483 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDERESSE
A :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O] [G], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame DEGUY [D], Juge au Pôle social,
Monsieur CHANSEAUME Patrice, Assesseur représentant des employeurs,
Monsieur MOURY Lionel, Assesseur représentant des salariés,
assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu, en audience publique du 04 Février 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24.04.2023, Madame [H] [E], mère de l’enfant [J] [X] [B] né le 12/08/2017 et agissant es qualité de représentante légale , a formé auprès de la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] ([9]) du Puy-de-Dôme, une demande d’attribution d’une aide humaine en classe (Accompagnement d’Elève en Situation de Handicap – AESH).
Par décision du 05.12.2023, la [7] ([5]) mise en place au sein de la [Adresse 8] ([9]) du Puy-de-Dôme, a rejeté la demande d’AESH considérant qu'[V] était hors champ du handicap.
Le 06.02.2024, la mère de l’enfant a formé un recours amiable à l’encontre de cette décision de rejet d’aide humaine en classe, en même temps que le recours contre le rejet de l’AEEH également sollicitée.
Par décision du 16.07.2024, la [5] a maintenu sa décision initiale.
Par requête enregistrée au greffe le 10.09.2024, Madame [H] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d’un recours à l’encontre de cette décision explicite de rejet d’octroi d’AESH.
Le 24.10.2024, le juge de la mise en état a ordonné la réalisation d’une consultation médicale et commis le Docteur [R] [T] pour y procéder.
Dans son rapport du 21.11.2024, le médecin consultant a conclu à la nécessité d’une AESH « à temps plein en raison de l’état de l’enfant ».
L’affaire a été fixée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.02.2025.
A l’audience, Madame [H] [E], agissant es qualité de représentante légale de son fils [J] [X] [B], comparant, assistée de Maître Sophie GAUMET, a maintenu son recours et sollicité l’attribution de l’AESH pour son fils conformément aux écritures déposées ce jour.
Elle fait valoir qu'[V] [X] [B] présente des troubles du comportement aggravés en classe, avec une attitude agressive voire violente ; un adulte à ses côtés permettrait de le canaliser.
La requérante explique que « l’école lui met la pression ; ils n’en peuvent plus ». Elle a constaté que son fils était beaucoup plus calme à 18h00 de retour au domicile quand il était personnellement accompagné par un adulte en journée à l’école ou au centre aéré.
En défense, la [10], représentée par Madame [O] [G] dûment munie d’un pouvoir à cet effet, a repris ses conclusions reçues au greffe le 17.01.2025 en vue de l’audience et a sollicité à titre principal le rejet de la demande d’AESH, et à titre subsidiaire, en cas d’octroi de l’AEEH et de l’AESH, une aide mutualisée dont le tribunal devra déterminer le quantum.
Elle fait valoir qu'[V] [X] [B] est suivi par le RASED (réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté). Les difficultés rencontrées devraient être compensées par des aménagements et adaptations pédagogiques qui pourraient être formalisés dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP).
Les différents bilans réalisés permettent de confirmer qu’il n’a pas de déficience, uniquement des difficultés attentionnelles et de concentration qui pourraient être compensées par un aménagement de la scolarité.
La [9] insiste sur le fait qu’une aide individualisée à temps complet serait totalement disproportionnée au regard de la situation d'[V] qui ne remplit aucun des critères du handicap pour pouvoir y prétendre.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 01.04.2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
* Sur la demande d’accompagnement d’élève en situation de handicap
Aux termes de l’article L351-3 du code de l’éducation :
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1.
Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code.
Aux termes des articles D351-16-1 à D351-16-4 de la sous-section 3 relative à l’aide humaine aux élèves handicapés du Code de l’éducation :
Article D351-16-1
L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Article D351-16-2
L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant.
Article D351-16-3
L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément.
L’employeur de la personne chargée d’apporter une aide mutualisée organise son service pour répondre aux besoins des différents élèves qui bénéficient de l’aide, après concertation, le cas échéant, avec les directeurs des écoles et les chefs des établissements où cette personne exerce son activité.
Article D351-16-4
L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, il ressort de l’évaluation faite par la [5] que l’enfant [V] [X] [B] présente des troubles qui ne relèvent pas du handicap ; dans ces conditions, il ne peut prétendre à l’octroi d’une AESH.
Il ressort des éléments du rapport du médecin consultant à l’appui de son avis que les troubles présentés par [V] nécessiteraient un accompagnement de sa scolarité à temps plein.
Il résulte des pièces communiquées par les parties et des débats qu'[V] [X] [B] est un enfant de 7 ans présentant des troubles de l’attention et du comportement, canalisés par sa mère au quotidien, mais difficilement gérables en classe au sein d’un collectif d’enfants.
Toutefois, aucun diagnostic médical n’a été posé sur ces troubles. Ceux-ci ont fait l’objet d’une évaluation tant par la [5] que par le médecin consultant désigné par le tribunal, qui ont tous conclu qu'[V] [X] [B] n’était pas dans une situation de handicap, ce qui a conduit la juridiction à débouter la mère de l’enfant de sa requête aux fins d’octroi de l’AEEH.
La requérante ne produit aux débats aucun élément complémentaire contemporain à la demande d’AESH pour [V] [X] [B], non pris en compte par la [5] et qui permettraient de remettre en cause la décision de la [9].
L’avis d’accompagnement préconisé par le médecin consultant ne peut légalement se concevoir sous la forme d’une AESH, en l’absence de handicap médicalement constaté.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’accorder une aide à [V] [X] [B] par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 123 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, la partie condamnée aux dépens qui ne bénéficie pas elle-même de l’aide juridictionnelle est tenue, sauf dispense totale ou partielle accordée par le juge, de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. La partie tenue aux dépens dans les cas prévus par la loi est assimilée à la partie condamnée aux dépens.
Madame [H] [E], agissant es qualité de représentante légale de son fils [J] [X] [B], succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [H] [E], agissant es qualité de représentante légale de son fils [J] [X] [B], de sa demande d’AESH,
CONFIRME la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées,
CONDAMNE Madame [H] [E], agissant es qualité de représentante légale de son fils [J] [X] [B], aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de [Localité 11], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe.
La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En fait de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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