Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 oct. 2025, n° 25/07947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07947 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24QH Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de [M] [Z]
Dossier n° N° RG 25/07947 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24QH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 Août 2025 par LA PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’encontre de M. [T] [I];
Vu l’ordonnance rendue le 06 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 05 Octobre 2025 à 14 H45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [C] [B]
PERSONNE RETENUE
M. [T] [I]
né le 01 Janvier 1980 à AIN TEMOUCHENT
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [C] [B] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [T] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [T] [I], a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
******
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [I] [T], né le 1er janvier 1980 à Ain Temouchent (Algérie), de nationalité algérienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 26 juillet 2024 par la préfecture du Lot et Garonne.
L’arrêté préfectoral d’expulsion a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux le 2 juillet 2025. Incarcéré depuis le 5 septembre 2014 au centre pénitentiaire de Bordeaux, puis transféré le 29 avril 2021 au centre de détention d’Eysses, il a été libéré le 7 août 2025.
En raison de l’absence de perspective d’exécution de la mesure d’expulsion du territoire français ainsi que celle de garanties de représentation effectives prévue par l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (C.E.S.E.D.A.), l’assignation à résidence de cette personne s’est avérée impossible à sa libération.
Une décision de placement en rétention administrative dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifiée le 7 août 2025 à 08 heures 40 immédiatement après sa levée d’écrou. L’état de vulnérabilité de l’intéressé, visé à l’article L.741-4 du C.E.S.E.D.A., a bien été pris en compte. Aucun élément n’a établi une situation de vulnérabilité particulière au sens de la loi. Il a été immédiatement conduit au centre de rétention administrative de Bordeaux.
Saisi le 10 août 2025, le Juge a prolongé, par ordonnance du 11 août 2025, la rétention administrative de M. [T] [I] pour une durée de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 13 août 2025.
Saisi le 5 septembre 2025, la rétention administrative a été prolongée, par ordonnance du 06 septembre 2025, la rétention de M. [T] [I] pour une durée de trente jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 9 septembre 2025.
Par requête du 05 octobre 2025 à 14h45, la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour quinze jours supplémentaires en application des articles L.742-5 et suivants du C.E.S.E.D.A pour les motifs tenant à la menace pour l’ordre public que monsieur [I] représente et son comportement et au défaut de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
L’instance a été fixée à l’audience du lundi 6 octobre 2025 à 10H30.
Le représentant de la préfecture du Lot et Garonne soutient la requête et expose que monsieur [T] [I] a été condamné par arrêt de la cour d’assises de la Gironde le 16 mars 2017, à 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de viol et viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Monsieur [T] [I] a également été condamné à plusieurs reprises :
— le 3 février 2009 par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et défaut d’assurance,
— le 18 mai 2010 par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux à 3 mois d’emprisonnement pour des faits violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint,
— le 28 mai 2010 par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux à 300 € pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire,
– le 21 janvier 2011 par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux à 200 € pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique,
– le 24 novembre 2011 par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint,
— le 4 juillet 2012 par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux à 1 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion,
— le 28 juin 2023 par jugement du tribunal judiciaire d’Agen à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’identification, recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement et usage illicite de stupéfiants,
— le 28 juin 2023 par jugement du tribunal correctionnel d’Agen 1 mois d’emprisonnement pour des faits de refus d’identification de son empreinte génétique.
Il a été incarcéré le 5 septembre 2014 au centre pénitentiaire de Bordeaux, puis transféré le 29 avril 2021 au centre de détention d’Eysses. Il a été libéré le 7 août 2025. La consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, fait apparaître qu’il a été mis en cause, en qualité d’auteur :
— le 28 décembre 2005 pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de 8 jours à Bordeaux (Gironde),
— le 12 décembre 2007 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et de défaut d’assurance à Bordeaux,
— le 25 novembre 2008 pour des faits de recel d’un bien provenant d’un vol à Bordeaux,
— le 19 décembre 2009 pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui à Bordeaux,
— le 19 décembre 2009 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique à Bordeaux,
— le 19 février 2011 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours à Lormont,
— le 8 avril 2012 pour des faits de violences volontaires sur dépositaire de l’autorité publique avec ITT moins de 8 jours à Bordeaux,
— le 13 avril 2012 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants à Lormont.
M. [T] [I] est inscrit au fichier du traitement des antécédents judiciaires et au fichier des personnes recherchées.
Le 26 juillet 2024 un arrêté portant refus de séjour et prononçant son expulsion ont été pris considérant que son comportement présente une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs l’absence de présentation de titre de voyage original en cours de validité rend impossible la mise à exécution de la mesure d’éloignement sans avoir au préalable obtenu la délivrance d’un laissez-passer pour lequel les autorités consulaires algériennes à Bordeaux, les 3 juillet, 4 août et 3 septembre 2025.
Une nouvelle saisine des autorités consulaires algériennes a été réalisée le 26 septembre 2025. Par ordonnance en date du 6 septembre 2025, le magistrat du siège a indiqué que « s’agissant des perspectives d’éloignement, s’il est également exact qu’il existe des difficultés concernant les mesures d’éloignement vers l’Algérie, il n’en demeure pas moins que lesdites perspectives existent ce d’autant que l’administration a adressé aux autorités consulaires les documents d’identité et l’acte de naissance de monsieur [T] [I], et que l’identité et la nationalité de l’intéressé sont établies. Dans l’ordonnance de la cour d’appel de Bordeaux du 9 septembre, il est relevé “en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que les autorités algériennes refuseront en l’état d’accorder de laissez-passer dans un délai raisonnable, quand même une crise diplomatique existe, celle-ci ne suffisant pas à écarter une telle mesure”. Les services ont été diligents. Le fait ne pas posséder de passeport équivaut à la perte de celui-ci selon la Cour de Cassation (8 mars 2001). La rétention administrative sera en conséquence prolongée 15 jours.
Le conseil de monsieur [I] [T] indique que l’article L 742-5 du CESEDA subordonne la troisième prolongation d’une mesure de rétention à l’apparition d’un fait nouveau dans les 15 derniers jours. Monsieur [I] a été placé en rétention le 07 août 2025. La période des 15 jours précédant la saisine du magistrat allait du 21 septembre 2025 au 05 octobre 2025. Durant cette période, aucun faits nouveaux n’est apparu. Par ailleurs, la présence de M. [I] sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public. S’il est qu’il a été condamné par le passé, s’il est libéré, il ne se retrouvera pas à la rue et ne vivra pas dans la précarité car sa compagne (madame [U] [L]) qui atteste de la solidité de leur relation et de sa capacité à pouvoir héberger indique que s’il repartait en Algérie, elle le suivrait. De plus, depuis son placement au CRA de Bordeaux, aucun incident n’est intervenu. Il ne dissimule pas son passeport, il n’en a pas. Dès lors, la requête du préfet sera rejetée. De plus, au sens de l’article L741-3 du CESEDA, selon une ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Bordeaux rendue le 21 juillet 2021, le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative s’apprécie au regard de l’objectif qui lui est assigné soit l’organisation du départ de l’étranger en situation irrégulière vers son pays d’origine. L’insuffisance de diligence avait été retenue le 21 juillet 2021, dès lors qu’aucune réponse n’avait suivi la saisine du Consulat algérien, laquelle avait eu lieu le 8 juin 2021. En l’espèce, monsieur [I] est sorti de prison le 07 août 2025 à 8h25 et a été placé en rétention. Depuis son placement en rétention, l’autorité administrative a contacté le Consulat d’Algérie en vue de l’obtention d’un laissez-passer deux fois en 60 jours : le 03 septembre 2025 et le 26 septembre 2025. La dernière relance a été faite à quelques jours de la saisine. Ainsi, pendant 23 jours, la préfecture n’a effectué aucune diligence en vue d’éloigner l’intéressé. Toutes les autres diligences de la préfecture ont été faites avant le placement de l’intéressé, notamment :
— le 04 juillet 2025, saisine du Consulat en vue d’obtenir un laissez-passer consulaire pour l’intéressé,
— le 05 août 2025, relance du Consulat.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en oeuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout an long de la période de rétention administrative et d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d‘éloignement. La charge de la preuve tant des diligences que des perspectives raisonnables d’éloignement incombe à l’autorité administrative. Par ailleurs, le préfet ne justifie d’aucune réponse de la part du Consulat depuis le 03 juillet 2025. Les diligences de la préfecture ne remplissent pas les exigences de l’article L741-3 du CESEDA en ce qu’elles sont insuffisantes.
En outre, il existe une crise diplomatique entre l’Algérie et la France. La CIMADE, qui se trouve au centre de rétention de Bordeaux, indique qu’aucun éloignement vers l’Algérie n’a été effectué depuis le mois d’avril 2025 comme l’a retenu la Cour d’appel de Toulouse, dans une ordonnance du 23 septembre 2025. Il ne fait aucun doute que Monsieur [I] ne pourra être éloigné dans le délai de 15 jours qui est sollicité par la préfecture. Dès lors, la requête du préfet viole les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA et sera rejetée.
Monsieur [I] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il déclare qu’il a rencontré madame [U] [L] il y a 3-4 ans alors qu’il était détenu et il connaît via l’UVF. Elle réside à Grenoble. La victime de ses violences et viols est son ex-conjointe, mère de ses deux enfants. Il souhaite en sortie de rétention administrative vivre avec sa compagne et travailler.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
Pour le critère de la menace pour l’ordre public, si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actua1ité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Il ressort de la procédure que monsieur [T] [I] a été condamné le 16 mars 2017 par la Cour d’Assises de la Gironde pour des faits de viol et de viol sur conjointe et 14 ans de réclusion criminelle. Sa fiche pénale fait par ailleurs état d’autres condamnation pour des faits de violences sur conjointe ou encore de rébellion et d’outrages sur personne dépositaire de l’autorité publique. La récurrence des condamnations démontre un ancrage certain et persistant dans la violence grave et ou répétée. En l’espèce, le casier judiciaire et nature des infractions relevées sur conjointe avec un projet de vie avec une conjointe rencontrée en détention qui réside à Grenoble et un emploi caractérisent d’une part la menace persistante à l’ordre public et le fait que monsieur n’a toujours pas intégré que quelque soit la décision sur sa rétention administrative, il doit quitter le territoire national. Par ailleurs, il faut rappeler qu’il n’existe pas d’atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée.
L’administration s’est montrée diligente au regard des éléments du dossier et s’il existe des relations diplomatiques difficiles, elles ne résulte pas de l’administration concernée qui se montre diligente et si les documents produits notamment de la CIMADE tendent à démontrer un faible nombre d’expulsions vers l’Algérie, celles-ci ne sont pas nulles et la CIMADE n’a pas vocation à établir des statistiques.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [I]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative due LA PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’égard de M. [T] [I] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [I] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Fait à BORDEAUX le 06 Octobre 2025 à 15h30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [T] [I] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 06 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 06 Octobre 2025.
Le greffier,
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