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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 27 août 2025, n° 20/05384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/05384 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KEN7
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 20/05384 – N° Portalis DB2E-W-B7E-KEN7
Minute n°
Copie exec. à :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Me Jean WEYL
Le
Le greffier
la SELARL BERTHELON ET TIROLE AVOCATS ASSOCIÉS
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C]
né le 30 Août 1956 à [Localité 21], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Monique BERTHELON de la SELARL BERTHELON ET TIROLE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 62
S.C.I. MSJP, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 518.404.736, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Monique BERTHELON de la SELARL BERTHELON ET TIROLE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 62
Syndicat des Copropriétaires [Localité 17] d’Elise et de [Z], représenté par son Syndic, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Monique BERTHELON de la SELARL BERTHELON ET TIROLE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 62
DEFENDEURS :
S.A.R.L. SANITAIRE CHAUFFAGE FISCHER,
inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 335.278.263, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
S.A.R.L. HAUSHALTER MARTIN, agence immobilière, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 379.525.140, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
S.A ACTE IARD, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 332.948.546, en sa qualité d’assureur de la SARL RFI SERVICE, société dissoute (référence client : 1l14633 – police AN/RCE/AF728 et AN/RCD/AF728), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
S.A.R.L. DENIS WENDLING ARCHITECTEUR, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 353.116.767, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A. MUTUELLE [Localité 15] [Localité 19] ASSURANCES, immatriculée au RCS du Mans sous le n°440.048.882, en sa qualité d’assureur de DENIS WENDLING ARCHITECTEUR SARL,
prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous n° 440.048.882, venant aux droits de la SA Mutuelles [Localité 15] [Localité 19] Assurances,prise en la personne de son représentant légal,
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, immatriculée au RCS du MANS sous n°775.652.126, venant aux droits de la SA Mutuelle [Localité 15] [Localité 19] Assurances, prise en la personne de son représentant légal
Interv. volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212
Société NOUVELLE TRESCO SASU, immatriculée au RCS sous le numéro 391. 645.702 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 89, Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [O] [W],
demeurant Chez [Adresse 22]
défaillant
S.A.R.L.U ARCS (Alsace Refrigération Climatisation et Services),
en sa qualité de repreneur de la Société ARCS inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 813.001.773, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S.U. COREBAT, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro 329.990.337, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé MAUNIER, Juge, Président,
assistée de Stéphanie BAEUMLIN, greffier
OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Chloé MAUNIER, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Août 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Chloé MAUNIER, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un marché en date du 10 décembre 2008, « l’indivision [E] » a confié à la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur la réalisation de travaux de rénovation et d’extension d’une maison d’habitation sise [Adresse 11] à [Localité 13] en immeuble collectif de cinq appartements.
Par avenant en date du 12 juin 2009, les parties ont convenu de la modification de certains travaux prévus au marché.
Par avenant en date du 15 avril 2010, les parties ont convenu de la substitution du syndicat des copropriétaires [Localité 17] d’Elise à « l’indivision [E] ». Elles ont également convenu de la modification du système de chauffage électrique initial comprenant la fourniture et la pose « d’un chauffe-eau thermodynamique TRESCO de type TANEO associé à un échangeur à plaques permettant d’utiliser l’eau chaude pour le plancher chauffant tout en assurant les besoins en eau chaude sanitaire ».
Les travaux des lots numéro 16 Sanitaire et numéro 10 Chauffage ont été sous-traités à la société Fischer Chauffage Sanitaire, assurée auprès de la compagnie Mutuelle [Localité 15] [Localité 19] Assurances.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 11 juin 2010.
Par contrat en date du 18 avril 2013, la maintenance et l’entretien de l’installation ont été confiés à la société Fischer Chauffage Sanitaire.
Le contrat a été résilié le 4 février 2015 à l’initiative du syndicat des copropriétaires. Le même jour, l’entretien et la maintenance des installations Taneo a été confié à la société RFI Service, assurée auprès de la compagnie Acte Iard.
Par un nouveau contrat du 17 octobre 2015 à effet au 1er janvier 2016, l’entretien et la maintenance des installations Taneo ont été confiées à la société ARCS, assurée auprès de la MAAF. Par courrier daté du 1er octobre 2018, la société ARCS a informé le Syndicat des copropriétaires de sa décision de résilier le contrat d’entretien.
Déplorant notamment des dysfonctionnements récurrents de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires, la société MSJP et Monsieur [V] [C] ont, par acte d’huissier délivré le 27 octobre 2017, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg d’une demande d’expertise au contradictoire de la société Denis Wendling Architecteur.
Par acte d’huissier délivré le 30 novembre 2018, la société Denis Wendling Architecteur a mis en cause les autres intervenants à l’acte de construire aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Par ordonnance en date du 8 février 2018, il a été fait droit à ces demandes, Monsieur [L] étant désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 6 juin 2019, les opérations ont été étendues à d’autres parties.
L’expert a rendu son rapport le 5 mai 2020.
Par actes d’huissier délivrés le 5 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires Le Jardin d’Elise et de [Z], la S.C.I. MSJP et Monsieur [V] [C] ont fait attraire la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur, son assureur la S.A. Mutuelle [Localité 15] [Localité 19] Assurances, la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer, la S.A.R.L. ARCS, la S.A.R.L. Haushalter Martin, la S.A.S.U. Corebat et la S.A. Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI Service devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions notifiées le 3 mai 2021, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles, venant aux droits de la S.A. Mutuelle [Localité 15] [Localité 19] Assurances, sont intervenues volontairement à la procédure.
Par actes d’huissier délivrés le 19 et le 21 janvier 2022, la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances mutuelles ont fait attraire Monsieur [O] [W] et la S.A.S.U. Nouvelle Tresco devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre.
Les procédures ont été jointes sous le numéro RG 20/5384.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision formée par les demandeurs.
Régulièrement assignés, Monsieur [O] [W] et la S.A.R.L. ARCS n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance en date du 9 octobre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2025, délibéré prorogé au 27 août 2025 en raison de la surcharge du service.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires Le Jardin d’Elise et de [Z], la S.C.I. MSJP et Monsieur [V] [C] demandent au tribunal de :
« – CONDAMNER la société COREBAT à payer :
à Monsieur [V] [C], propriétaire de l’appartement ayant subi le dégât des eaux la somme de 800 € indexée sur le coût de la construction à compter du 5 mai 2020 au titre de la reprise des peintures consécutives au dégât des eaux provenant de la pose défectueuse des fenêtres de toit ;Au Syndicat des copropriétaires, la somme de 588,50 € au titre du coût de la réparation effectuée par la société [C] COUVERTURE à [Localité 16] ;- CONDAMNER solidairement la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR, la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 19] ASSURANCES, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au Syndicat des Copropriétaires le montant de 12.296,37 € correspondant au montant du devis de réfection des peintures extérieures et traitement des développements cryptogamiques sur les façades et en indexant le montant du devis sur le coût de la construction à compter du 22 novembre 2019.
— CONDAMNER solidairement la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR, la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 19] ASSURANCES, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au Syndicat des Copropriétaires le coût des travaux de reprise concernant les vêtures en bois de la construction, soit un montant de 2.447,50 € et INDEXER ce montant sur l’indice du coût de la construction à compter du 11 avril 2023.
— CONDAMNER solidairement la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR, la société MUTUELLE [Localité 15] [Localité 19] ASSURANCES, la société SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 37.570,13 € TTC, montant indexé sur le coût de la construction à compter du 14 mai 2019 au titre du coût du remplacement de l’installation eau chaude/sanitaire/chauffage.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses, à l’exception de la société COREBAT, à payer à la SCI MSJP une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts concernant les troubles de jouissance subis par leur vendeur et dont l’acte de vente a transmis la qualité pour agir à l’acquéreur.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses, à l’exception de la société COREBAT, à payer à la SCI MSJP d’une part et à Monsieur [V] [C] d’autre part chacune une indemnité de 2.500 € à titre de dommages-intérêts au titre des troubles de jouissance subis par les demanderesses et de ceux aux droits desquelles elles viennent.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses, à l’exception de la société COREBAT, à payer à Monsieur [V] [C] une indemnité de 14.400 € à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de loyer retenu par les époux [U] entre janvier 2015 et décembre 2020.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses, à l’exception de la société COREBAT, à payer à Monsieur [V] [C] une somme de 4.295,80 € à titre de dommages-intérêts concernant les coûts de réparation anormaux.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses, à l’exception de la société COREBAT, à payer à Monsieur [V] [C] une somme de 9.000 € à titre de dommages-intérêts concernant les tracas liées aux interventions et procédures.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer au Syndicat des Copropriétaires une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC pour les frais irrépétibles engagés tant dans le cadre des procédures de référé que d’expertise et de la présente procédure.
— CONDAMNER in solidum les défenderesses à payer à la SCI MSJP d’une part et à Monsieur [V] [C] d’autre part une indemnité de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du CPC pour les frais engagés dans le cadre de la présente procédure.
— CONDAMNER in solium les défenderesses en tous les frais et dépens tant des deux procédures de référés que de la présente procédure au fond, en ce compris les frais d’expertise. »
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la S.A.R.L. Sanitaire chauffage Fischer demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
DEBOUTER les demandeurs de leur demande.
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE EN CAS DE CONDAMNA TION,
CONDAMNER les défendeurs AD1, AD2, AD4, AD5, AD6, AD7 et l’intervenant volontaire solidairement à garantir la société SANITAIRE CHAUFFAGE FISCHER de toute condamnation dont elle pourrait faire l’objet en principal, frais et accessoires.
LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 CPC ».
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la S.A.R.L. Immobilière Haushalter Martin demande au tribunal de :
« – DECLARER la demande irrecevable, en toute occasion mal fondée.
— DEBOUTER les parties requérantes de leurs fins et conclusions formulées à l’encontre de l’agence IMMOBILIERE HAUSHALTER MARTIN.
— LES CONDAMNER solidairement au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— LES CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens.
— SUBSIDIAIREMENT SUR APPEL EN GARANTIE :
— CONDAMNER la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR à garantir la SARL AGENCE IMMOBILIERE HAUSHALTER MARTIN de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal et accessoires.
— CONDAMNER la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR au paiement d’une
indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux frais et dépens »
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la S.A. Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI, demande au tribunal de :
« I. Statuant sur les demandes du Syndicat des copropriétaires, de la SCI MSJP et de Monsieur [V] [C] :
A titre principal :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires, la SCI MSJP et Monsieur [V] [C] mal-fondés en leurs demandes dirigées contre la société ACTE IARD ;
En conséquence :
LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs conclusions, fins et moyens ;
LES CONDAMNER in solidum à verser à la société ACTE IARD un montant de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
METTRE A LEUR CHARGE les entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires, la SCI MSJP et Monsieur [V] [C] mal-fondés en leur demande de condamnation solidaire ;
LIMITER la condamnation de la société ACTE IARD, en sa qualité d’assureur de la société RFI SERVICE, à 10 % du montant des travaux de reprise, soit 3 757,00 € ;
DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle, à hauteur de 10 % du sinistre sans pouvoir être inférieure à 2 115,96 €, est opposable.
II. Statuant sur les appels en garantie :
II.1. Statuant sur les appels en garantie formulés par la Cie ACTE IARD :
DIRE ET JUGER la société ACTE IARD recevable et fondée en ses appels en garantie ;
En conséquence :
CONDAMNER in solidum la société WENDLING ARCHITECTEUR, la société FISCHER SANITAIRE CHAUFFAGE et son assureur, la Cie MMA, à garantir la société ACTE IARD de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
II.2. Statuant sur les appels en garantie formulés contre la Cie ACTE IARD :
A titre principal :
DIRE ET JUGER la société WENDLING ARCHITECTEUR, la société FISCHER, la Cie MMA IARD et la Cie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES mal-fondées en leurs appels en garantie dirigés contre la Cie ACTE IARD ;
En conséquence :
LES EN DEBOUTER ;
LES CONDAMNER in solidum à verser à la société ACTE IARD un montant de 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens de la procédure.
A titre subsidiaire :
DIRE ET JUGER que la franchise contractuelle, à hauteur de 10 % du sinistre sans pouvoir être inférieure à 2 115,96 €, est opposable.
DEDUIRE cette franchise du montant total des condamnations prononcées. »
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
« DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs fi ns et conclusions.
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR, à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la
somme de 4.000 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER in solidum les demandeurs à payer à la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR, à la SA MMA IARD et à la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens comprenant les frais de la procédure de référé et donc d’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés FISCHER, ARCS, ACTE IARD, es qualité d’assureur de la société RFI SERVICE, la SARL IMMOBILIERE HAUSHALTER MARTIN, Monsieur [W] et la société NOUVELLE TRESCO SASU à garantir la société DENIS WENDLING ARCHITECTEUR et la SA MMA IARD ainsi que les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des demandeurs.
En tout état de cause,
DEBOUTER toutes parties des appels en garantie dirigés à l’encontre de la société DENIS WENDLING ARCHITECTEUR, de la SA MMA IARD ainsi que des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. »
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, la société Tresco demande au tribunal de :
« A titre principal
Constater que la société TRESCO est intervenue uniquement en qualité de fournisseur des PAC et ce sur commande de la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR
Dire et juger que les PAC ne sont affectés d’aucun vice de matériau
Dire et juger que la société TRESCO a parfaitement rempli son devoir de conseil et d’information envers son uniquement cocontractant professionnel, la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR
Dire et juger que la Société TRESCO ne saurait être responsable des défauts de pose des PAC puisqu’elle n’en avait pas la charge
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de la société TRESCO
Débouter la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR et tout autre concluant de ses
demandes à l’encontre de la Société TRESCO
A titre subsidiaire, si par extraordinaire votre Tribunal entendait retenir la responsabilité même partielle de la Société TRESCO
Dire et juger que la responsabilité de la société TRESCO ne saurait excéder 10 %
Dire et juger que la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR et Monsieur [W] seront alors tenus de relever la Société TRESCO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’intérêts et frais, et ce sur le fondement contractuel et subsidiairement délictuel
En tout état de cause,
Condamner la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR, les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTELLES à régler à la Société TRESCO la somme de 2 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL DENIS WENDLING ARCHITECTEUR les MMA IARD et les MMA IARDASSURANCES MUTELLES ou tout autre succombant aux entiers dépens de I’instance en ce compris ceux de référé et les honoraires de l’expert judiciaire. »
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé plus détaillé des faits et quant aux moyens respectifs des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire :
Il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations dans la mesure où les contrats litigieux ont été conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de la réforme.
I. Sur les désordres affectant le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [C] et la société MSJP indiquent que les installations mises en place ne permettent pas aux occupants de bénéficier d’un chauffage et d’une quantité d’eau chaude sanitaire nécessaires à l’usage d’habitation, ne sont pas performantes en matière énergétique et que l’installation d’un ballon d’eau chaude complémentaire afin de remédier aux difficultés a créé de nouveaux désordres d’infiltrations. Ils indiquent qu’engagent leur responsabilité :
— la société Denis Wendling Architecteur et son assureur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1240 et 1241 du code civil ;
— les sociétés Sanitaire Chauffage Fischer, RFI, ARCS et Acte Iard, assureur de la société RFI, sur le fondement des articles 1194, 1240 et 1241 du code civil, pour avoir entretenu une installation pour laquelle ils n’avaient aucune compétence pour intervenir et n’avoir pas alerté le maître d’ouvrage ou le gestionnaire de l’immeuble sur les difficultés que posait l’installation ;
— la société Haushalter Martin, gestionnaire de l’immeuble, tenue à une obligation d’action et de conseil à l’égard « des demandeurs et notamment du syndicat des copropriétaires ».
La société Denis Wendling Architecteur et ses assureurs les MMA contestent la nature décennale des désordres, considérant qu’aucune insuffisance de chauffage n’a jamais été constatée et que l’insuffisance d’eau chaude n’a été constatée qu’à une reprise. Elles ajoutent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de la société Denis Wendling Architecteur et qu’en tout état de cause, les MMA ne doivent pas leur garantie, aucune garantie n’ayant été souscrite au titre des dommages intermédiaires. Elles précisent que les dysfonctionnements s’expliquent par une mauvaise utilisation de l’installation et des défauts d’entretien imputables aux sociétés de maintenance. Elles contestent en outre le montant des dommages-intérêts sollicités.
La société Tresco indique avoir fourni les pompes à chaleur litigieuse mais n’être nullement intervenue dans la conception de l’ouvrage, confiée à Monsieur [W]. Elle expose que les produits ne sont affectés d’aucun vice mais ont été posés de manière non-conforme à ses préconisations, ce dont elle n’est pas responsable. Elle ajoute qu’elle n’était pas davantage responsable de l’entretien de l’ouvrage et qu’elle a respecté son obligation de conseil en remettant le manuel d’utilisation et de mise en service à la société Denis Wendling Architecteur.
La société Acte Iard, assureur de la société RFI, expose que son assurée n’est intervenue que pour assurer l’entretien de l’installation litigieuse, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de constructeur au sens des articles 1792 et suivants du code civil. Elle indique que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée dès lors qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les désordres et les missions qui lui ont été confiées. En particulier, elle observe que les demandeurs n’apportent pas la preuve du fait que si elle les avait conseillés sur les insuffisances de l’installation, ils auraient immédiatement fait procéder à son remplacement. Elle conteste en outre le montant des dommages-intérêts sollicités.
La société Sanitaire Chauffage Fischer indique avoir été en charge de la maintenance de la chaufferie, à l’exclusion de toute intervention sur le chauffe-eau thermodynamique. Elle expose que les dysfonctionnements préexistaient à son intervention et qu’elle n’en est pas responsable, précisant en outre que son contrat a été résilié le 4 février 2015.
La société Immobilière Haushalter Martin indique que le rapport d’expertise ne lui est pas opposable dès lors qu’elle n’a pas été partie à l’expertise. Elle expose qu’elle n’était pas le syndic de copropriété mais la gérante des biens de Monsieur [C] et de la société MSJP s’agissant des lots de copropriété numéros 3, 4 et 5 puis, postérieurement aux désordres, au lot numéro 1.
A. Sur l’origine et la qualification du désordre
La lecture du rapport d’expertise judiciaire permet de relever les éléments suivants, quant aux défauts affectant l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire :
— il existe de nombreux dysfonctionnements de chauffage et de production d’eau sanitaire, les machines en place présentant des problèmes de fiabilité, un grand nombre d’interventions et de remplacements de matériel étant à prévoir ;
— les performances de l’installation ne sont pas atteintes ;
— alors que la notice Tresco prévoyait qu’un espace d’au moins 50 centimètres doit être réservé autour de l’unité Tanéo, dès la conception, aucun espace n’a été réservé, de sorte que l’accès pour effectuer un entretien est « extrêmement difficile, voire impossible » ;
— la notice Tresco indique que l’unité ne nécessite pas d’entretien spécifique, hormis les opérations de précaution d’usage normal, dont la vérification de la propreté de l’échangeur à plaques afin d’éviter l’encrassement lié aux poussières, les incidents et rapports d’intervention démontrent qu’un contrat d’entretien particulier devait au contraire être mis en œuvre en plus du contrat de maintenance ordinaire assuré par Fischer, RFI et ARCS ;
— il existe des bruits d’un chauffe-eau dus à son installation dans un placard avec peu d’espace, le blocage du détendeur, la surchauffe du compresseur, le compresseur en activité à cause du dysfonctionnement du ventilateur.
L’existence des désordres affectant l’installation est ainsi suffisamment établie.
S’agissant de l’ampleur des désordres, si les demandeurs indiquent que les installations mises en place ne permettent pas aux occupants de bénéficier d’un chauffage et d’une quantité d’eau chaude sanitaire nécessaires à l’usage d’habitation, force est de constater que les pièces produites aux débats ne permettent pas d’étayer leurs allégations à ce titre.
En effet, l’expert judiciaire n’a pas effectué de constats personnels quant à l’insuffisance d’eau chaude sanitaire ou de chauffage ou, à tout le moins, n’a nullement intégré de tels constats à son rapport. Il a en effet uniquement recueilli à ce titre les doléances des occupants.
L’attestation de Monsieur [I] [P], indiquant avoir subi « des problèmes de chauffage » et précisant qu’ « il faisait froid dans les bureaux » et celle de Madame [G] [H], évoquant « des températures froides dans les bureaux » ne sont pas de nature à démontrer que l’insuffisance de chauffage compromettait l’occupation de l’immeuble, au-delà du simple inconfort thermique, à défaut de relevé de température.
En revanche et ainsi qu’il a été exposé précédemment, il résulte des conclusions du sapiteur, intégrées au rapport d’expertise judiciaire, que les installations ne peuvent être maintenues en état de marche, de sorte que la seule solution est de les remplacer. L’expert précise en effet que l’entretien est rendu particulièrement difficile, voire impossible, en raison de l’inaccessibilité de l’équipement. L’entretien n’est ainsi plus assuré à ce jour, la société ARCS ayant résilié son contrat comme ses prédécesseurs, et le syndic s’étant vu opposer un refus par tant par le constructeur que par une tierce société d’entretien, en raison de la non-conformité de l’installation.
L’impossibilité d’assurer un entretien normal de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, qui souffre depuis sa mise en place de multiples dysfonctionnements nécessitant remplacements de pièces et interventions de maintenance diverses, rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il doit donc être jugé que les désordres sont de nature décennale
B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
1) Sur la responsabilité de la société Denis Wendling Architecteur
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de son marché, en ce compris ses avenants, la société Denis Wendling Architecteur, constructeur, était chargée de la mise en œuvre de l’installation du système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire. A ce titre, elle s’est engagée à fournir et poser un chauffe-eau thermodynamique Tresco type Taneo-Nova associé à un échangeur à plaques permettant d’utiliser l’eau chaude pour le plancher chauffant du rez-de-chaussée tout en assurant les besoins en eau chaude sanitaire.
Les désordres affectant l’installation litigieuse sont donc imputables aux travaux qui lui ont été confiés.
Contrairement à ce que la société Denis Wendling Architecteur indique, il ne résulte pas du rapport d’expertise que les désordres proviendraient d’une mauvaise utilisation de l’installation et donc qu’ils seraient partiellement imputables au fait du maître de l’ouvrage. Il n’est pas davantage établi que les désordres résulteraient d’un défaut d’entretien. En effet, les multiples dysfonctionnements et remplacements de pièces réalisés résultent, aux termes du rapport, d’un défaut de fiabilité de l’équipement et non d’une dégradation en lien avec un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires. Au demeurant, il a été mis en évidence une impossibilité de procéder à un entretien normal de l’équipement en raison d’un défaut de conception imputable à la société Denis Wendling Architecteur. Ces moyens ne sont donc pas de nature à l’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité.
La société Denis Wendling Architecteur engage donc sa responsabilité décennale à l’égard du syndicat des copropriétaires, de Monsieur [C] et de la société MSJP.
2) Sur la responsabilité de la société Sanitaire Chauffage Fischer
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte du contrat de sous-traitance conclu entre la société Denis Wendling Architecteur et la société Sanitaire Chauffage Fischer que cette dernière s’est vue confier les travaux du lot numéro 18 chauffage selon un descriptif établi par la société Denis Wendling Architecteur.
Ainsi et contrairement à ce que cette dernière prétend, son rôle ne s’est pas limité à une prestation de maintenance et d’entretien postérieure aux travaux.
La conception de l’installation est en cause et ne relève pas de la responsabilité de la société Sanitaire Chauffage Fischer. En particulier, il n’est pas établi que celle-ci était dans la capacité d’observer l’impossibilité pour le système mis en œuvre d’assurer à la fois la production d’eau chaude sanitaire et l’alimentation du plancher chauffant au moment de l’installation, les désordres n’étant apparus qu’à l’usage et pendant les périodes hivernales.
En revanche, la réalisation des travaux est également en cause dans l’apparition des désordres. En effet, la société Fischer a procédé à l’installation de l’équipement Tanéo dans un espace ne permettant pas son entretien normal, en contradiction avec les préconisations du constructeur.
Ce faisant, elle a commis une faute directement en lien avec les désordres, cette faute engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.
3) Sur les responsabilités des sociétés RFI Service et ARCS
Aux termes de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Les sociétés RFI Service et ARCS se sont vues confier successivement la maintenance et l’entretien de l’installation à la suite de la société Sanitaire Chauffage Fischer.
Ainsi que le relèvent les demandeurs, ces sociétés n’ont, à aucun moment, alerté leur cocontractant sur les difficultés d’entretien de l’installation ou, de façon générale, sur les problèmes de conception et de réalisation de l’installation.
Il n’est pas prétendu par les demandeurs que ces manquements présenteraient un lien de causalité avec le remplacement de l’installation. En effet, ces derniers ne recherchent la responsabilité des sociétés chargées de la maintenance et de l’entretien qu’au titre de leur préjudice de jouissance et d’une perte de loyers.
Or, il convient de relever qu’entre la réception des travaux et l’assignation en référé-expertise délivrée par les demandeurs, plus de sept années se sont écoulées, au cours desquelles aucune des sociétés Sanitaire Chauffage Fischer, RFI Service et ARCS n’a émis une réserve quelconque quant aux difficultés d’entretien de cette dernière et l’absence de pérennité de l’installation, malgré les multiples interventions réalisées.
Ce faisant, ces trois sociétés ont manqué à leur obligation d’information et de conseil à l’égard du syndicat des copropriétaires, engageant leur responsabilité contractuelle à son égard. Ce même manquement constitue une faute délictuelle à l’égard de Monsieur [C] et de la société MSJP.
Ce manquement n’est pas directement responsable du trouble de jouissance et de la perte de loyers alléguée. En effet, il n’est pas certain qu’à supposer l’information délivrée, le syndicat des copropriétaires aurait immédiatement fait procéder aux travaux de réfection de l’installation. Au contraire, il convient de relever que les demandeurs ont été destinataires, de fait, du conseil omis à l’occasion de l’expertise judiciaire, qui a permis de déterminer les difficultés posées par les équipements et la solution réparatoire nécessaire, soit le remplacement des installations. Pour autant, force est de constater qu’ils n’ont pas immédiatement engagé de travaux de réparation ou, à tout le moins, n’en justifient pas. En revanche, ce manquement a, de façon certaine, engendré une perte de temps dans l’identification des difficultés posées par l’installation et la mise en œuvre des solutions réparatoires, et donc une perte de chance d’éviter les troubles causés par les désordres pendant la période considérée.
Au regard de ces circonstances, la perte de chance sera évaluée à 40 %.
Les sociétés Sanitaire Chauffage Fischer, RFI Service et ARCS sont donc responsables d’une perte de chance, à hauteur de 40 %, de subir les troubles causés par les désordres.
4) Sur la responsabilité de la société Haushalter Martin
Aux termes de l’article 1182 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer
L’article 1147 du code civil dispose en outre que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Haushalter Martin produit un mandat de gérance conclu entre elle et Monsieur [C] [V], dont il résulte que la défenderesse s’est vue confier mandat d’administrer deux appartements appartenant à Monsieur [C] et leurs dépendances ainsi qu’un appartement appartenant à la société MSJP. Il n’existe en revanche aucun contrat conclu entre le syndicat des copropriétaires et la société Haushalter Martin.
Pour autant, il convient de relever que la société Haushalter Martin, dans ses courriers, se présente comme gestionnaire de l’ensemble l’immeuble. C’est ainsi qu’elle s’est adressée à la société Fischer dans un courrier du 12 mars 2013 (annexe 39 b des demandeurs) dans lequel elle sollicite de son interlocutrice « un devis, pour l’ensemble de la maison (5 installations), concernant « la mise en route de l’installation de chauffage des 5 appartements ». Elle s’est en outre chargée de conclure et résilier les contrats d’entretien pour l’ensemble de l’installation.
Il n’existe aucun lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et la société Haushalter Martin, qui n’a pas d’obligation de conseil à son égard. Le syndicat des copropriétaires peut néanmoins, afin de voir engager la responsabilité délictuelle de la société Haushalter Martin, démontrer que cette dernière a commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion, dont il est résulté un préjudice pour lui.
Or, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne procède pas à une telle démonstration, sauf à indiquer que la société Haushalter Martin est tenue à « une obligation d’action et à tout le moins de conseil à l’égard des demandeurs et notamment du syndicat des copropriétaires ». En particulier, le syndicat des copropriétaires n’indique pas quelle action la société Haushalter aurait dû réaliser et en quoi son manquement a participé, d’une quelconque façon, aux désordres, étant rappelé que cette dernière n’est ni professionnelle de la construction, ni de l’entretien des équipements litigieux.
Monsieur [C] et la société MSJP sont, quant à eux, contractuellement liés à la société Haushalter Martin. Il leur appartient de démontrer un manquement contractuel de cette dernière au regard des obligations figurant à son mandat. Or, là encore, force est de constater qu’ils ne procèdent pas à une telle démonstration en ce qu’ils ne détaillent nullement quel prétendu conseil la société Haushalter Martin aurait manqué de leur délivrer, et quelle action elle aurait dû entreprendre.
Ainsi et à défaut de démontrer une faute de la société Haushalter Martin en lien avec les désordres, les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre.
5) Sur la garantie des assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
a. Sur la garantie de la société Mutuelle [Localité 15] [Localité 19] Assurances, de la S.A. MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureurs de la société Denis Wendling Architecteur
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont les assureurs de la société Denis Wendling Architecteur, venant aux droits de la société Mutuelle [Localité 15] [Localité 19] Assurances.
La responsabilité décennale de la société Denis Wendling ayant été retenue, les demandeurs sont bien fondés à se prévaloir de l’action directe à l’égard des MMA. En revanche, leur action directe à l’encontre de la société Mutuelle [Localité 15] [Localité 19] sera rejetée.
b. Sur la garantie de la société Acte Iard, assureur de la société RFI
La société Acte Iard, assureur de la société RFI, ne dénie pas sa garantie mais se prévaut des limites contractuelles de sa garantie.
S’agissant d’une garantie facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur, soit la franchise et le plafond de garantie, sont opposables au tiers lésé.
Les demandeurs sont donc bien fondés à exercer une action directe à l’encontre de la société Acte Iard, assureur de la société RFI, laquelle est bien fondée à leur opposer les limites contractuelles de sa garantie.
C. Sur les préjudices
1) Sur le préjudice matériel : le coût des réparations
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 37 570,13 euros TTC, avec indexation, au titre du coût de remplacement de l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire.
Le sapiteur, dont les observations ont été reprises par l’expert judiciaire, a préconisé le remplacement des machines en place et indiqué que la solution proposée par la société GCE avec des chaudières murales gaz avec production d’eau chaude était une solution adaptée. Il a précisé que le devis produit, d’un montant de 37 570,13 euros TTC était acceptable.
Les parties ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert à ce titre, que le tribunal entend dès lors faire siennes.
La société Denis Wendling Architecteur et ses assureurs seront donc condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 37 570,13 euros en réparation de son préjudice matériel.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 mai 2020, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
2) Sur les autres préjudices
a. Sur les demandes en paiement des sommes de 10 000 et 2 500 euros formée par la société MSJP
La société MSJP sollicite la condamnation des défenderesses, à l’exception de la société Corebat, à lui payer les sommes de 10 000 euros et de 2 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, de surconsommation électrique subi par ses vendeurs et par elle-même.
L’acte de vente du conclu le 25 février 2019 entre Madame [X] [C] et la société MSJP stipule qu’il existe un procès en cours dans la copropriété s’agissant de l’installation de chauffage défectueuse et que :
« le vendeur et l’acquéreur conviennent de ce qui suit concernant le procès :
1)/ Toutes les conséquences à venir concernant le procès, qu’elles donnent naissance à une dette (appels de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès, etc.) ou à une créance (gain de procès, remboursement des frais de procédure par l’adversaire défaillant, etc.) feront la perte ou le profit de l’acquéreur.
L’acquéreur est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur, en ce qui concerne cette procédure (…) ».
Il sera observé en premier lieu que la présente procédure ne peut être celle à laquelle fait référence l’acte de vente puisqu’elle n’était pas encore en cours, la présente instance n’ayant été introduite qu’en novembre 2020.
En second lieu et en tout état de cause, les dispositions figurant dans cet acte de vente n’entraînent pas subrogation de la société MSJP dans les droits de Madame [X] [C] épouse [F] d’obtenir réparation du trouble de jouissance personnellement subi, a fortiori encore moins dans ceux de Monsieur [I] [F], son conjoint, qui n’était pas propriétaire du bien et n’est intervenu à l’acte de vente qu’en qualité de conjoint du vendeur. Au demeurant et contrairement à ce qui est indiqué par les demandeurs, il n’existe aucune mention dans l’acte de vente selon laquelle le préjudice de jouissance subi par les époux [F] aurait été pris en compte dans la détermination du prix de cession.
Il n’y a donc pas lieu d’indemniser la société MSJP au titre du préjudice de jouissance subi par ses vendeurs et seul son préjudice de jouissance personnel peut être réparé.
La société MSJP est devenue propriétaire d’un appartement dans l’immeuble litigieux à compter du 25 février 2019. Elle n’a pas occupé personnellement le bien mais l’a loué. En l’absence de pièce en ce sens, elle ne justifie pas, à partir de cette date, avoir personnellement subi un trouble du fait de dérangements incessants de son locataire comme elle le prétend. Elle ne justifie pas davantage avoir subi personnellement une surconsommation électrique lui ayant occasionné des frais.
La société MSJP sera donc déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 10 000 et 2 500 euros.
b. Sur la demande en paiement de la somme de 2 500 euros formée par Monsieur [C]
Monsieur [C] sollicite la condamnation des défenderesses, à l’exception de la société Corebat, à lui payer la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice subi du fait des changements de locataire, indiquant avoir subi un surcoût lié aux frais de recherche des locataires, d’établissement d’état des lieux d’entrée et de sortie ainsi que des tracas, un locataire ayant réclamé une indemnité pour trouble de jouissance et une indemnisation liée au surcoût énergétique par rapport aux engagements pris.
Monsieur [C] ne produit pas d’éléments démontrant ses allégations selon lesquelles des locataires des bien lui appartenant auraient déménagé à plusieurs reprises et l’auraient contraint à multiplier des démarches pour relouer son bien. En particulier, il n’est pas établi que c’est en raison des difficultés affectant l’installation de chauffage que la société Compagnie Financière Alpha aurait quitté les lieux en 2014 et les consorts [D] en 2015.
Cette demande sera donc rejetée.
c. Sur la demande en paiement de la somme de 9 000 euros
Monsieur [C] sollicite la condamnation des défenderesses, à l’exception de la société Corebat, à lui payer la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice résultant des tracas liés aux diverses interventions relatives aux désordres, en ce compris la gestion des plaintes des occupants, outre le coût de l’expertise amiable.
Le coût de l’expertise amiable ne constitue pas un préjudice directement en lien de causalité avec les faits mais des frais en lien avec la procédure et seront pris en compte dans l’examen de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne peut être contesté, au regard des échanges de courriers produits aux débats, que les désordres relatifs à l’installation de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire ont perduré pendant plusieurs années, ont entraîné de nombreuses interventions et que Monsieur [C] a, de fait, nécessairement été amené à consacrer un temps important à la gestion de ces difficultés.
En outre, il résulte du courrier adressé le 15 mars 2019 à Monsieur [C] par Monsieur [B], locataire, que ce dernier a multiplié les contacts à l’égard de son bailleur, en ce compris courrier d’avocat, au regard des dysfonctionnements récurrents affectant l’installation de chauffage et de production d’eau sanitaire, lui reprochant de manquer à ses obligations de bailleur en ne solutionnant pas les difficultés. Il a également procédé au blocage des loyers. Les époux [U] ont également adressé des réclamations à Monsieur [C] par courrier du 28 janvier 2015.
Ces contacts et rétention de loyer ont nécessairement été sources de tracas pour Monsieur [C] et trouvent leur origine dans les dysfonctionnements affectant l’installation.
La société Denis Wendling Architecteur et la société Sanitaire Chauffage Fischer, déclarées responsables des désordres, seront condamnées in solidum à payer la somme de 4 000 euros en réparation de ces préjudices.
Les sociétés MMA, qui n’invoquent aucune exclusion de garantie relative à la police responsabilité décennale, seront condamnées in solidum avec leur assurée. En revanche, l’action directe à l’encontre de la société Mutuelle [Localité 15] [Localité 19] Assurances sera rejetée.
Les sociétés RFI Service et ARCS ayant retardé l’identification de l’origine des dysfonctionnements en manquant à leur obligation de conseil, les sociétés Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI Service et ARCS seront tenues in solidum pour la perte de chance d’éviter ces tracas après application du coefficient de perte de chance retenu, soit la somme de 1 600 euros (4 000 * (40/100)).
En revanche, la demande, en ce qu’elle est formée à l’encontre de la société Haushalter Martin, sera rejetée au regard des développements qui précèdent dont il résulte que sa responsabilité n’est pas engagée.
d. Sur la demande en paiement de la somme de 14 400 euros formée par Monsieur [C]
Monsieur [C] sollicite la condamnation des défenderesses, à l’exception de la société Corebat, à lui payer la somme de 14 400 euros au titre de la perte de loyer retenu par les époux [U] entre janvier 2015 et décembre 2020, date du prétendu changement du chauffage.
Il produit :
— un courriel des époux [U] du 28 janvier 2015 dans lequel ces derniers indiquent que ne pouvant jouir normalement du logement et ayant dû se rendre disponible pour diverses interventions, ils sollicitent une contrepartie financière et retiennent 200 euros sur le montant du loyer du mois de janvier ;
— un courriel des époux [U] du 6 septembre 2016 dans lequel ces derniers sollicitent une diminution du loyer à hauteur de 200 euros ;
— un courriel de la société Haushalter notifiant au locataire l’acceptation, par Monsieur [C], de la proposition de diminution du loyer de 200 euros par mois, avec effet au 1er octobre 2016.
Alors que la réalité des remises de loyer est contestée en défense, Monsieur [C] ne produit aucun décompte de la société Haushalter ou extrait de compte permettant d’attester des loyers effectivement perçus des époux [U].
Or, d’une part le seul courrier du 28 janvier 2015 des époux [U] ne peut suffire à démontrer qu’une remise leur a été octroyée pour la période entre janvier 2015 et le 1er octobre 2016, d’autre part et s’agissant de la période subséquente, aucun élément ne permet d’établir la durée pendant laquelle cette remise a été consentie.
Monsieur [C] ne justifiant pas suffisamment de son préjudice à ce titre, sa demande ne peut qu’être rejetée.
e. Sur la demande en paiement de la somme de 4 883,50 euros formée par Monsieur [C]
Monsieur [C] sollicite la condamnation des défenderesses, à l’exception de la société Corebat, à lui payer la somme de 4 295,80 euros au titre de différentes facture réglées qui, selon lui, jamais dû intervenir au regard d’une installation censée fonctionner avec un minimum d’entretien.
Toutefois et ainsi que le relève la société Acte Iard, Monsieur [C] ne justifie pas s’être acquitté personnellement de ces factures. Au demeurant, à la lecture des factures, le tribunal, qui n’est pas expert, ne peut pas affirmer que les interventions litigieuses n’auraient pas été rendues nécessaires par l’entretien normal d’une installation fonctionnelle.
Cette demande sera donc rejetée.
D. Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
La société Denis Wendling Architecteur et les MMA appellent en garantie Monsieur [W], les sociétés Sanitaire Chauffage Fischer, ARCS, Acte Iard, en qualité d’assureur de la société RFI Service, Immobilière Haushalter Martin et Nouvelle Tresco.
La société Acte Iard appelle en garantie la société Wendling Architecteur, la société Sanitaire Chauffage Fischer et la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur de la société Sanitaire Chauffage Fischer.
La société Sanitaire Chauffage Fischer appelle en garantie « les défendeurs AD1, AD2, AD4, AD5, AD6 et AD7 et l’intervenant volontaire », soit vraisemblablement la société Denis Wendling Architecteur, les MMA, la société ARCS, la société Haushalter Martin, la société Corebat et la société Acte Iard.
A titre liminaire, il sera observé que la société Mutuelle [Localité 15] [Localité 19] assurance n’a été assignée en la procédure qu’en qualité d’assureur de la société Denis Wendling Architecteur, les MMA n’étant intervenues volontairement à la procédure que comme venant aux droits de cette dernière. Ainsi, la société MMA n’a jamais attraite en qualité d’assureur de la société Sanitaire Chauffage Fischer.
L’appel en garantie de la société Acte Iard à l’encontre de la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur de la société Sanitaire Chauffage Fischer, doit donc être déclaré irrecevable comme formé contre une personne qui n’est pas partie à la procédure.
S’agissant de la société Denis Wendling Architecteur, il sera observé que le système de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire s’est avéré défectueux dans sa conception et sa réalisation, souffrant de multiples dysfonctionnements entraînant la nécessité de procéder à de nombreuses réparations et remplacement de matériel. Il s’est avéré par ailleurs in fine impossible à entretenir en raison de la difficulté d’accéder à l’équipement, installé dans un endroit trop exigu au regard des préconisations du fournisseur. La société Denis Wendling Architecteur a donc commis une faute en procédant à la conception d’un système non adapté et dont l’entretien s’est avéré impossible.
S’agissant de la société Sanitaire Chauffage Fischer, il a été précédemment exposé que cette dernière avait commis une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat de sous-traitance, en installant une machine ne permettant pas son entretien normal.
S’agissant de Monsieur [W], force est de constater qu’aucun contrat le liant à la société Denis Wendling Architecteur n’est produit aux débats.
Les seuls éléments dont le tribunal dispose pour apprécier l’étendue de ses obligations sont :
— une facture du 29 décembre 2009 portant sur des « études et calculs réglementaires » sans plus de précision ;
— une facture du 15 janvier 2010 qui n’est pas à l’en-tête de Monsieur [W] (quoique son nom figure en bas de la facture) mais d’une entité intitulée En+ ou Energiesysteme, et porte sur la « refacturation à l’identique de matériel WS pour raccordement du plancher chauffant sur le chauffe-eau thermodynamique » ;
— les déclarations de Monsieur [W] au cours de l’expertise judiciaire, l’intéressé s’étant présenté comme « le concepteur sous-traitant du cabinet d’architecte de l’ensemble de l’installation » ;
— une attestation du 11 avril 2013 de Monsieur [W], gérant de la société Via Positive, indiquant qu’il est l’un des concepteurs du chauffe-eau thermodynamique Taneo dans sa fonction chauffage.
Si Monsieur [W] apparaît être intervenu dans la conception de l’équipement Tanéo, puisqu’il le reconnaît lui-même, le cadre de son intervention sur le chantier litigieux et les liens entre lui et la société Denis Wendling Architecteur sont particulièrement flous. Ainsi, l’intéressé indique être intervenu en qualité de sous-traitant « du cabinet d’architecte », soit l’EURL Denis Wendling, comme le précise le contrat d’assurance des MMA et les descriptifs des différents lots. Or, il est constant qu’un cabinet d’architecte ne peut sous-traiter l’ensemble du projet qui lui est confié, de sorte que la détermination de l’étendue des missions précisément déléguées est indispensable à l’établissement de l’éventuelle responsabilité de l’intéressé.
Au regard des seules pièces produites et principalement des déclarations orales de Monsieur [W], le tribunal est dans l’impossibilité de déterminer l’étendue des éventuelles missions confiées à ce dernier par la société Denis Wendling Architecteur ou de l’EURL Denis Wendling au-delà des seuls calculs et études réglementaires. A défaut, il ne peut apprécier les éventuelles fautes commises dans le cadre de l’exercice de la mission précise qui lui était déléguée.
L’appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [W] sera donc rejeté.
S’agissant des sociétés ARCS et RFI, assurée par la société Acte Iard, il a déjà été développé qu’étant chargées de la maintenance et de l’entretien de l’installation, elles ont manqué à leur obligation contractuelle, leur manquement constituant une faute délictuelle à l’égard des appelants en garantie.
Néanmoins, il sera rappelé qu’elles ne peuvent être tenues de garantir le préjudice matériel à la réalisation duquel elles n’ont pas contribué. Elles ne peuvent par ailleurs être tenues de garantir les autres préjudices que dans les limites précédemment dégagées, correspondant à une perte de chance d’éviter lesdits préjudices à hauteur de 40 %.
S’agissant de la société Haushalter Martin, il a été précédemment exposé qu’aucune faute de cette société dans l’exécution des mandats qui lui ont été confiés, en lien de causalité avec les dommages n’est démontée. Ainsi, l’appel en garantie à son égard sera rejeté.
S’agissant de la société Nouvelle Tresco, il est constant que cette dernière a vendu à la société Denis Wendling Architecteur les chauffes-eaux thermodynamiques.
L’expert judiciaire propose de retenir sa responsabilité « et/ou » celle de la société Denis Wendling Architecteur pour « non prise en compte des impacts d’entretien et maintenance indispensables à cette installation spécifique », ce que reprend la société Denis Wendling Architecteur à l’appui de son appel en garantie.
Cette simple énonciation est insuffisante à démontrer que les conditions d’engagement de la responsabilité de la société Tresco sont réunies. En effet, l’expert ne relève aucun vice inhérent à la machine Taneo. Il résulte de son rapport que les désordres résultent principalement d’une conception non adaptée de l’ensemble, du non-respect des conditions de pose des machines entraînant la quasi-impossibilité de procéder à leur entretien. Or, ni la conception, ni la pose n’ont été confiées à la société Tresco.
S’agissant de l’entretien et de la maintenance de l’équipement, l’expert relève que les notices Tresco minimisent la nécessité d’un entretien spécifique de l’équipement Taneo, ce qui peut lui être reproché. Toutefois, ni les conclusions de l’expert judiciaire, ni les pièces produites par les parties ne permettent d’établir un lien de causalité entre cette minimisation et les désordres, soit les dysfonctionnements récurrents et l’impossibilité de réaliser l’entretien normal des équipements.
Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que les conditions d’engagement de la responsabilité Tesco sont réunies. Les appels en garantie formés à son encontre seront rejetés.
Enfin, la société Corebat est étrangère à ces désordres, de sorte que l’appel en garantie à son encontre ne peut prospérer.
Au regard des fautes ainsi établies, s’agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, le partage de responsabilité doit être établi comme suit :
— la société Denis Wendling Architecteur et les MMA : 80 %
— la société Sanitaire Chauffage Fischer : 20 %
Ainsi, la société Sanitaire Chauffage Fischer sera condamnée à garantir la société Denis Wendling Architecteur et les MMA, à hauteur de 20 %, de la condamnation à payer la somme de 37 570,13 euros prononcée à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
La société Denis Wendling Architecteur et les MMA seront condamnées à garantir, à hauteur de 80 %, la société Sanitaire Chauffage Fischer de la condamnation à payer la somme de 37 570,13 euros prononcée à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
S’agissant du préjudice de Monsieur [C], le partage de responsabilité doit être établi comme suit :
— la société Denis Wendling Architecteur et les MMA : 64 %
— la société Sanitaire Chauffage Fischer : 16 %;
— la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI : 10 %, dans la limite de 1 600 euros ;
— la société ARCS : 10 %, dans la limite de 1 600 euros ;
Ainsi, la société Denis Wendling Architecteur et ses assureurs les MMA seront condamnées à garantir, à hauteur de 64%, la société Sanitaire Chauffage Fischer de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [C].
La société Denis Wendling Architecteur sera également condamnée à garantir, à hauteur de 64% et, dans la limite de 1 600 euros, la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI, de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [C].
La société Sanitaire Chauffage Fischer sera condamnée à garantir, à hauteur de 16 %, la société Denis Wendling Architecteur et ses assureurs les MMA et, dans la limite de 1 600 euros, la société Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI, de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [C].
La société Acte Iard, assureur de la société RFI, sera condamnée à garantir, à hauteur de 10 %, et dans la limite de 1 600 euros, la société Denis Wendling Architecteur, ses assureurs les MMA et la société Sanitaire Chauffage Fischer, de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [C].
La société ARCS sera condamnée à garantir, à hauteur de 10 %, et dans la limite de 1 600 euros, la société Denis Wendling Architecteur, ses assureurs les MMA et la société Sanitaire Chauffage Fischer de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [C].
Le surplus des appels en garantie sera rejeté.
II. Sur les désordres affectant la façade
Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [C] et la société MSJP indiquent que la surface des façades nord et ouest des immeubles, soumises aux intempéries, est affectée par la prolifération de cryptogames. Ils considèrent que la société Denis Wendling Architecteur engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1194 et 1240 du code civil, pour avoir choisi une peinture extérieure ne faisant pas obstacle au développement cryptogamique sur l’enduit de façade. Ils ajoutent que ses assureurs doivent leur garantie.
La société Denis Wendling Architecteur et ses assureurs les MMA indiquent que les désordres ne présentent pas un caractère décennal et que la preuve d’une faute de la société Denis Wendling Architecteur n’est pas rapportée. Elles contestent en outre le montant du préjudice sollicité et indiquent qu’en tout état de cause, les MMA ne doivent pas leur garantie, aucune garantie n’ayant été souscrite au titre des dommages intermédiaires.
Il résulte du rapport d’expertise que lors d’une réunion le 3 avril 2018, l’expert a observé que les façades nord et ouest avaient été refaites récemment, tandis que celles orientées au sud et à l’est, dans leur état d’origine, présentaient des traces noirâtres correspondant à des développements cryptogamiques. Ces développements cryptogamiques ne sont pas davantage développés dans la suite du rapport, l’expert concluant seulement à l’absence de disposition contractuelle au titre d’un traitement dans le marché de la société Denis Wendling Architecteur.
Ainsi et contrairement à ce qu’indiquent les demandeurs, l’expert n’a constaté aucune trace sur les façades orientées nord et ouest, de sorte qu’il n’est pas établi que les cryptogames proliféreraient à une vitesse particulièrement importante sur lesdites façades.
Les seules traces noires constatées par l’expert sur les façades sud et est huit ans après la réception ne constituent pas un désordre de nature décennale dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la destination de l’immeuble.
Il appartient donc aux demandeurs, pour voir engager la responsabilité de la société Denis Wendling Architecteur et de ses assureurs les MMA, de démontrer que la première a commis une faute dans l’exécution de son marché.
A ce titre et si les demandeurs indiquent que la société Denis Wendling Architecteur a utilisé un produit ne faisant pas obstacle au développement de cryptogames, force est de constater qu’elles n’en justifient pas. Aucune analyse des produits utilisés et de leur compatibilité avec l’environnement de l’immeuble litigieux n’a en effet été réalisée lors des opérations d’expertise ou même postérieurement.
Le seul constat de l’apparition de cryptogames, huit ans après la réception des travaux, ne peut suffire à démontrer l’existence d’une faute de la société Denis Wendling Architecteur dans le choix des enduits et des traitements des façades.
La demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires à ce titre sera donc rejetée.
III. Sur les désordres affectant la couverture
Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [C] et la société MSJP indiquent que les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence la détérioration de la couverture, une planche de rive étant déjà tombée. Ils considèrent qu’engagent leur responsabilité la société Denis Wendling Architecteur et ses assureurs, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise que certaines planches des vêtures en bois qui recouvrent les pignons sont disjointes, voire déformées, les angles étant ouverts. L’expert relève en outre quelques décrochements de planches au droit des corniches situées sous les avancées de toiture. Il conclut que les déformations de certaines planches en bois sont dues à un étuvage insuffisant du bois avant sa mise en oeuvre et qu’il y a lieu de remplacer les planches disjointes et déformées.
L’existence des désordres affectant les planches des vêtures en bois est ainsi suffisamment établie.
Il ne résulte ni du rapport d’expertise, ni d’aucune pièce produite aux débats que ces désordres compromettent la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination, en le rendant particulièrement dangereux. A ce titre et si les demandeurs indiquent qu’une planche de rive était déjà tombée et que d’autres menaçaient de suivre la même destination, ils ne le démontrent pas.
Ainsi, les demandeurs échouent à rapporter la preuve, qui leur incombe, du caractère décennal du désordre.
Leur action à l’égard de la société Denis Wendling Architecteur et de ses assureurs étant fondée exclusivement sur la garantie décennale, ils seront déboutés de leurs demandes.
IV. Sur les désordres affectant les fenêtres de toit
Le syndicat des copropriétaires, Monsieur [C] et la société MSJP indiquent que les opérations d’expertise ont permis de mettre en évidence une pose non conforme aux règles de l’art des fenêtres de toit, ayant entraîné des infiltrations. Ils considèrent que la société Corebat engage sa responsabilité, sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations d’eau au droit du velux de la chambre à côté de l’appartement loué par les époux [U] ont été réglées par la société Corebat en cours d’expertise, cette dernière ayant reconnu sa responsabilité. Il ajoute qu’il ne reste à reprendre que les peintures au plafond de l’appartement de Monsieur [B], consécutivement aux infiltrations. Il a évalué à 800 euros le coût de réfection des peintures.
Au regard de ces éléments, tant l’existence des infiltrations que leurs causes sont suffisamment établies.
La société Corebat est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Denis Wendling Architecteur pour le lot 3 « couverture zinguerie étanchéité », ainsi que le contrat produit en annexe 25 des demandeurs permet de l’établir.
Or, le sous-traitant n’est pas tenu envers le maître de l’ouvrage de la garantie décennale.
Ce fondement juridique étant le seul invoqué par les demandeurs, leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la société Corebat doivent être rejetée.
V. Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Denis Wendling Architecteur, ses assureurs les MMA et la société Sanitaire Chauffage Fischer, qui succombent à l’instance pour la part la plus conséquence des demandes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les dépens relatifs à la procédure d’expertise devant le juge des référés.
La charge finale des dépens sera ainsi répartie :
— société Denis Wendling Architecteur et ses assureurs les MMA : 80 %
— société Chauffage Fischer : 20 %.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum la société Denis Wendling Architecture, ses assureurs les MMA et la société Sanitaire Chauffage Fischer à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La charge finale de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile accordée aux demandeurs sera ainsi répartie :
— société Denis Wendling Architecteur et ses assureurs les MMA : 80 %
— société Sanitaire Chauffage Fischer : 20 %.
La société Denis Wendling Architecteur et ses assureurs les MMA seront par ailleurs condamnées à payer à la société Tresco la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Localité 17] d’Elise et de [Z], la S.C.I. MSJP et Monsieur [V] [C] seront enfin condamnés à payer à la société Haushalter Martin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable l’appel en garantie de la S.A. Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI Service, à l’encontre de la société MMA, en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 17] d’Elise et de [Z] » la somme de trente-sept-mille-cinq-cent-soixante-dix euros et treize centimes (37 570,13 €) ;
DIT que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 7 mai 2020 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer à garantir, à hauteur de 20 %, la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs, la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle, de la condamnation à payer la somme de trente-sept-mille-cinq-cent-soixante-dix euros et treize centimes (37 570,13 €) prononcée à leur encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 17] d’Elise et de [Z] » ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur, ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle, la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer, la S.A.R.L. ARCS et la S.A. Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI Service, à payer à Monsieur [V] [C] la somme de quatre-mille euros (4 000 €), dans la limite de mille-six-cent euros (1 600 €) s’agissant de la S.A.R.L. ARCS et de la S.A. Acte Iard ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle, à garantir, à hauteur de 64 %, la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur à garantir, à hauteur de 64 % et dans la limite de mille-six-cent euros (1 600 €), la S.A. Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI Service, de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer à garantir, à hauteur de 16 %, la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle, de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer à garantir, à hauteur de 16 % et dans la limite de mille-six-cent euros (1 600 €), la S.A. Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI Service, de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNE la S.A. Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI Service, à garantir, à hauteur de 10 % et dans la limite de mille-six-cent euros (1 600 €), la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNE la S.A. Acte Iard, en sa qualité d’assureur de la société RFI Service, à garantir, à hauteur de 10 % et dans la limite de mille-six-cent euros (1 600 €), la S.A.R.L. Sanitaire [A] Fischer de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ARCS à garantir, à hauteur de 10 % et dans la limite de mille-six-cent euros (1 600 €) la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle de la condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de Monsieur [V] [C] ;
CONDAMNE la S.A.R.L. ARCS à garantir, à hauteur de 10 % et dans la limite de mille-six-cent euros (1 600 €) la S.A.R.L. Sanitaire [A] Fischer de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [V] [C] ;
DIT que les garanties souscrites auprès de la S.A. Acte Iard s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application d’une franchise ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur, ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle et la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de l’instance devant le juge des référés ;
DIT que la charge finale des dépens sera ainsi répartie :
— S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle : 80 %
— S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer : 20 %;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur, ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle et la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 18] et de [Z] » la somme de quatre-mille euros (4 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur, ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle et la S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer à payer à Monsieur [V] [C] la somme de mille-cinq-cent euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des indemnités octroyées au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 17] d’Elise et de [Z] » et à Monsieur [V] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera ainsi répartie :
— S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle : 80 %
— S.A.R.L. Sanitaire Chauffage Fischer : 20 % ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Denis Wendling Architecteur et ses assureurs la S.A. MMA Iard et la société MMA Iard Assurance mutuelle à payer à la S.A.S.U. Nouvelle Tresco la somme de mille-cinq-cent euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 17] d’Elise et de [Z] », Monsieur [V] [C] et la S.C.I. MSPJ à payer à la S.A.R.L. Agence immobilière Haushalter Martin la somme de mille-cinq-cent euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 20] le 27 août 2025.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Chloé MAUNIER
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