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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 6]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMHH
Minute n° 25/65
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de [V] DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G]
né le 22 août 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 6]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Nolwenn DAVID
PARTIE INTERVENANTE :
L’APASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
en sa qualité de tuteur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 16 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 janvier 2025 à M. [V] [G], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, et à l’APASE, tuteur ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de signification au tuteur de la décision d’admission en hospitalisation complète
Le conseil de Monsieur [V] [G] soutient que le tuteur de son client n’a pas été informé de la décision portant admission de la mesure de soins en hospitalisation complète dont ce dernier a fait l’objet le 10 janvier 2025.
L’article L. 3211-3 du code de santé publique dispose notamment que :
« En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. "
Par ailleurs, l’article 467, alinéa 3, du code civil dispose, s’agissant d’une personne protégée, que :
« A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur. ».
Il sera observé qu’aucune disposition légale ou réglementaire du code de la santé publique n’exige que les décisions considérées à l’article L. 3211-3, alinéa 3, a) et b), soient notifiées au curateur ou tuteur du patient, étant par ailleurs noté qu’un certain nombre de formalités à l’endroit de la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé sont requises par le code de la santé publique, et notamment sa convocation à l’audience devant le juge, comme le prévoit l’article R. 3211-13 dudit code, formalité à laquelle il a été satisfait en l’espèce.
D’autre part, la formalité prescrite à l’article L.3211-3 précité consiste en une simple « information » de la personne prise en charge et nullement en une « signification » au sens de l’article 467, alinéa 3, du code civil. En conséquence, aucune signification de la décision de ladite décision n’était requise (en ce sens, Cour d’appel de Rennes, 3 octobre 2023, n°23/00535).
Au surplus, les décisions liées à la santé font l’objet en application de l’article L.1111-2 du code de la santé publique d’une information au curateur ou au tuteur que si le majeur protégé y consent expressément (même arrêt précité).
En tout état de cause, il sera observé en l’espèce que l’article 3 de l’arrêté critiqué mentionne expressément que la décision d’admission sera portée à la connaissance de la personne en charge de la mesure de protection juridique. Ainsi, cette mention permet de considérer que la diligence a été accomplie malgré l’absence de justificatifs de l’information transmise. Par ailleurs, le tuteur a bien été avisé et convoqué à l’audience de ce jour de sorte qu’il était suffisamment informé de la mesure.
Dès lors, il est établi que le tuteur de Monsieur [V] [G], qui ne s’est au demeurant pas manifesté à l’occasion de l’audience de ce jour, a bien connaissance de la procédure en cours de soins psychiatriques sans consentement dont ce dernier fait actuellement l’objet.
Ce moyen sera rejeté.
Au fond :
Le conseil de Monsieur [V] [G] précise que son client conteste la nécessité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, au regard notamment des constatations effectuées dans les certificats médicaux dits de « 24 heures » et « 72 heures », sollicitant ainsi une mainlevée de la mesure.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, si les certificats médicaux dits de « 24 heures » et « 72 heures » mentionnent effectivement que le patient se montre calme, il est également indiqué que celui-ci présente une « intolérance à la frustration pouvant mener à des épisodes de tension psychique ». Il sera observé que ces deux certificats concluent à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement.
Aussi et surtout, il ressort de l’avis médical motivé établi en date du 14 janvier 2025 que le patient ne peut élaborer sur ses troubles du comportement et qu’en conséquence, il n’y a pas d’éléments en faveur d’une stabilisation comportementale durable, le médecin psychiatre sollicitant le maintien des soins sous leur forme actuelle.
Dès lors, et sauf à contredire les professionnels de santé, la mesure apparaît encore nécessaire à ce stade au regard de l’impossibilité pour le patient à consentir aux soins qui lui sont pourtant nécessaires.
La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la demande du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [V] [G].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 7].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [V] [G], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tuteur
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [V] [G]
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
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