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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 mars 2025, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02498 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVNE
MI : 23/00001871
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 03/03/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
COPIE délivrée
le 03/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé .
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 9],
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Maître [Y] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, Société à Responsabilité Limitée, désigné suivant jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 31/10/2023
Mandataire Judiciaire dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
MAAF ASSURANCES recherchée en sa qualité d’assureur de la société LM PLOMBERIE 33 suivant contrat n° 133477932 PMCE 002
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.C.P. SILVESTRI-BAUJET en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS, société à responsabilité limitée, désigné suivant jugement du 10/07/2024
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la persone de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en sa qualité d’assureur de la société LES CHEMINS GIRONDINS suivant contrat n° 0000004034163804
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 27 novembre 2023 modifié par ordonnance de remplacement d’expert du 13 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres sur un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1] et désigné Monsieur [Z] [S] remplacé via l’ordonnance du 13 décembre 2023 par Monsieur [H] [E] pour y procéder.
Suivant actes des 14, 15 et 21 octobre 2024 ainsi que du 04 novembre 2024 la SCCV [Adresse 9] a fait assigner Maitre [Y] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LM PLOMBERIE 33, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LES CHEMINS GIRONDINS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SCCV [Adresse 9] expose qu’à la suite de divers désordres sur un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 1], la société LM PLOMBERIE 33 dont le mandataire judiciaire est Maitre [Y] [B] et assurée chez la SA MAAF ASSURANCES , est intervenue sur le lot “plomberie” et la société LES CHEMINS GIRONDINS dont le mandataire judiciaire est la SCP SILVESTRI-BAUJET , et assurée chez la SA AXA FRANCE IARD est intervenue sur le lot “espaces verts” et qu’il est donc nécessaire qu’ils soit attraits à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soient commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné, Maitre [Y] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LM PLOMBERIE 33, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LES CHEMINS GIRONDINS n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment des déclarations de créance des sociétés LM PLOMBERIE 33 et LM PLOMBERIE 33, laissent apparaître que la mise en cause de Maitre [Y] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LM PLOMBERIE 33, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33 et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LES CHEMINS GIRONDINS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SCCV [Adresse 9] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [E] .
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SCCV ARCACHON-VILLA ALBERT, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [E] par ordonnances de référé du 27 novembre et du 13 décembre 2023 seront communes et opposables à Maitre [Y] [B] es qualité de mandataire judiciaire de la société LM PLOMBERIE 33, la SA MAAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société LM PLOMBERIE 33, la SCP SILVESTRI-BAUJET es qualité de mandataire judiciaire de la société LES CHEMINS GIRONDINS et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LES CHEMINS GIRONDINS qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SCCV [Adresse 9] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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