Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 déc. 2025, n° 25/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 29 décembre 2025
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02952 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25OW
[J] [Z]
C/
[S] [A]
— Expéditions délivrées à Madame [S] [A]
— FE délivrée à Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU
Le 29/12/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 29 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne “LDS ENTREPRISE”
95 Résidence Le Parc de la Verrerie
33670 CREON
Représenté par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
DEFENDERESSE :
Madame [S] [A]
28 rue Grave lotte
33800 BORDEAUX
Ni présente ni représentée
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant devis accepté en date du 29 avril 2024, Madame [S] [A] a confié à Monsieur [J] [O] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, LDS ENTREPRISE, la réalisation de travaux, notamment de ravalement de façade, dans son immeuble situé au 28 rue Gravelotte à BORDEAUX pour un montant total de 20.009,50 €.
Elle a procédé au paiement de deux factures d’acompte en date des 29 août 2024 et 9 octobre 2024 respectivement d’un montant de 7.003,33 € et de 9.004,28 €.
Le 29 janvier 2025, Madame [S] [A] a mis un terme au chantier et fait défense à LDS ENTREPRISE d’intervenir à nouveau.
Le même jour, LDS ENTREPRISE a adressé à Madame [S] [A] une facture de solde de travaux en date du 26 janvier 2025, d’un montant de 3.030 €, correspondant aux travaux jusque-là réalisés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 mars 2025, LDS ENTREPRISE a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Madame [S] [A] de régler la somme de 3.030 € sous huitaine.
En l’absence de paiement en dépit de démarches amiables, Monsieur [J] [O] [U], exerçant sous l’enseigne, LDS ENTREPRISE a fait assigner Madame [S] [A] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de la voir, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1217 du code civil :
— condamner à lui verser la somme de 3.030 € relative à la facture n° F202500073 en date du 26 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025,
— condamner à lui verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens en ce inclus le coût du procès-verbal de constat dressé le 29 janvier 2025 d’un montant de 280 € TTC.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 20 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [J] [Z], exerçant sous l’enseigne, LDS ENTREPRISE, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
En défense, Madame [S] [A], n’a ni comparu ni été représentée, bien que citée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
I – Sur la demande en paiement :
L’article 1103 du code civil énonce que «les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Aux termes des dispositions de l’article 1104 du même code «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
LDS ENTREPRISE affirme que Madame [S] [A] n’a pas payé la facture de solde de travaux d’un montant de 3.030 €. Il explique lui avoir consenti un rabais de 971,89 €, certains travaux devenus sans objet n’ayant pas été réalisés (absence de chemin de fer, absence de joint et de ponçage des pierres). Il précise que Madame [S] [A] a abandonné son projet initial dans l’optique de faire réaliser un enduit, projet auquel elle n’a pas donné suite puisqu’elle a mis fin de manière unilatérale au chantier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant devis en date du 29 avril 2024, Madame [S] [A] a confié la réalisation de divers travaux de maçonnerie et de ravalement de façade de son immeuble, sis au 28 rue Gravelotte à BORDEAUX, à Monsieur [J] [Z], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, LDS ENTREPRISE, pour un prix total de 20.009,50 €.
Au soutien de sa demande en paiement, LDS ENTREPRISE verse aux débats :
— le devis n° D202400057 établi le 29 avril 2024 d’un montant de 20.009,50 €,
— la facture d’acompte 1 n° F202400054 sur devis D202400057 établie le 29 août 2024 pour un montant de 7.003,33 € dont il ne conteste pas le paiement,
— la facture d’acompte 2 n° F202400058 sur devis D202400057 établie le 9 octobre 2024 pour un montant de 9.004,28 € dont il ne conteste pas le paiement,
— une facture de solde n° F2025000573 sur devis D202500079 établie le 26 janvier 2025 d’un montant de 3.030 €.
Cette facture de solde mentionne les travaux suivants :
— location échafaudage 2 semaines comme prévue,
— montage échafaudage 2 jours,
— picage enduit de pierre apparente,
— nettoyage et passage du karcher + achat nettoyage de façade.
Il y a lieu de remarquer que ces travaux énumérés dans la facture de solde n’apparaissent pas dans le devis n° D202400057 établi le 29 avril 2024, objet des deux factures d’acompte. Par ailleurs, il échet de noter que le numéro de devis auquel se réfère la facture de solde ne correspond pas à celui établi le 29 avril 2024.
En revanche, il y a lieu de noter que ce dernier devis mentionne les travaux suivants : décapage de la façade côté rue 42m2 y compris pose échafaudage et nettoyage de la rue et demande d’autorisation de clients pour un montant de 5.040 €.
Le constat de commissaire de justice établi par Maître [X] [M] le 29 janvier 2025 montre qu’un échafaudage a bien été installé par LDS ENTREPRISE sur le trottoir, s’élève sur toute la hauteur de l’immeuble et que cette installation a bien été autorisée par la mairie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de LDS ENTREPRISE de paiement :
— de la location d’échafaudage 2 semaines pour un montant de 1.000 €,
— du montage échafaudage 2 jours pour un montant de 800 €.
En revanche, aucun élément ne permet d’établir que «le picage de l’enduit pierre apparente», «le nettoyage et le passage du karcher» et «l’achat nettoyage de façade» ont été bien été effectués puisqu’il y a lieu de constater aux termes du constat du commissaire de justice établi par Maître [X] [M] que Madame [S] [A] a mis un terme au chantier en arguant de l’absence de sécurité de l’échafaudage installé par LDS ENTREPRISE. Il n’est donc pas prouvé que ces travaux ont été bien réalisés.
Il s’ensuit que LDS ENTREPRISE ne peut prétendre qu’au remboursement d’une somme totale de 1.800 €, les pièces produites ne permettant pas de conclure que Madame [S] [A] était en droit de mettre un terme au chantier unilatéralement en raison des manquements de cette société dans l’installation de l’échafaudage.
Il apparaît que Madame [S] [A] n’a pas payé cette somme en dépit de la mise en demeure que lui a adressée le conseil de LDS ENTREPRISE le 3 mars 2025.
Aussi, elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.800 € au titre de la facture de solde n° F2025000573 laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025, date de la mise en demeure adressée par le conseil de LDS ENTREPRISE, en l’absence de preuve de l’envoi de la mise en demeure du 29 janvier 2025.
II – Sur les demandes accessoires :
Madame [S] [A], partie perdante, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat du 29 janvier 2025, LDS ENTREPRISE ayant pris l’initiative de le réaliser dans le cadre d’un litige non soumis à la présente juridiction.
Il apparaît équitable de condamner Madame [S] [A] à payer à LDS ENTREPRISE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par décision rendue en dernier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à Monsieur [J] [O] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, LDS ENTREPRISE, la somme de 1.800 € au titre de la facture de solde n° F2025000573 avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [O] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, LDS ENTREPRISE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [A] à payer à Monsieur [J] [O] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne, LDS ENTREPRISE, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [A] aux dépens à l’exclusion du coût du procès-verbal de constat du 29 janvier 2025.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République de turquie ·
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Juge ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Durée
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Arrêt de travail ·
- Avis ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Mère ·
- Enfant ·
- Père ·
- Changement ·
- Vacances ·
- École ·
- Domicile ·
- Divorce ·
- Résidence
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Père ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Classes ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- École
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Fins ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Télécopie
- Accident de trajet ·
- Travail ·
- Médecin ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Parking ·
- Salariée ·
- Lieu ·
- Refus ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt à usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commodat ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge des référés ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Délai de preavis ·
- Logement
- Location ·
- Loyers impayés ·
- Commissaire de justice ·
- Faute de gestion ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Locataire
- Mandat ·
- Clause pénale ·
- Vente ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exclusivité ·
- Partie ·
- Décret ·
- Agent immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.