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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00617 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4XB
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 06 MAI 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [D] [C]
demeurant 12 Rue de l’Ours – 68200 MULHOUSE
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Maître Virginie HALLER, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALALDIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19, bd du Champ de Mars – 68000 COLMAR (HAUT-RHIN)
non comparante et dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 13 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2023, la Fondation de la maison du Diaconat a complété une déclaration d’accident de trajet concernant Madame [D] [C] selon laquelle, alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail le 13 mai 2023, la salariée a déclaré avoir « raté un pas » au niveau du parking du marché, entrainant sa chute.
Elle a indiqué s’être cognée le genou droit dans un muret en pierres, avoir senti une torsion et s’être rattrapée sur les mains en tombant.
Le certificat médical initial établi le 13 mai 2023 par le Docteur [I], médecin généraliste, fait état d’une « chute en se rendant au travail. Probable atteinte du ménisque interne du genou D ».
Par courrier du 16 mai 2023, l’employeur a émis des réserves motivées.
Après instruction du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié le 17 août 2023 à Madame [D] [C] un refus de prise en charge de l’accident de trajet déclaré.
Par courrier du 06 novembre 2023, Madame [D] [C] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin estimant que le jour, le lieu et l’horaire de son accident confirment qu’il s’agit d’un accident de trajet et que, par ailleurs, des soins ont été prodigués dans l’heure suivante par SOS Médecins suite à sa blessure au genou.
En l’absence de décision de la commission, Madame [D] [C] a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 09 juillet 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [D] [C], n’a pas comparu mais était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience. Ce dernier a indiqué reprendre les conclusions du 06 mars 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire la demande de Madame [D] [C] régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Annuler la décision rendue par la CPAM du Haut-Rhin du 17 août 2023 de refus de prise en charge de l’accident de trajet ;
— Dire que l’accident survenu le 13 mai 2023 est un accident de trajet ;
— Inviter la CPAM du Haut-Rhin à en tirer les conséquences, au besoin l’y condamner ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [D] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [C] rappelle les circonstances de l’accident dont elle se prévaut. Elle affirme que, contrairement aux dires de la CPAM, sa version n’a jamais varié et produit un certificat médical initial établi le jour même des faits ainsi que des éléments médicaux permettant de constater la réalité de la lésion au genou (IRM).
En outre, Madame [C] se prévaut d’une prescription médicale datée du jour même de l’accident, ainsi que le bilan d’intervention de SOS Médecins établi à la demande de l’intéressée.
Enfin, la demanderesse précise que depuis son accident, son poste de travail a dû être aménagé sur préconisation de la médecine du travail.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin était dispensée de comparaitre à l’audience et a indiqué s’en remettre aux conclusions du 11 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge de la caisse du 17 août 2023 de l’accident de trajet déclaré par Madame [D] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
La CPAM du Haut-Rhin rappelle qu’après étude des différents éléments du dossier, elle a estimé qu’il n’existait pas de preuve du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail.
La caisse ajoute qu’en effet, l’affirmation selon laquelle la lésion médicalement constatée le 13 mai 2023 serait imputable à une chute survenue au cours du trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne résulte que des seuls dires de Madame [D] [C] et n’est corroborée par aucune preuve ou présomption suffisante, notamment au regard de l’absence de témoin.
La CPAM relève également que Madame [D] [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir été prise en charge par SOS Médecins dans l’heure qui a suivi sa chute.
Enfin, la caisse reproche à la demanderesse de produire un bilan d’intervention de SOS Médecin établi le 03 mars 2025 pour une intervention le 13 mai 2023, étant précisé que, selon la CPAM, il ne s’agit pas d’un service d’urgence et qu’ils sont intervenus au domicile de Madame [C].
La caisse en conclut que cette dernière n’établit pas la matérialité de l’accident de trajet déclaré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Par courrier du 06 novembre 2023, Madame [C] a contesté la décision de la CPAM du 17 août 2023 en saisissant la commission de recours amiable. La CRA a accusé réception du recours le 06 mai 2024 selon preuve versée aux débats.
En l’absence de décision de la commission, Madame [C] a saisi le tribunal par requête envoyée en recommandé avec accusé de réception le 09 juillet 2024.
Le recours est donc régulier et recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En application de cette disposition légale, une lésion externe ou interne qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail, doit être présumée comme résultant de cet accident.
En application de l’article L.411-2 du code de la sécurité sociale, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Les parkings et voies d’accès privé appartenant à l’entreprise sont considérés comme lieu de travail.
Il est constant que cette présomption d’imputabilité au travail s’applique tant dans les relations entre la caisse et le salarié, que dans les relations entre la caisse et l’employeur.
Néanmoins, pour bénéficier de cette présomption d’imputabilité, il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
Il convient de rappeler que la CPAM du Haut-Rhin a refusé la prise en charge de l’accident de trajet dont aurait été victime Madame [C] le 13 mai 2023 au motif qu’il n’est pas rapporté la preuve de la matérialité des faits.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, l’employeur de Madame [C] a émis les réserves suivantes par courrier du 16 mai 2023 :
— « Madame [C] était confuse lors de la déclaration d’accident du travail, elle revenait sur ses dires pour décrire le déroulement de son accident. Elle a d’abord indiqué que c’est le choc contre le muret en pierres qui l’a fait tomber. Puis elle a indiqué qu’elle a « raté un pas », c’est pour ces raisons qu’elle est tombée et s’est cognée dans le muret en pierres.
— Il s’agit d’une lésion invisible. La salariée ayant déclaré une douleur au genou.
— Les circonstances décrites par la salariée ne relèvent pas d’un choc avec un objet ou autre survenu à l’occasion du travail.
— La salariée n’a pu nous citer aucun témoin présent lors de son accident.
— La salariée se gare d’habitude aux abords de la clinique, sur le terrain privé de la clinique, et ce jour-là, elle s’est stationnée sur un parking éloigné de la clinique, et elle a eu un accident de trajet en marchant depuis ce parking ».
Le tribunal relève que dans le questionnaire complété le 02 juillet 2023 pour les besoins de l’instruction effectuée par la CPAM, Madame [C] a indiqué : « en voulant enjamber la sortie du parking, j’ai trébuché et suis tombée sur le plot en pierre qui empêche les stationnement ».
Dans son courrier de saisine de la CRA du 06 novembre 2023, Madame [C] a indiqué : le « pont de la Fidélité est délimité par des bornes en pierres et c’est sur une d’entre elles que j’ai, en trébuchant, chuté et suis tombée lourdement avec mon genou droit, occasionnant, à première vue, une entorse ».
Il n’est pas contesté qu’une lésion a été médicalement constatée par certificat médical initial du 13 mai 2023 établi par le Docteur [I], médecin généraliste. Celui-ci fait était d’une « chute en se rendant au travail. Probable atteinte du ménisque interne du genou D. ».
Le tribunal note qu’il est produit aux débats un compte-rendu de radiographie du genou droit du 22 mai 2023 sur lequel il est indiqué : « pas d’anomalie retrouvée pouvant expliquer la symptomatologie. Bilan à compléter avec une IRM du genou ».
De même, une IRM a été réalisée le 26 juin 2023 sur le genou droit de Madame [C] et révèle l’existence d’une « contusion et rupture presque totale du rétinaculum patellaire médial ». Il est également indiqué : « Aspect d’une entorse avec contusion du ligament collatéral latéral médial (grade 2).
Madame [C] produit également une prescription du 13 mai 2023, établie par son médecin traitant, pour une attelle du genou droit, des pansements, de l’alcool à 70°, des compresses et des bandes extensibles. Elle ajoute la facture de la pharmacie ayant honoré cette prescription. Le tribunal constate qu’elle date du 28 février 2025 mais qu’elle porte sur une délivrance du 13 mai 2023 à 15h50.
Il est également acquis que Madame [C] a appelé SOS Médecins le même jour à 11h32 tel que cela ressort du bilan d’intervention du 03 mars 2025 de SOS Médecins et que ces derniers sont intervenus à son domicile à 14h28, constatant une « possible atteinte méniscale interne suite à une chute en se rendant au travail. Certificat AT. Attelle, RX, revoir médecin traitant » (pièce n°8 bis de la demanderesse).
Néanmoins, en l’absence de témoins de la chute évoquée par l’assurée, il incombe à cette dernière d’apporter des éléments permettant de corroborer le fait accidentel dont elle se prévaut.
Or, en l’espèce, le tribunal estime que l’intervention des services de SOS Médecins au domicile de Madame [C], et non pas au lieu de la chute, ne permet pas de confirmer la matérialité d’un évènement accidentel survenu au cours du trajet vers le travail de cette dernière.
Quand bien même l’existence d’une lésion au genou droit n’est pas remise en cause par la CPAM, le tribunal estime, qu’en l’absence d’éléments supplémentaires, c’est à juste titre que la caisse a opposé un refus de prise en charge à Madame [C].
Compte tenu des éléments qui précèdent, le tribunal ne peut que constater que la réalité de l’accident de trajet du 13 mai 2023 n’est pas démontrée.
En conséquence, le tribunal confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ainsi que le refus de prise en charge de l’accident de trajet déclaré par Madame [D] [C] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [C], partie succombante, est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution donnée au présent litige, il convient de rejeter la demande formulée par la Madame [D] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [D] [C] recevable ;
CONFIRME que l’accident dont se prévaut Madame [D] [C] le 13 mai 2023 ne constitue pas un accident de trajet ;
CONFIRME la décision de refus de prise en charge du 17 août 2023 de l’accident du 13 mai 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Madame [D] [C] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux dépens ;
REJETTE la demande de Madame [D] [C] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 06 mai 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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