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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 24 févr. 2025, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 24 Février 2025
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LH33
Epoux [E]
(divorce)
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y], [L] [E]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU, avocat au barreau de RENNES
Madame [P] [Z] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU la requête introductive d’instance conjointe signée le 03 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce de Madame [P] [Z] et de Monsieur [R] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 23 février 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (35), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [P] [Z], le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8] (35)
— Monsieur [R] [Y] [L] [E], le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’ y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
FIXE la date des effets du divorce au 01 mai 2023 ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance, au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, avec changement le vendredi à la sortie d’école, la charge des trajets incombant au parent qui commence sa période de garde (aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école)
— durant les petites vacances scolaires de [Localité 11], février et printemps : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère, du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, avec changement le vendredi à 18 heures, à charge pour le parent qui débute sa période de venir chercher ou faire chercher les enfants soit à l’école (en début et fin de période) soit au domicile de l’autre parent (en milieu de période),
— durant les vacances de Noël : les vacances de Noël seront partagées par moitié, en alternance, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires, avec changement au milieu des vacances à 18 heures. Les enfants passeront le [Localité 10] (24 décembre) avec leur mère et le jour de Noël de 12h à 18 h avec leur père les années impaires, et inversement les années paires,
Ainsi, les années impaires, la mère ira chercher les enfants au domicile paternel à 17h30 le 24 décembre et le père les récupérera le lendemain à midi (exception faite des années où le 24 ou 25 décembre coïncide avec le changement de résidence), les années paires, elle viendra les chercher le 25 décembre à midi au domicile paternel et Monsieur les récupérera à 18 heures (exception faite des années où le 24 ou 25 décembre coïncide avec le changement de résidence). La charge des trajets incombe au parent qui débute sa période d’accueil.
— durant les vacances d’été : les vacances d’été seront partagées par moitié, en alternance, première moitié les années paires chez le père, seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
La première moitié commence le premier samedi suivant le dernier jour d’école à midi,
Les changements de résidence s’opèrent le samedi à midi,
La charge des trajets incombe à celui qui commence sa période de garde (aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent).
— Fête des Mères et Fête des Pères : les enfants seront avec leur mère le jour de la Fête des Mères et avec leur père, le jour de la Fête des Pères, de 11 heures à 18 heures, sans compensation sur les autres périodes d’accueil ;
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d’accueil ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages ou de sorties scolaires, et de permis de conduire) outre les frais de cantine, de garderie, de scolarité, d’études supérieures (inscription, logement, transport), d’activités extra-scolaires, de matériel informatique nécessité par la poursuite des études, et de grosse vêture ( chaussures et manteaux), feront l’objet d’un partage par moitié entre les parents ;
DIT que les frais de mutuelle des enfants seront pris en charge par la mère, sauf changement de mutuelle auquel cas les frais seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet d’une médiation familiale, avant la saisine du Juge.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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