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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 26 mars 2025, n° 20/05540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 26 MARS 2025
N° RG 20/05540 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XUQP
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [R] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 21 Janvier 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 26 Mars 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [Y] [C] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 13] (AISNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Anne TAIBI-HOVSEPIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202012472 du 14/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représenté par Me Lina SINAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012020024917 du 10/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement après débats non publics,
Vu l’acte de mariage dressé le 3 février 2016 à [Localité 11] ( Bouches du Rhône)
Vu l’assignation en divorce en date du 21 décembre 2022
Vu les articles 233 et suivants et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
[J], [Y], [C] [R]
née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 13] ( Aisne)
et
[E] [T]
né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 10] ( Algérie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 2 juillet 2020,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant commun [L] [T] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de lexercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable, en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le juge aux affaires familiales.
FIXE la résidence habitelle de l’enfant mineur [L] [T] au domicile de la mère;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre, lequel sera ainsi établi à défaut de meilleur accord :
>En période scolaire
* les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes au lundi retour en classe ;
* les milieux des semaines impaires du mardi sortie des classes au jeudi matin, retour en classe
>Pendant les vacances scolaires ( hors celles d’été ) : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
> pendant les vacances d’été : en quatre périodes égales comprises entre le 1 er jour des vacances et le jour de la rentrée scolaire, soit :
* Les années paires : la 1ère et la 3ème période
* Les années impaires : la 2ère et la 4ème période
DIT que ce droit s’exercera à charge pour le père d’aller chercher l’enfant à l’endroit où il se trouve et de lesraccompagner au domicile de ma mère à la fin de la période accordée;
DIT que faute pour le père de s’être présenté dans l’heure pour son droit de visite des fins et des milieux de semaines,et dans la demi-journé pour celui des vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée, sauf accord contraire des parents,
DIT que tout jour férié précédant ou suivant une période durant lequel le père exerce son droit d’accueil ( hors vacances ou pendant les vacances), il lui sera automatiquement accolé;
DIT que le dimanche de la fête des père sera réservé au père et celui de la fête des mères, à la mère,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera de 10 heures à 18 heures s’il n’est pas inclus dans la période durant laquelle le parent concerné exerce son droit d’accueil sur l’enfant
Etant précisé que :
— les dates des congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit
— la première moitié des vacances s’entend du lendemain du dernier jour d’école 10 heures, jusqu’ au samedi suivant 19 heures pour les vacances commençant un vendredi soir.
— la seconde moitié s’entend du second samedi des vacances scolaires 10 heures jusqu’à la veille de la rentrée scolaire, 19 heures.
— les vacances d’été s’entendant du lendemain du dernier jour d’école 10 heures.
DEBOUTE Madame [J] [R] de sa demande aux fins de scolarisation de l’enfant à l’école [Localité 12] du Rove – [Localité 3] à [Localité 11]
MAINTIENT l’interdiction de sortie du terroire national de l’enfant [L] [E] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] telle que fixée par jugement du 29 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 11],
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,
MAINTIENT à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien due que Monsieur [E] [T] devra verser à Madame [J] [R] et au besoin l’y CONDAMNE;
DIT que ladite pension due sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil;
RAPPELLE que Monsieur [E] [T] devra continuer à verser cette contribution à Madame [J] [R] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice ( B)
indice de base ( A)
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui du mois à laquelle a été fixée initialement cette contribution ( novembre 2022)
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
CONSTATE que le père offre de partager par moitié les frais scolaires,des frais d’activités extra- des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit par provision;
CONDAMNE Madame [J], [Y], [C] [R] et Monsieur [E] [T] aux dépens qui seront partagés par moitié
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 26 MARS 2025
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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