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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 oct. 2024, n° 24/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYO
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Aksel DORUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0567
DÉFENDEURS
REPUBLIQUE DE TURQUIE
L’adresse ci-dessus est l’adresse de l’ambassade de Turquie en France :
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me William WOLL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0448
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (TURQUIE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me [J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me WOLL
Le :
représenté par Me Aksel DORUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0567
Madame [B] [U]
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Aksel DORUK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0567
Décision du 10 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYO
JUGE : Miche l LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de 2 arrêts du 12 juin 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en matière prud’homale, a condamné la République de Turquie à payer à Monsieur [D] [J] la somme de 216 602,60 € et à Monsieur [E] [Y] la somme de 215 863,23 €.
Par un arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel de Versailles, statuant également en matière prud’homale, a condamné la République de Turquie à payer à Madame [B] [U] la somme de 77 641 €.
Par ordonnance sur requête en date du 6 avril 2023, le juge de l’exécution de céans a autorisé Monsieur [J] à pratiquer, en exécution de l’arrêt rendu le 1 2 juin 2020, une saisie immobilière sur un immeuble appartenant à la République de Turquie situé [Adresse 6].
Par suite, Monsieur [J] a délivré le 9 mai 2023 à la République de Turquie un commandement de payer valant saisie immobilière sur l’immeuble précité, lequel a été publié le 6 juin 2023 au service de la publicité foncière de Paris, sous les références B214P01 S00070.
Par acte en date du 4 août 2023 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à une audience d’orientation aux fins de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise prix de 700 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 280 245,35 € (principal, intérêts et frais), intérêts arrêtés au 30 juin 2023,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, outre une indemnité de 15 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été dénoncée à Monsieur [Y] et à Madame [U] en leur qualité de créanciers inscrits.
Le 6 février 2024, la République de Turquie a assigné Monsieur [J] devant le juge de l’exécution au x fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 6 avril 2023.
Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de l’exécution, statuant dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, a ordonné, à la demande des parties (lesquelles étaient alors dans l’attente de la décision à intervenir sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 6 avril 2023) le retrait de l’affaire du rôle.
Suivant un jugement prononcé le 17 juin 2024, le juge de l’exécution de céans a débouté la République de Turquie de sa demande tendant à la rétractation de l’ordonnance du 6 avril 2023 (l’immeuble dont s’agit ayant été jugé saisissable), ainsi que celle visant à ordonner une mesure d’instruction auprès du ministère des affaires étrangères français, et a condamné cette dernière à verser des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ses anciens salariés susmentionnés.
La République du Turquie a relevé appel de ce jugement.
Postérieurement, le conseil de Monsieur [J], Monsieur [Y] et de Madame [U] a sollicité le rétablissement de l’affaire aux fins qu’il soit statué sur les demandes formulées dans l’assignation du 4 août 2023.
À l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [J] a soutenu qu’il convenait de rendre un jugement d’orientation sur lesdites demandes et qu’il n’existait aucun motif de surseoir à s tatuer.
La république de Turquie, qui n’a pas conclu dans la procédure de saisie immobilière , a oralement réclamé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur l’appel interjeté contre le jugement du 17 juin 2024.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
En l’occurrence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dès lors que :
— en tout état de cause, la République de Turquie n’a pas déposé et signifié des conclusions écrites en ce sens
Décision du 10 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00214 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JYO
— surabondamment, le juge de l’exécution n’a pas à ordonner d’office une telle mesure (fût ce au titre d’une bonne administration de la justice), car surseoir à statuer reviendrait à conférer un effet suspensif à l’appel interjeté contre le jugement du 17 juin 2024, étant en outre rappelé que la République de Turquie pourra toujours relever appel du présent jugement et solliciter de la cour d’appel la jonction de ses recours, et le cas échéant saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il résulte du dossier de la procédure que le bien saisi situé [Adresse 6], lors de la délivrance du commandement de saisie immobilière, servait exclusivement à entreposer des archives laissées dans un état de quasi abandon.
Il s’en déduit que ce bâtiment n’était pas utilisé aux fins de mission diplomatique ou consulaire telle qu’entendue par la convention de Vienne et l’article L 111-1-2 3°a du code des procédures civiles d’exécution et qu’un tel usage, qui s’apparente à une absence d’utilisation de l’immeuble saisi, ne permet pas de considérer que celui-ci est affecté à des fins de service public non commerciales.
En conséquence, le bien immobilier saisi sera déclaré saisissable.
Le décompte présenté par le créancier poursuivant, sur le fondement de l’arrêt rendu le 12 juin 2023, n’a fait l’objet d’aucune critique ou contestation.
Il s’ensuit la créance de Monsieur [J] sera mentionnée pour un montant total de 280 245,35 €, intérêts arrêtés au 30 juin 2023.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les circonstances de la cause ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 6 Février 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 280 245,35 €, intérêts arrêtés au 30 juin 2023,
Désigne Me [O] [N] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [I] [Z] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution , avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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