Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 23/01346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01346 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01346 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMCC
DEMANDERESSE :
S.A.S. [26]
[Adresse 24]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Téodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDERESSE :
[17]
[Adresse 1]
[Localité 7]
dispensé de comparution,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffière
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 novembre 2024.
Le 8 février 2022, Monsieur [N] [J], salarié de la société [27], a adressé à la [13] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 février 2022 mentionnant : « hernie discale L5 droite ».
La [13] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [15] en raison du non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux et du non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par un avis du 21 septembre 2022, le [15] a retenu un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [N] [J].
Par courrier en date du 23 septembre 2022, la [13] a notifié à la société [27] une décision de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 » du 28 janvier 2022 de Monsieur [N] [J] au titre de la législation professionnelle.
Le 2 novembre 2022, la société [27] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 23 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 11 janvier 2023, la société [27] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 2 mars 2023, a fait l’objet d’un retrait du rôle en date du 6 avril 2023.
Par courrier recommandé expédié le 12 juillet 2023, la société [27] a sollicité la réinscription au rôle de l’affaire, laquelle a été rappelée à l’audience de mise en état du 5 octobre 2023 et entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 novembre 2023.
*******
Par jugement du 19 décembre 2013 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
— Avant dire droit, sur la demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 28 janvier 2022 de Monsieur [N] [J],
— Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
— Désigné le [14] aux fins de :
°Prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [13] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
°Procéder comme il est dit à l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale,
°Dire si la maladie de Monsieur [N] [J] (sciatique par hernie discale L5 S1), maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Monsieur [N] [J],
°Faire toutes observations utiles,
— Sursis à statuer sur la contestation de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie du 28 janvier 2022 déclarée par Monsieur [N] [J] jusqu’à réception de l’avis du comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles ;
— Sursis à statuer sur les autres demandes,
— Réservé les dépens et la demande indemnitaire présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 février 2024, le [20] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’exposition professionnelle.
L’avis a été notifié aux parties le 22 février 2024 avec convocation des parties à l’audience du 4 avril 2024. Après renvoi, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 8 octobre 2024.
Lors de celle-ci, la société [27], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— A titre principal, dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 janvier 2022 de Monsieur [J],
— A titre subsidiaire, dire et juger inopposable à la société l’ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Monsieur [J] au titre de la législation professionnelle,
— A titre plus subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer la réelle imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [J] à la pathologie du 28 janvier 2022,
— En tout état de cause, condamner la [16] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens,
— Débouter la [16] de l’ensemble de ses demandes.
La [13], a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Déclarer la décision de prise en charge du 23 septembre 2023 fondée et opposable à la société [27],
— Déclarer irrecevables les prétentions de la société [27] visant à obtenir l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail au motif d’une absence de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable,
— A titre subsidiaire, dire ces prétentions mal fondées,
— Débouter la société [27] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner la société [27] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur
Les rapports CAISSE/ASSURÉ et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [16].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [16].
Sur la demande en inopposabilité de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L.461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
En l’espèce, le 8 février 2022, Monsieur [N] [J], salarié de la société [27], a adressé à la [16] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 février 2022 mentionnant : « hernie discale L5 droite ».
La [16] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [15] en raison du non-respect des conditions tenant à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge du tableau 98 des maladies professionnelles.
Par un avis du 21 septembre 2022, le [21] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [N] [J]
L’avis du [18] s’imposant à la caisse, la [16] a, par courrier du 23 septembre 2022, notifié à la société [25] [Localité 8] [23] une décision de prise en charge de la maladie « Sciatique par hernie discale L5 S1 » du 28 janvier 2022 de Monsieur [N] [J] au titre de la législation professionnelle.
Sur la désignation de la maladie
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Le tableau n°98 des maladies professionnelles est relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Les maladies désignées par le tableau sont :
° La sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
° La radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Concernant la caractérisation de la maladie conformément aux conditions de désignation médicale imposée par le tableau 98, la société [27] expose que le certificat médical initial du 9 février 2022 a été rédigé dans les termes suivants : « hernie discale L5 droite » et que cette maladie n’est pas désignée dans le tableau, soutenant que la [16] ne peut modifier les termes du certificat médical initial.
Elle relève également que la [16] n’a pas suffisamment caractérisé l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante, les indications portées au colloque médico-administratif étant inopérantes sur ce point. De fait, le seul élément extrinsèque visé est le scanner du 28 janvier 2022, pièce qui a permis de fixer la date de 1ère constatation médicale de la maladie mais pas d’étayer la condition médicale elle-même s’agissant de l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
La mention portée sur le certificat médical initial du 9 février 2022 de « hernie discale L5 droite » était suffisante pour permettre une instruction de la déclaration de maladie professionnelle.
Il appartient ensuite au Médecin Conseil de la Caisse, lors de l’instruction du dossier, de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.
La jurisprudence de la Cour de Cassation pose qu’en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d’un certificat médical initial même s’il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n’appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l’affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.
Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l’enquête médico-administrative pour être retenue.
En l’espèce, il résulte de la lecture du colloque médico-administratif qu’à la date du 23 février 2022, le médecin conseil de la [16], le Docteur [D] [Z], a expressément précisé que l’assuré présente une « sciatique par hernie discale L5 S1 », se référant à un scanner du Docteur [H] du 28 janvier 2022, et indiquer que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Dans ces conditions, le médecin conseil de la [16] a bien vérifié l’existence de la pathologie y compris l’atteinte radiculaire de topographie concordante c’est-à-dire l’existence d’une cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la symptomatologie douloureuse, nonobstant le fait que le médecin conseil n’ait pas repris l’entièreté du libellé complet.
Il n’est pas exigé par le tableau 98 des maladies professionnelles un quelconque élément médical extrinsèque précis afin de caractériser l’atteinte radiculaire de topographie concordante.
Il n’est pas exigé, en sus d’un examen médical de type IRM ou scanner qui seul serait de nature à caractériser une atteinte radiculaire, un examen clinique extrinsèque de la victime pour caractériser la topographie concordante.
Il reste que le médecin conseil de la [16] a bien repris le libellé de la maladie et qu’il a indiqué que les conditions médicales réglementaires de la maladie étaient réunies en s’appuyant sur un élément médical extrinsèque et objectif, le scanner réalisé, la jurisprudence de la Cour de Cassation n’exigeant pas de la [16] de faire figurer au dossier d’instruction consultable par l’employeur les pièces constituant des éléments médicaux de diagnostic.
Il n’est pas contestable que le scanner du 28 janvier 2022 n’a pas uniquement permis au médecin conseil de la [16] de fixer la date de 1ère constatation médicale de la maladie mais qu’il a avant tout permis de caractériser la condition médicale de la maladie telle qu’exigée par le tableau 98 à savoir une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, peu important que le médecin conseil de la [16] n’ait pas précisé la latéralisation sur le colloque médical.
Dès lors, la preuve de la condition afférente à la désignation de la maladie du tableau 98 est remplie.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. – La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.- A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l’espèce, par courrier recommandé du 17 mars 2022 intitulé " transmission d’une déclaration de maladie professionnelle”, la [16] a notifié à la société [27] :
— qu’elle a bien réceptionné la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial indiquant une hernie discale L5 droite, le 15 février 2022,
— la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours,
— la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 27 mai 2022 au 7 juin 2022,
— qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à la décision,
— que la notification de la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée sera rendue au plus tard le 16 juin 2022.
Au vu de ce courrier, la société [27] a donc été effectivement informé des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l’issue des investigations et ceux d’observations le cas échéant.
Par ailleurs, la [16] n’a aucune obligation légale ou règlementaire de transmettre à l’employeur l’avis du [18], sa seule obligation est de notifier sans délai sa décision à réception de l’avis du [18].
S’agissant de l’avis du médecin du travail, la société [27] critique le fait qu’il ne figurait pas dans l’avis du premier [18] ni dans le second avis.
L’article R.461-9, II du code de la sécurité sociale précise :
« La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime ».
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
(…)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
(…)
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".
Les dispositions des deux textes précisé, relatives aux éléments que doit comprendre le dossier transmis au [18], font expressément référence à la faculté et non à l’obligation pour la caisse de solliciter l’avis du médecin du travail, l’article R.461-9,II alinéa 2 utilisant le verbe pouvoir tandis que l’article D.461-29 précité précisant pour sa part que ce rapport peut être « éventuellement demandé par la caisse ».
Dès lors, la [16] n’ayant pas l’obligation de solliciter le médecin du travail, l’employeur ne peut lui reprocher un manquement au principe du contradictoire si un tel rapport n’a pas été sollicité et ne figure pas a fortiori dans les pièces transmises au [18].
Au surplus, au cas présent, il apparaît que l’avis du médecin du travail a été sollicité ainsi qu’il résulte du courrier de la [16] du 17 mars 2022 incluant en pièce jointe le « courrier à l’attention du médecin du travail ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que la procédure contradictoire a été respectée lors de l’instruction du dossier.
Ce moyen d’inopposabilité, non fondé, devra dès lors être rejeté.
Sur le fond
Le tableau 98 – Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes – énonce :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; – dans les travaux funéraires.
Par un avis du 21 septembre 2022, le [21] a retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Monsieur [N] [J] en relevant que :
« Monsieur [J], né en 1984, travaille comme coffreur depuis 2009 dans le [9], il devient chef de file en 2019.
Il cesse son activité professionnelle le 5 juillet 2021 pour une autre pathologie.
Il présente une sciatique par hernie discale L5 S1 en date du 28 janvier 2022.
L’avis du médecin du travail a été demandé le 15 juin 2022 sans réponse.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux et pour dépassement du délai de prise en charge. Le délai observé est de 23 jours et 6 mois au lieu du délai de 6 mois requis au tableau.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [18] constate que les tâches comportent la manutention de différents matériaux (matériels électroportatifs, mortier, carrelage, acier, caniveau…) ainsi que la réalisation de coffrage et ferraillage.
La manutention manuelle ainsi que les postures contraignantes sont suffisantes expliquer la survenue de la pathologie présentée.
Par ailleurs, la minime dépassement du délai de prise en charge ne fait pas obstacle, d’un point de vue physiopathologique, au lien direct entre l’exposition professionnelle et la survenue de la pathologie "
Sur contestation par la société [27] de la décision de prise en charge du 23 septembre 2022, un 2nd [18] de la région [Localité 22] EST a été désigné par jugement avant dire droit du 19 décembre 2023.
Le 20 février 2024, le [19] a émis un avis favorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge et non-respect de la liste limitative des travaux du tableau 98 pour : sciatique par hernie discale L5 S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante avec une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 28 janvier 2022 (scanner).
L’intéressé a occupé un poste de coffreur dans le [9] de 2009 à 2019 puis un poste de chef de file coffreur à compter de 2019.
Le dossier retrouve à ce poste de manière habituelle des manutentions de charges lourdes dont le poids unitaire et cumulé est suffisant pour expliquer l’apparition de la pathologie déclarée, bien qu’il existe un dépassement faible (23 jours) du délai de prise en charge.
En conséquence, les membres du [18] estiment qu’un lien direct peut être établi entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Pour contester cet avis, la société [27] expose et fait valoir en substance que :
— Les avis des [18] ne sont pas circonstanciés et écarte le dépassement du délai de prise en charge en partant du postulat erroné que le poste occupé par M. [J] l’exposait à la manutention manuelle habituelle de charges lourdes,
— Les [18] n’ont pas pris en compte les déclarations de la société, ni ses réserves, ni ses dires du 24 janvier 2024,
— Les tâches du métier de coffreur de M. [J] sont diversifiées ; le port de charges lourdes est ponctuel et souvent réalisé en binôme ou à l’aide de moyens mécaniques,
— Les durées mentionnées par M. [J] sont confuses, exagérées et contradictoires ; les [18] n’ont pas quantifié de durée ni de fréquence,
— Les [18] n’ont pas investigué sur le fait que M. [J] pratiquait de façon assidue la moto cross.
Force est de constater que le [19] a rendu son avis du 20 février 2024 après avoir pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, et du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire. Le [18] a entendu le médecin-rapporteur.
Le [18] a rappelé les fonctions exercées, la date d’ancienneté dans les fonctions, la pathologie concernée, les tâches effectuées et les éléments dont il a été pris connaissance ainsi que les raisons précises qui l’ont conduit à considérer l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [J].
Il n’est pas exigé du [18] qu’il détaille les tâches quotidiennes, la présence de contrainte de temps ou de répétitivité des gestes, ni qu’il quantifie les tâches effectuées susceptibles d’être à l’origine de la pathologie.
L’enquête menée par la [16] a permis de recueillir les éléments suivants.
Du questionnaire rempli par Monsieur [J], il a déclaré en substance que sur son poste de chef de file coffreur, il est amené à :
— il lève ou porte des charges lourdes supérieures à 15 kg selon une fréquence hebdomadaire aléatoire selon les chantiers,
— il pousse ou tire des charges lourdes supérieures à 250 kg de façon aléatoire sur les chantiers,
— il se déplace en portant des charges lourdes unitaires de 10 et 15kg à hauteur de 20 heures par semaine minimum,
— il manutentionne des charges unitaires supérieures à 3 kg selon les chantiers tous les jours.
Monsieur [J], interrogé par l’agent enquêteur, a précisé que :
— il effectue de la manutention de charges lourdes à l’occasion de la manutention du matériel (carrelage, sacs de colle, matériel électroportatif, contreplaqués, bastaings, planches, dallages, étais, matériel de coffrage …) et lors de la pose de bordures de caniveaux,
— il porte des charges supérieures à 15kg (sacs de béton, de ciment, bastaings de 3 ou 4 mètres, étais, marteaux piqueurs, ce à hauteur de 15 heures par semaine,
— des charges supérieures à 250 kg quand il manipule des palettes de béton ou de parpaings avec le transpalette manuel (5 heures par semaine),
— des charges supérieures à 10kg lors des déplacements de bastaings, du bois contreplaqué, ferrailles à hauteur de 6 heures par semaine,
— des charges supérieures à 3 kg quand il porte le matériel, les masses, la barre à mine, l’électroportatif à raison de 2 heures par semaine.
Du questionnaire rempli par la société [25] [Localité 8] [23], il a été répondu oui aux questions de savoir si le salarié porte des charges unitaires supérieures à 15 kg, entre 10 et 15 kg et supérieures à 3kg, se référant à un courrier dans lequel il a été indiqué en substance que :
— le métier de coffreur comprend des tâches diversifiées qui impliquent ponctuellement un port de charges manuelles allant de 1 à 25 kg, notamment lors du chargement déchargement de matériels et matériaux dans la camionnette de chantier,
— la manutention de charges lourdes et encombrantes est faite en binôme ou l’aide de moyens mécaniques,
— le nombre d’heures est difficilement quantifiable, l’activité variant selon le type de chantier,
— le port de charges lourdes est ponctuel mais pas habituel.
Lors d’un contact téléphonique avec l’agent enquêteur, le chargé d’opération principal de la société [27] a précisé en substance que :
— les travaux qui comportent de la manutention de charges lourdes sont le ferraillage des dalles, la pose de linteaux, le déchargement des sacs de mortiers et de ciment, le mélange du béton,
— il confirme les déclarations de M. [J] concernant la manutention du matériel de carrelage, sacs de colle, matériel électroportatif, contreplaqués, bastaings, planches, dallages, étais, matériel de coffrage, sauf la pose de bordures de caniveaux,
— il confirme que M. [J] porte des charges supérieures à 15 kg pour les sacs de béton, le conditionnement de carrelage, mortiers, treillis soudés, à hauteur de 10 heures par semaine,
— il confirme que M. [J] se déplace avec des charges supérieures à 10kg pour tout ce qui est bois de coffrage et panneaux et les portent du sol avant le déplacement, ce à hauteur de 2 heures maximum par semaine,
— il confirme également que M. [J] porte des charges supérieures ou égales à 3kg à raison de 1 à 2 heures par semaine.
Le tableau 98 concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Pour qu’une maladie soit présumée d’origine professionnelle, il faut que les travaux qui en sont à l’origine aient été effectués de manière habituelle par le salarié. Cette exigence n’implique cependant pas que ces travaux aient pris une part prépondérante dans l’activité du salarié.
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que Monsieur [J] a bien manipulé des charges lourdes de manière habituelle avec des contraintes répétitives pour son dos sur une fréquence et une durée certaine suffisante pour expliquer l’apparition de la pathologie, nonobstant le fait que certaines manutentions en cause ne sont pas effectuées par lui seul.
Il a bien été visé un caractère habituel des tâches permettant de caractériser un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle, rappelant qu’il n’est pas exigé une exposition permanente et continue ni que la part du travail soit prépondérante.
Par ailleurs, le faible dépassement de la durée de prise en charge de seulement 23 jours n’est pas de nature à remettre en cause ledit lien direct.
Enfin, les allégations de la société [27] concernant une pratique assidue du moto cross par Monsieur [J] ne sont pas retrouvées au dossier d’enquête de la Caisse de sorte qu’il ne saurait être fait grief aux [18] de n’avoir pas recherché un éventuel facteur extra-professionnel.
*****
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, la décision de la [16] du 23 septembre 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [J] du 28 janvier 2022 doit être déclarée opposable à la société [28] qui sera dès lors déboutée de sa demande pour l’ensemble de ces chefs.
Sur la demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle et sur la demande d’expertise médicale
Le tribunal constate que la société [27] a saisi dès le 2 novembre 2022 la commission de recours amiable aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge mais également de l’intégralité des arrêts et soins prescrits dans les suites du sinistre de sorte que la commission de recours amiable se devait de transférer à la commission médicale de recours amiable ce second point.
La demande de la société [27] sera dès lors déclarée recevable.
Au dernier état de la jurisprudence, il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend durant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de la victime.
Il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à la maladie professionnelle et ont, soit une cause totalement étrangère au travail, soit un état pathologique antérieur.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
Le compte employeur de la société [27] a été imputé de 361 jours d’arrêt de travail.
La société [27] fait valoir l’absence de communication par la [16] des certificats médicaux de prolongation descriptifs des lésions pour conclure à l’inopposabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à la suite de la décision de prise en charge.
Cependant cette circonstance n’est pas de nature à justifier à elle seule l’inopposabilité des soins et arrêts de travail.
Il en est de même de l’allégation non prouvée de la société [27] selon laquelle les arrêts et soins de Monsieur [J] résulteraient d’un état antérieur du fait d’une pratique du moto cross.
Par ailleurs, la société [27] relève que son compte employeur a été imputé de 361 jours d’arrêt de travail, ce qui parait disproportionné d’autant qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit sur le certificat médical initiale du 9 février 2022.
Elle souligne également que dans le cadre du litige, seule la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été transmis mais qu’elle n’a réceptionné aucun argumentaire médical du médecin conseil de la [16] ni les certificats médicaux de prolongation de sorte qu’elle se trouve dans l’incompréhension quant à la justification de l’imputabilité des arrêts de travail au sinistre.
Au cas présent, il est constant que le certificat médical initiale du 9 février 2022 ne mentionne aucun arrêt de travail mais il résulte du relevé d’indemnités journalières de la [16] que Monsieur [J] a été en arrêt de travail sans discontinuité du 1er mars 2022 au 24 février 2023.
La jurisprudence de la cour de cassation pose qu’en l’absence de communication par la [16] de l’intégralité des pièces du dossier médical de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’employeur, ce dernier apparaît bien fondé à demander une mesure d’expertise médicale judiciaire afin d’accéder aux pièces dans le respect du secret médical, en vue d’une contestation de l’imputabilité d’un sinistre AT/MP.
Tel est le cas en l’espèce, la société [27] apparaissant bien fondée à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Au surplus, la commission médicale de recours amiable n’a pu rendre de décision faute de transmission de la demande par la commission de recours amiable.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L.221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [11] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [13].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de réserver les dépens et la demande le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 19 décembre 2023,
Vu l’avis rendu par le [19] du 20 février 2024,
DÉBOUTE la société [27] de l’ensemble de ses demandes tendant à lui voir déclarer inopposable la décision du 23 septembre 2022 de la [12] de prise en charge de la maladie du 28 janvier 2022 de Monsieur [N] [J] au titre de la législation professionnelle,
DÉCLARE recevable la demande de la société [27] tendant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [J],
AVANT DIRE DROIT sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [N] [J] postérieurement au 9 février 2022,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [Y] [P], [Adresse 4], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [13] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [25] [Localité 8] [23] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à la maladie professionnelle déclarée suivant le certificat médical initial du 9 février 2022,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par la maladie professionnelle et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle,
RAPPELLE à la société [27] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 3 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 3], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 15 MAI 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2]
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état du Jeudi 15 MAI 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur cette demande dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RÉSERVE les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [10] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1ccc SAS [26]
— 1 ccc Me [F]
— 1 ce [17]
— 1 ccc Dr [P]
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