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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 nov. 2025, n° 25/01350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Du 14 novembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01350 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZOJ
[R] [L] [X], [F] [N]
C/
[B] [W]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/11/2025
Avocats : Maître Jean-françois GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 novembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [L] [X]
né le 21 Juin 1973 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jean-françois GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN
Madame [F] [N]
née le 30 Juin 1984 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jean-françois GAUSSEN de la SAS JEAN-FRANCOIS GAUSSEN
DEFENDERESSE :
Madame [B] [W]
née le 23 Septembre 1975 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Septembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2011, à effet du 1er octobre 2011, Monsieur [I] [S] a donné à bail à Madame [B] [W] un logement situé [Adresse 8] à [Localité 11].
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2024, Monsieur [R] [L] [X] et Madame [F] [N] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 1630,67 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, Monsieur [X] et Madame [N] ont assigné Madame [B] [W] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 septembre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du 17 septembre 2024 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion du locataire, Madame [W], avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner, Madame [W] à payer aux propriétaires l’arriéré du solde des loyers et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement prévus, qui auraient été payés si le contrat avait continué, avec intérêts au taux légal en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, jusqu’au jour de la vidange effective des lieux ;
— Condamner, Madame [W] au paiement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, Monsieur [R] [L] [X] et Madame [F] [N], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1 988,41 euros au 12 juin 2025 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assignée à personne, Madame [B] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier a été porté à l’audience à la connaissance des parties comparantes.
À l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et l’article 32 qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code procédure civile prévoit que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce selon le contrat produit, le bailleur est Monsieur [I] [S] et aucune pièce n’est communiquée quant à l’intérêt à agir de Monsieur [X] et Madame [N] qui ne justifient par aucune pièce qu’ils seraient devenus propriétaires et bailleurs.
De plus, aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, les demandeurs ne justifient pas de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant la date de l’audience.
Avant de statuer et en application de l’article 16 du Code de procédure civile il y a lieu de rouvrir les débats pour inviter les demandeurs à s’expliquer sur leur intérêt à agir et le cas échéant produire toutes pièces utiles pour en justifier, en rappelant que ces pièces devront être communiquées au défendeur. Par ailleurs, les demandeurs devront rapporter la preuve de la dénonce à la préfecture.
Enfin, le dernier décompte produit date du mois de juin 2025, soit plus de 3 mois avant la date d’audience. Il apparaît dès lors nécessaire qu’un décompte récent soit versé aux débats afin que la dette soit actualisée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Monsieur [R] [L] [X] et Madame [F] [N] à justifier de l’accusé de réception par le représentant de l’État dans le département de la notification de l’assignation lui ayant été faite au moins six semaines avant la date de l’audience, de leur intérêt à agir et d’un décompte actualisé ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés qui se tiendra au Pôle Protection et Proximité, [Adresse 3], le VENDREDI 28 NOVEMBRE à 10h30,
DIT que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra dans les locaux du Pôle Protection et Proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, [Adresse 2] ;
RÉSERVE les demandes et les dépens,
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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