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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 25/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
R.G N° N° RG 25/01598 -
N° Portalis DBZ4-W-B7J-CBAR
N° de Minute : 26/01598
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
S.A. LOISIRS FINANCE
C/
[S] [D]
[K] [O] épouse [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. LOISIRS FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Mme [K] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026 prorogée au 16 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Cathy BUNS, Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection, assistée de Annick FRANCHOIS, Greffier
Selon offre préalable acceptée le 14 août 2020, la SA LOISIRS FINANCE a consenti à Madame [S] [D] et Madame [K] [D] née [O] un crédit d’un montant de 19 900 euros affecté au financement d’un bien PILOTE modèle A Type 650, au taux de 4,96% (5,53% TAEG), remboursable en 118 mensualités.
Par lettre recommandée réceptionnée le 13 décembre 2024, la SA LOISIRS FINANCE a mis en demeure Monsieur et Madame [D] d’avoir à lui payer sous 10 jours la somme de 483,36 euros au titre des échéances échues impayées, à défaut de quoi l’intégralité du capital restant du redevriendrait exigible.
Par lettres avisées et réceptionnées le 13 janvier 2025, la SA LOISIRS FINANCE a mis en demeure Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D] née [O] d’avoir à lui payer la somme de 15 578,40 euros.
Selon acte de commissaire de justice signifié le 28 novembre 2025, la SA LOISIRS FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D] née [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins d’obtenir, sous le maintien de l’exécution provisoire :
le constat de la déchéance du terme ou, à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution du contrat de prêt souscrit le 14 août 2020,
leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 15 278,40 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 4,96% l’an sur la somme de 14 283 euros à compter du 19 septembre 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement,
à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 744,17 euros,
leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le juge a soulevé d’office les moyens tirés du défaut de bordereau de rétractation et du défut de preuve de la remise préalable de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée.
La SA LOISIRS FINANCE, représentée, maintient l’ensemble des demandes et moyens contenus dans l’acte introductif, auquel il conviendra de se référer par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D] née [O], régulièrement cités par dépôt à l’étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Motifs de la décision
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, il ressort de l’historique complet des règlements que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juillet 2024.
L’action introduite le 28 novembre 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est par conséquent recevable et sera déclarée comme telle.
Par conséquent, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
2. Sur l’exigibilité de la créance
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la
résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’offre préalable de prêt liant les parties contient une clause résolutoire et une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été délivrée le 13 décembre 2024 pour la somme de 483,36 euros.
Il ressort encore de l’historique de compte du prêt que ce commandement est resté infructueux, plus aucun paiement n’étant effectué, en sorte que la déchéance du terme du contrat est acquise.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
3. Sur le respect par le prêteur de ses obligations
→ Sur le défaut de bordereau de rétractation
L’article L 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R 312-9 du code de la consommation énonce encore que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe du code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre le nom et l’adresse du prêteur.
A défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du même code.
Par ailleurs, en application de l’article 1176 alinéa 2 du code civil, en cas d’écrit électronique, l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat objet du litige a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Or, si la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient un bordereau de rétractation, il n’est toutefois nullement justifié que celui-ci ait été mis à disposition de Monsieur [S] [D] et Madame [K] [D] née [O] par voie électronique avec possibilité de le renvoyer par le même procédé, le bordereau indiquant même que la rétractation ne sera valable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à une adresse postale.
Partant, la SA LOISIRS FINANCE échoue à démontrer le respect de son obligation issue de l’article L 312-21 du code de la consommation, en sorte qu’elle sera déchue de son droit aux intérêts.
→ Sur le défaut de preuve de remise préalable de la Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée
Aux termes de l’article L 312-12 du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L 312-7".
En l’espèce, une Fiche d’Informations Précontractuelles Européenne Normalisée est versée aux débats. Il s’évince toutefois du fichier de preuve propre au contrat objet du litige que celle-ci a été signée par l’emprunteur le 14 août 2020 a 11:37:56 quand l’acceptation de l’offre de crédit a été signée le 14 août 2020 à 11:39:03, soit 1 minute et 7 secondes plus, avec dans l’intervalle six autres documents approuvés. Ce délai extrêmement court exclut le caractère préalable de la remise, ce caractère d’antériorité impliquant le temps pour l’emprunteur de lire et comprendre les informations contenues dans la fiche voire de les comparer avec d’autres offres.
Partant, la déchéance du droit aux intérêts sera également prononcée pour ce motif.
3. Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De plus, la capitalisation des intérêts contractuels de retard sur les sommes dues après résiliation du contrat n’est pas possible en raison de la liste limitative des sommes pouvant être réclamées en vertu de l’article L.341-8 du code de la consommation. A l’inverse, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, les sommes restant dues par l’emprunteur après déchéance du terme, produisant des intérêts de retard au taux légal peuvent être capitalisées si une clause d’anatocisme figurait au contrat de prêt.
En l’espèce, il résulte de l’offre préalable de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique du crédit, de l’assignation et du détail de créance que Monsieur [S] [D] et Madame [K] [O] épouse [D] restent devoir à la SA LOISIRS FINANCE, ensuite de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme principale de 8 445 euros se décomposant comme suit :
— montant total emprunté………………………………………………………………….. . 19 900,00 €
montant total des règlements hors assurances opérés par l’emprunteur avant déchéance du terme
………………………………………………………………………………………………………………… – 11 155,00 €
— montant total des règlements opérés par l’emprunteur après déchéance du terme ……… – 300,00 €
Monsieur [S] [D] et Madame [K] [O] épouse [D], qui ne comparaissent pas, n’allèguent ni moins encore ne démontrent d’autres paiements que ceux reconnus perçus par le prêteur.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [S] [D] et Madame [K] [O] épouse [D] au paiement de la somme principale de 8 445 euros.
La solidarité entre les co emprunteurs, qui ne se présume pas, est expressement prévue au bail, en sorte que la condamnation en sera assortie.
En application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48/CE notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de n’appliquer aucun intérêt, même au taux légal, le montant susceptible d’être perçu par le prêteur n’étant pas inférieur, voir étant supérieur, à ce qu’il aurait perçu par application du taux contractuel de 4,96%.
Par conséquent, Monsieur [S] [D] et Madame [K] [O] épouse [D] seront condamnés solidairement à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 8 445 euros, sans intérêts même au taux légal.
6. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [K] [O] épouse [D], partie perdante, aux dépens.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la SA LOISIRS FINANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA LOISIRS FINANCE recevable en son action en paiement ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrant conclu entre les parties ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LOISIRS FINANCE ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [D] et Madame [K] [O] épouse [D] à payer à la SA LOISIRS FINANCE la somme de 8 445 euros, sans intérêts même au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [K] [O] épouse [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SA LOISIRS FINANCE de sa demande de ce chef ;
RAPPELLE le caractère exéctutoire à titre provisoire du présent contrat.
LE GREFFIER LE JUGE
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