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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00082 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4U2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C203
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 3]
[Adresse 15]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [B] BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : Mme [F] MOTTARD BOUILLET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 20 Juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Laurent PATE
[D] [C]
[12]
Dr [I] [B]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [C] a suivant formulaire du 06 avril 2017 déclaré une maladie professionnelle au titre d’une compression médullaire persistante C4-C5 C5-C6 et d’une hernie discale L4-L5 sur la base d’un certificat médical déclaratif établi le 31 mars 2017.
La [11] a pris en charge la maladie ainsi déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, la date de consolidation des lésions ayant été fixée au 13 septembre 2021.
Monsieur [E] [C] a déposé une demande de prise en charge d’une rechute suivant certificat médical établi le 20 mai 2022 faisant mention de lombosciatalgies droites douloureuses et invalidantes suite à une arthrodèse L3-L4 et L4-L5.
La Caisse a notifié à Monsieur [E] [C] le 29 juillet 2022 un refus de prise en charge de la rechute à défaut d’imputabilité des lésions à la maladie professionnelle du 31 mars 2017.
Monsieur [E] [C] a formé un recours à l’encontre de cette décision auprès de la [14] ([13]), qui par décision du 22 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête expédiée au greffe le 20 janvier 2023, Monsieur [E] [C] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 20 juin 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, délibéré prorogé au 27 octobre 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [E] [C], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau remis à l’audience.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [E] [C] demande au tribunal de :
— annuler la décision de la Caisse refusant de prendre en charge la rechute,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause, condamner la Caisse à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes Monsieur [E] [C] indique que l’ensemble des pièces médicales qu’il produit aux débats viennent démontrer qu’il y a une relation de cause à effet directe entre les lésions invoquées sur le certificat médical de rechute du 20 mai 2022 et la maladie professionnelle du 31 mars 2017. Il précise que son état de santé s’est depuis encore dégradé, ce qui a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale.
La [11], régulièrement représentée à l’audience par Madame [G] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 13 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse relève qu’il n’est pas démontré de lien de causalité certain, direct et exclusif entre la maladie professionnelle et la pathologie mentionnée dans le certificat médical de rechute. Elle indique que l’avis en ce sens du médecin-conseil a été confirmé par la [13] composée notamment d’un médecin-expert. Elle considère que Monsieur [E] [C] ne produit aucun élément médical pertinent susceptible de remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil et de la [13]. Elle ajoute qu’en l’absence de difficulté d’ordre médical, le requérant ne démontre pas l’utilité d’une mesure d’instruction judiciaire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la décision de la [13] contestée a été rendue le 22 novembre 2022 et notifiée par courrier daté du 28 novembre 2022.
Monsieur [E] [C] a formé son recours contentieux le 20 janvier 2023, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux de Monsieur [E] [C] sera déclaré recevable.
2 – Sur la prise en charge de la rechute
Suivant l’article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [10] statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical de rechute établi le 20 mai 2022 par le Docteur [A] mentionne des lombosciatalgies droites douloureuses et invalidantes en lien avec les arthrodèses L3-L4 et L4-L5 réalisées les 08 septembre 2020 et 10 mars 2020.
Monsieur [E] [C] verse aux débats un certificat médical du Docteur [K], chirurgien, en date du 07 octobre 2021 et qui indique être intervenu à plusieurs reprises sur le plan chirurgical dans le cadre de hernies discales en L4-L5, L3-L4 et L2-L3 qui vont apparaître successivement.
Ce médecin précise que ces différentes successions chirurgicales doivent être qualifiées d’adjacente Level, à savoir une décompensation des niveaux adjacents dont la cause initiale est la discopathie L4-L5.
Le Docteur [K] en conclut que les problèmes lombaires subis par Monsieur [E] [C] sont directement en lien avec la maladie professionnelle en date du 31 mars 2017 prise en charge.
Au regard de ces observations du Docteur [K] et des autres pièces médicales produites par le requérant, une expertise médicale sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
3 – Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 1° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
4 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Monsieur [E] [C] ;
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [E] [C] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [B] [I] – [Adresse 7] lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [E] [C],examiner Monsieur [E] [C],dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre la maladie professionnelle « Compression médullaire persistante C4-C5 C5-C6 et hernie discale L4-L5 » du 31 mars 2017 déclarée par Monsieur [E] [C] et les lésions invoquées dans le certificat médical du 20 mai 2022,dans l’affirmative, dire si à la date du 20 mai 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à la maladie professionnelle en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 13 septembre 2021, et si cette modification justifiait le 20 mai 2022 :un arrêt de travail ?un traitement médical ?dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant la maladie, évoluant pour son propre compte,faire toutes observations utiles ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Monsieur [E] [C] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la [11] devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 Mai 2026 à 10h00 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [E] [C] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la [11] dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la [11] devra adresser au Tribunal et à Monsieur [E] [C] ses conclusions en réponse dans le MOIS suivant la notification des conclusions du requérant ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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