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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00335 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPUK
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. GSF ORION C/ CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur LAHMOURATE
GREFFIERE : Madame ALLONCLE
DEMANDERESSE
S.A.S. GSF ORION, dont le siège social est sis 80 rue Condorcet – Parc Business Airport – Bât Epsilon – 1e étage – 38090 VAULX MILIEU
représentée par Maître Grégory KUZMA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis 1 Parvis Pierre Laroque – 42000 SAINT ETIENNE
représentée par Madame [G] [X], comparante en personne muni d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2025, mis en délibéré au 10 Mars 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société GSF ORION a contesté le taux d’incapacité permanente de 12 % attribué à sa salariée, Madame [F] [L] par la CPAM de la Loire, en lien avec une rupture du sus scapulaire épaule gauche confirmée par IRM constatée par un certificat médical initial établi le 15 avril 2023, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle demande à la juridiction de jugement de prendre acte de l’avis de son médecin consultant le Docteur [S] qui retient lui un taux de 8 % et juger en conséquence que dans les rapports Caisse/employeur, seul ce taux lui sera opposable.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une consultation médicale.
La CPAM de la Loire reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir communiqué le rapport du Docteur [S] et entend voir écarter cet avis des débats .
Au fond , elle conclut au rejet de la demande de fixation d’un taux de 8 % et à la confirmation du taux de 12 % retenu par le médecin conseil.
Si le taux était réévalué à la baisse, elle entend le voir majorer d’un coefficient socio professionnel, la salariée ayant été licenciée en raison des séquelles de la maladie.
La Commission Médicale de Recours Amiable n’a pas statué.
MOTIFS
Il est constant que Madame [L] a été consolidée le 15 novembre 2024 avec reconnaissance d’un taux d’incapacité de 12 % par décision de la CPAM de la Loire du 18 octobre 2024 en lien avec sa maladie qui relève du tableau 57 A des maladies professionnelles et qui a fait l’objet d’une déclaration le 2 janvier 2023 ;
Il s’agit d’un taux médical, le médecin conseil ayant retenu une limitation des mouvements de l’épaule gauche chez une droitière pour l’écriture mais gauchère pour les actes de la vie courante ;
L’avis du Docteur [S] figure dans les écritures de la demanderesse, plus précisément sa requête, le médecin consultant évoquant une gène fonctionnelle douloureuse séquellaire et non une véritable limitation des amplitudes articulaires ;
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter les écritures de la demanderesse et s’agissant d’une question d’ordre médical, sur l’existence ou non d’une limitation, il convient d’ordonner une expertise médicale sur pièces, uniquement sur l’incidence médicale, dans la mesure où la Caisse n’a pas notifié à l’employeur un taux socio professionnel ;
Les frais d’expertise seront supportés par la CPAM de l’Isère ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,
ORDONNE, avant dire droit sur le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [L] , une expertise médicale judiciaire sur pièces;
COMMET pour y procéder le Docteur [N] [A], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Grenoble, avec pour mission de :
CONVOQUER l’ensemble des parties et avocats;
PRENDRE connaissance de toutes les pièces médicales que l’expert estimera utiles l’accomplissement de sa mission et qu’il pourra réclamer tous détenteurs, y compris au patient lui-même;
SE FAIRE communiquer notamment l’entier dossier de Madame [L], détenu par le service médical de la CPAM de la Loire qu’il lui appartiendra de réclamer directement au médecin conseil,
Au vu de ces pièces :
* décrire l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail en lien direct avec sa maladie professionnelle en l’espèce une rupture du sus scapulaire épaule gauche confirmée par IRM constatée par un certificat médical initial du 15 avril 2023 et consolidée au 15 novembre 2024;
* évaluer le taux d’incapacité permanente de Madame [F] [L] au 15 novembre 2024 dans sa composante médicale seulement en se référant au barème indicatif d’invalidité, annexé à l’art. R434-32,
* faire toutes observations utiles à la solution du litige;
* adresser un pré-rapport aux parties, et répondre aux dires éventuels des parties;
DIT que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 – 263 à 284 du Code de procédure civile et qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l’avis de tout spécialiste de son choix ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Vienne sur simple requête;
ENJOINT, en tant que de besoin, au praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, de transmettre à l’expert désigné les éléments médicaux ayant contribué à la décision de fixation du taux d’incapacité permanente;
RAPPELLE que l’Expert devra convoquer le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et l’employeur afin que ce dernier puisse déléguer le médecin de son choix à l’expertise;
DIT que l’Expert devra établir un pré-rapport et recueillir les observations des parties;
DIT que l’Expert adressera son rapport définitif, dans un délai de HUIT mois au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de VIENNE ainsi qu’un exemplaire en copie à chacune des parties et à leur conseil;
DIT que la CPAM de la Loire supportera les frais d’expertise,
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise,
RESERVE en l’état toutes autres demandes;
DIT qu’en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision ne pourra être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l’autorisation du Président de la Cour d’appel de GRENOBLE pour un motif grave et légitime ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.
La Greffière La Présidente
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