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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 20/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/00266 – N° Portalis DBX6-W-B7E-T7U5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J
N° RG 20/00266 – N° Portalis DBX6-W-B7E-T7U5
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[N]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Assisté Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [D] épouse [N]
née le 23 Octobre 1978 à VARNSDORF (RÉPUBLIQUE TCHÈQUE)
DEMEURANT
Lesni 425 , 407
82 DOLNI POUSTEVNA (REPUBLIQUE TCHEQUE)
représentée par Me Juliette GIARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/25022 du 14/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Monsieur [L], [P] [N]
né le 05 Janvier 1969 à PAU (64000)
DEMEURANT
209 boulevard Mount Eustace, Styrrel Staron, 15
D15FX2HL DUBLIN (IRLANDE)
représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/20276, du 18/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’ordonnance de non conciliation du 17 septembre 2020 et à l’assignation en divorce en date du 15 mars 2023 (acte de transmission de la demande dans un autre état membre CE), les époux [N] ont pu conclure et échanger et la clôture est intervenue le 4 février 2025 pour une audience au fond au 18 suivant.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Loi française applicable,
Juge français compétent,
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Madame [T] [D], née le 23 octobre 1978 à VARNSDORF (REPUBLIQUE TCHEQUE) et Monsieur [L] [P] [N], né le 5 janvier 1969 à PAU (FRANCE), se sont mariés le 29 avril 2006 à HOSTENS, sans contrat de mariage.
Deux enfants sont nées de l’union:
[I], [B] [N], née le 6 décembre 2007 à LANGON (GIRONDE)
[Y] [N], née le 17 mars 2014 à TALENCE (GIRONDE)
Monsieur réside en IRLANDE .
Madame réside en REPUBLIQUE TCHEQUE.
Le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mantions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame conserve son nom d’épouse (accord).
La date des effets du divorce est fixée au 17 septembre 2020.
Madame demande une prestation compensatoire de 80 000€.
Monsieur s’y oppose, sauf à proposer une offe de 20 000€.
Le mariage vif a duré 14 ans.
Madame est âgée de 46 ans.
Monsieur est âgé de 56 ans.
L’actualisation d’éventuels problèmes de santé d’importance n’est pas fournie aux débats.
Monsieur est directeur technique d’une société en IRLANDE.
Il perçoit, sauf à parfaire, un revenu d’environ 5258€ par mois, sauf primes (item non renseigné).
Il vit en co location moyennant une participation de 675€ par mois.
Madame vit avec les deux enfants du couple.
Elle est femme de ménage au sein d’une entreprise en ALLEMAGNE, à la frontière.
Elle perçoit un salaire d’environ 1073€ par mois.
Elle dit enchaîner les emplois “ non qualifiés”.
Sa retraite sera bien inférieure à celle de son époux bien que les projections sont très anticipées vu l’âge de l’épouse.
Elle ne vit plus chez ses parents.
Elle règle un loyer (détail du paiement non traduit, inexploitable).
De cette analyse ressort l’existence d’une disparité créée au détriment de l’épouse du fait du divorce laquelle sera réparée par la condamnation de l’époux à lui verser, en capital, une prestation compensatoire de 38 000€.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée au domicile de la mère.
Les parties vivent toutes deux hors du sol français.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, pendant les petites vacances scolaires, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, pendant les vacances d’été, le premier mois les annéees impaires, le second mois les années paires.
Le père assume la charge des trajets.
Monsieur verse à madame une part contributive de 400€ par enfant et par mois (IFPA non applicable).
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madme [T] [D],
née le 23 octobre 1978 à VARNSDORF (REPUBLIQUE TCHEQUE)
et de :
Monsieur [L] [P] [N],
né le 5 janvier 1969 à PAU (FRANCE),
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de HOSTENS, le 29 avril 2006, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame conserve son nom d’épouse (accord).
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 17 septembre 2020.
Condamne monsieur [N] à payer à madame [N] une prestation compensatoire, en capital, d’un montant de 38 000€ (TRENTE HUIT MILLE EUROS).
Dit que l’autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Constate que les parties vivent toutes deux hors du sol français.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, pendant les petites vacances scolaires, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, pendant les vacances d’été, le premier mois les annéees impaires, le second mois les années paires.
Dit que le père assume la charge des trajets.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père, Monsieur [L] [N] devra verser à la mère, Madame [T] [D], à la somme de QUATRE CENTS EUROS (400.00€) par enfant, soit HUIT CENTS EUROS (800.00€) au total, à compter de la décisionet en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. (IFPA non applicable)
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle/ qu’il percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 20/00266 – N° Portalis DBX6-W-B7E-T7U5
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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