Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 25 août 2025, n° 25/07507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/07507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZIC
Affaire jointe N°RG 25/07508
Le 25 Août 2025
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 juillet 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur X se disant [K] [V] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 Août 2025 par le M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [K] [V], notifiée à l’intéressé le 20 août 2025 à 16h00;
1) Vu le recours de M. X se disant [K] [V] daté du 22 août 2025 , reçu le 22 août 2025 à 9h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 23 août 2025, reçue le 23 août 2025 à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [K] [V]
né le 03 Novembre 1996 à [Localité 16] (AFG), de nationalité Afghane
alias M. X se disant [K] [V], né le 23/11/1996 à [Localité 16] de nationalité Afghane ; alias M. [K] [D] [I], né le 07/10/1997 à [Localité 16] de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 24 août 2025 ;
En présence de [T] [W] [P], interprète en langue pachto, assermenté auprès de la cour d’appel de Colmar ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Raphaël NISAND, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [K] [V] ;
— Maître Adrien PHALIPPOU, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZIC et celle introduite par le recours de M. X se disant [K] [V] enregistré sous le N°RG 25/07508 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que la juridiction de céans soulève d’office, à l’ouverture des débats, le moyen relatif à la régularité du placement en retenue de M. [V], l’intéressé ayant été interpellé par les gendarmes dès sa sortie du centre hospitalier d'[Localité 13], où il était admis dans le cadre de soins sans consentement décidés par le Préfet, à la demande de l’Administration, à seule fin, de le placer en rétention, sans que ce contrôle ne revête le moindre aléa;
Attendu qu’il se déduit de manière constante des dispositions de l’article L. 743-2 du CESEDA, qui donne pouvoir au juge judiciaire, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, de décider la mise en liberté de l’étranger lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, que le magistrat du siège peut soulever d’office, à tous les stades de la procédure, tout moyen relatif à la régularité de la procédure;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats;
Attendu qu’en vertu de l’article L. 812-2 du CESEDA, les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article;
Attendu que la Cour de Cassation déduit des dispositions précitées que la consultation préalable par l’OPJ d’une fiche d’information établie par le bureau de lutte contre l’immigration irrégulière constitue un élément d’information objectif extérieur à la personne au sens de l’article L. 812-1 du CESEDA pouvant justifier qu’il vérifie son identité et sa situation administrative sans avoir procédé à un contrôle aléatoire d’identité, peu important que l’élément objectif n’ait pas été constaté aux temps et lieu du contrôle et que l’officier de police judiciaire ait eu connaissance, antérieurement, de la situation de l’étranger contrôlé; que la Cour de Cassation écarte, en conséquence, tout détournement et déloyauté dans la procédure de placement en rétention administrative dans une telle hypothèse (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, pouvoir 23-23.561);
Attendu, en l’espèce, que M. [V] a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 20 août 2025, à l’issue de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont il faisait l’objet au C.H. d'[Localité 13], sur décision du Préfet du Bas-Rhin; que M. [V] avait été hospitalisé sous contrainte le 9 août 2025, à la suite de son placement en garde à vue pour des menaces de mort, garde à vue lors de laquelle l’intéressé avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique;
Attendu qu’il ressort de la procédure que les gendarmes l’ont placé en retenue dès sa sortie de l’hôpital, le 20 août 2025, après avoir été préalablement sollicités par le service du pôle éloignement de la Préfecture afin d’envisager son placement en rétention; que si cette manière de procéder interroge, la jurisprudence de la Cour de Cassation admet les contrôles du droit au séjour ciblés, provoqués à partir des éléments d’information déjà connus de la Préfecture;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer la procédure de placement en retenue régulière et de statuer au fond;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [V] ne soutient oralement, à l’appui du recours en contestation de son client, que le seul moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement; qu’il fait valoir qu’il n’existe à ce jour aucune perspective que son client soit éloigné vers [Localité 15], aucun vol n’étant disponible et les relations diplomatiques entre la France et le régime des talibans étant suspendues;
Attendu toutefois que le moyen invoqué a trait à la demande de prolongation de la Préfecture et non à la légalité du placement en rétention de M. [V], de sorte qu’il convient, en l’absence d’autres moyens invoqués, de débouter l’intéressé de son recours et de statuer sur la demande de la Préfecture;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que la Préfecture justifie de la saisine effective des autorités consulaires afghanes dès le lendemain du placement en rétention de l’intéressé;
Que si les perspectives d’éloignement vers l’Afghanistan sont plus que limitées, la Cour de Cassation n’autorise pas le juge judiciaire à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif (V. Civ. 1ère, 5 décembre 2018, n° 17-30978, à propos d’un ressortissant irakien);
Attendu que M. [V] est dépourvu de tout passeport en cours de validité et se trouve sans domicile fixe de sorte qu’aucune assignation à résidence judiciaire ne peut être envisagée le concernant;
Qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [K] [V] enregistré sous le N°RG 25/07508 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/07507 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZIC ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [K] [V] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [K] [V] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [K] [V] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 23 août 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 25 août 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 18]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 25 août 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat du M. LE PREFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 25 Août 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Référé ·
- Domaine public ·
- Meubles
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Habitat ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Nullité du contrat ·
- Cautionnement ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en garde ·
- Titre
- Urssaf ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Non-salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Enseigne ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Arrêt de travail ·
- Législation ·
- Identifiants ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Trouble
- Commandement ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Société générale ·
- Assurance-vie ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Compte ·
- Demande ·
- Développement durable ·
- Rachat ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.