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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XREG
88G
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XREG
__________________________
23 juin 2025
__________________________
AFFAIRE :
[V] [C]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [V] [C]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
Me Marie-anne BLATT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 23 juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Mme Marie CAMAX, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Patrice MENSAN, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 avril 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, en présence de Madame [H] [M], Greffier stagiaire.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [C]
née le 26 avril 1959
5 Chemin du Tiran
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
représentée par Me Marie-anne BLATT, de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT – LABEYRIE, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Bruno DAMOY, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [K] [O], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2022, madame [U] [C] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, la prise en charge d’une cure thermale à Cambo les Bains.
A l’issue de la cure, madame [U] [C] a adressé à la CPAM de la Gironde une facture « soldée dans sa totalité », datée du 26 octobre 2022, pour un séjour du 8 au 28 octobre et faisant apparaître une interruption de la cure du 13 au 18 octobre 2022. Cette facture était accompagnée d’une attestation sur l’honneur remplie par la requérante indiquant avoir dû s’absenter de la cure du 13 au 18 octobre 2022 en raison du décès de sa tante, qu’elle considère comme une circonstance de « force majeure ».
Par courrier du 15 novembre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé madame [U] [C] que du fait de l’interruption de la cure au-delà d’une interruption de 48 heures, le remboursement sera effectué pour les cinq premiers jours et sera refusé pour la période du 19 au 28 octobre 2022.
Dans la mesure où elle contestait cette décision, par courrier du 16 novembre 2022, madame [U] [C] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse, laquelle a rejeté sa contestation et confirmé la décision initiale lors de sa séance du 20 décembre 2022.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé du 8 février 2023, madame [U] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours à l’encontre de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 avril 2025.
A cette audience, madame [U] [C], non comparante mais représentée par son Conseil, expose que sa cure thermale devait durer 18 jours, mais qu’elle a dû s’absenter durant 4 jours du fait du décès de sa tante. Elle indique que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a pris en charge la première partie de la cure mais pas la seconde, lui indiquant qu’il lui fallait un certificat médical ou justifier d’un événement de force majeure. Elle soutient que le décès de sa tante constitue un événement de force majeure et que la Caisse doit revenir sur sa décision.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, reprenant oralement ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de rejeter le recours de madame [U] [C].
Elle expose, sur le fondement l’article 15-2 de l’avis relatif à la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les établissements thermaux signée le 8 novembre 2017, que s’il n’est pas contesté que le décès d’un membre de sa famille soit constitutif pour la requérante d’un événement de force majeure, le texte susmentionné ne mentionne pas la possibilité de demander un remboursement si l’assuré reprend sa cure thermale à l’issue d’une interruption. Elle expose qu’une interruption de soins compromet l’efficacité de la cure, et soutient que c’est la raison pour laquelle l’avis du 3 février 2023 relatif à la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les établissements thermaux du 8 novembre 2017, stipule désormais en son article 15-2 explicitant qu’en cas d’interruption « d’une durée supérieure (à 48 heures), la cure ne peut être reprise. »
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XREG
Elle précise que cet avis est postérieur à la cure thermale en cause, mais fait valoir qu’il démontre la volonté du législateur d’encadrer les interruptions de cures thermales et de prévoir qu’une cure interrompue pour une durée supérieure à 48 heures, fusse par un événement de force majeure, ne puisse être reprise, justifiant ainsi le refus de remboursement pour la période postérieure à la reprise.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le fait que le décès du membre de la famille de la requérante constitue un événement de force majeure pouvant justifier de l’interruption de la cure thermale n’est pas ici contesté par la Caisse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.
— Sur la prise en charge de la cure thermale postérieurement à son interruption supérieure à 48 heures
Selon l’article 15-2 « Conditions de remboursement » de l’avis relatif à la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les établissements thermaux signée le 8 novembre 2017, « Dès la fin de la cure l’établissement thermal peut recevoir de la caisse compétente le remboursement de la participation des caisses d’assurance maladie dans les conditions prévues à l’article 8.
L’établissement thermal atteste dans les rubriques de la prise en charge réservées à cet effet, que le traitement prescrit a été effectué et le nombre de séances prévues délivré. Lorsque la cure a fait l’objet d’une surveillance par un médecin salarié de l’établissement, il atteste de la délivrance du forfait de surveillance thermale pour une ou deux orientations thérapeutiques.
Il doit produire à cet effet, le volet correspondant de la prise en charge, complété dans les conditions prévues à l’article 15.
Une cure interrompue pour raisons médicales attestées par le médecin thermal ou en cas de force majeure dûment établie, est prise en charge au prorata temporis.
Une cure incomplète ou interrompus pour d’autres raisons ne peut donner lieu à prise en charge.
Une cure incomplète pour raison médicale dûment attestée est prise en charge intégralement ».
En l’espèce, madame [U] [C] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde, la prise en charge d’une cure thermale à Cambo les Bains pour la période du 8 au 28 octobre 2022, avec interruption de 4 jours entre le 14 et le 18 octobre 2022.
Dans sa notification du 15 novembre 2022, la Caisse lui a opposé un refus, en indiquant que la législation prévoit qu’une cure est considérée comme interrompue et facturée prorata temporis au-delà d’une interruption supérieure à 48 heures, et que le remboursement ne serait donc effectué que sur les 5 premiers jours.
Or, il y a lieu de constater qu’au regard de l’article 15-2 de la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d’assurance maladie et les établissements thermaux dans sa version en vigueur au moment de l’interruption de la cure de madame [U] [C], ses dispositions ne prévoyaient pas qu’une cure interrompue pour une durée supérieure à 48 heures ne puisse être reprise et remboursée au prorata temporis.
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XREG
Au contraire, il apparaît à la lecture du texte que si cette interruption était justifiée par un cas de force majeure ou pour motif médical, la cure interrompue sera prise en charge au prorata temporis.
Le fait que la période postérieure à l’interruption de plus de 48 heures ne puisse être remboursée n’apparaît pas dans le texte, et rien ne permet d’affirmer que cela soit dans l’esprit du texte et dans la volonté du législateur au moment de sa publication. En effet, le fait que l’article 15-2 susmentionné ait été modifié par la suite ne permet pas d’interpréter rétroactivement de texte avant modification, et d’appliquer cette interprétation a posteriori aux assurés.
Dès lors, il y a lieu de dire que la période postérieure à l’interruption de la cure thermale de madame [U] [C] pour cause de force majeure personnelle, à savoir le décès de sa tante, soit du 19 au 28 octobre 2022, doit donner lieu à remboursement.
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer madame [U] [C] devant les services de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour liquidation de ses droits sur cette base.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Or, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la période de la cure thermale effectuée par madame [U] [C] allant du 19 au 28 octobre 2022 doit faire l’objet d’une prise en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde,
FAIT droit au recours de madame [U] [C],
RENVOIE madame [U] [C] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 juin 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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