Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 17 déc. 2024, n° 23/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04598 du 17 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/05077 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4IUK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
né le 24 Novembre 1994 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté apr Mme [T] [X] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 23/05077
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 31 juillet 2020, le Docteur [K] a prescrit à Monsieur [J] [B] des soins sans arrêt de travail jusqu’au 21 août 2020 au titre d’un accident du travail survenu le même jour ayant entrainé une « brulure laser de l’œil gauche au niveau rétinien, en macula légèrement supérofovédaire, avec hémorragie en regard et œdème péri lésionnel, scotome central et acuité OG à 3/10 ».
Par courrier daté du 20 octobre 2020, réceptionné le 31 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé Monsieur [J] [B] que :
Faute d’avoir reçu une demande de prolongation de soins, ni d’arrêt de travail concernant l’accident du 31 juillet 2020, elle envisageait de fixer sa date de guérison à la date du 21 août 2020 ; S’il n’était pas guéri, il pouvait adresser un certificat médical de prolongation ou un certificat médical final dans le délai maximum de 10 jours ; A défaut de réception d’un certificat médical de prolongation ou final dans ce délai de 10 jours, la fixation de la date de guérison deviendra définitive ; Passé ce délai de 10 jours, il pouvait contester cette décision auprès de la commission de recours amiable pendant deux mois ;
Par courrier daté du 11 novembre 2020, Monsieur [J] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône d’une contestation de la décision de la caisse du 20 octobre 2020 et y a joint un certificat médical de prolongation des soins jusqu’au 24 janvier 2021.
Par courrier en date du 25 novembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [J] [B] qu’elle considérait ce certificat médical irrecevable au motif qu’il ne comportait pas la date à laquelle il avait été établi et l’a invité à lui fournir un certificat médical rectificatif.
Monsieur [J] [B] a joint un certificat médical rectificatif établi le 25 août 2020 par courrier daté du 28 décembre 2020.
Par décision en date du 02 février 2021, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté la contestation de Monsieur [J] [B].
Par requête reçue le 03 mars 2021, Monsieur [J] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 02 février 2021, enregistré sous le numéro de recours RG 21/00593.
Par ordonnance présidentielle du 28 septembre 2023 le recours de Monsieur [J] [B] a été déclaré caduque car Monsieur [J] [B] ne s’était pas présenté à l’audience de mise en état d’orientation du 28 septembre 2023.
Monsieur [J] [B] a réclamé et obtenu un relevé de caducité et le ré-enrôlement de son recours sous le numéro RG 23/05077.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 15 octobre 2024.
Monsieur [J] [B], présent en personne, demande au tribunal d’ordonner une expertise afin d’évaluer la date à laquelle son état de santé était guéri ou consolidé.
Il fait valoir qu’il a reçu plusieurs courriers de la caisse qui ont créé un imbroglio et qu’il subsiste des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime qu’il souhaite voir évaluer par un expert.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de débouter Monsieur [J] [B] de ses demandes et de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Elle soutient essentiellement que la décision de guérison est parfaitement justifiée et que l’assuré n’apporte aucun élément nouveau pertinent au soutient de sa demande d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article R.433-17 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L.441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. »
Cet article impose à la caisse de recueillir l’avis du médecin-conseil préalablement à la notification de la date de guérison ou de consolidation envisagée et d’aviser le médecin traitant de l’assuré, quand bien même il s’agirait d’une décision administrative en l’absence d’arrêt de travail de prolongation.
En l’espèce, Monsieur [J] [B] a reçu la décision de la caisse de considérer son état de santé guéri à la date du 21 août 2020 faute de certificat médical de prolongation ou final le 31 octobre 2020.
Celui-ci n’a adressé à la caisse un certificat médical de prolongation que par courrier daté du 11 novembre 2020, soit 11 jours après la réception de la décision de la caisse de sorte que cette décision est définitive.
Toutefois, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne produit pas l’avis du médecin-conseil et ne justifie pas avoir informé le médecin traitant de Monsieur [J] [B].
En outre, la guérison de lésions consécutives à un accident du travail est une question d’ordre médical et non d’ordre administratif.
Monsieur [J] [B] verse aux débats plusieurs éléments médicaux qui remettent en cause une guérison à la date du 21 août 2020.
Il verse en effet un certificat médical final du 21 mai 2021 du Professeur [U] [E], médecin ophtalmologue, qui dans un courrier du 21 mai 2021, certifie que Monsieur [J] [B] présente des séquelles très importantes « avec scotome centrale positif, une acuité visuelle limitée à 3/10P5, avec tomographie à cohérence optique et au niveau du fond d’œil un très important défect de l’ensemble de la rétine neurosensorielle en plein centre de la macula de l’œil gauche. »
Le médecin estime que l’état de santé de Monsieur [J] [B] peut être considéré comme consolidé avec de graves séquelles.
Dans un courrier daté du 10 septembre 2024, le Professeur [U] [E] confirme l’existence de séquelles puisqu’il indique notamment que « La cicatrice laser à ce jour est parfaitement stable mais avec une importante séquelle atrophique avec une acuité visuelle limitée à 5/10 faible P4. »
Ces éléments justifient que soit ordonné une expertise médicale sur le fondement des article R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale.
Dans cette attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur le fondement des articles R.142-16 et R.142-16-1 du code de la sécurité sociale et commet pour y procéder le Docteur [H] [P] (Ophtalmologue) [Adresse 4] avec pour mission de :
— convoquer les parties et avisé le médecin traitant de Monsieur [J] [B] ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [B], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— examiner Monsieur [J] [B] et recueillir ses doléances ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— dire si à la date du 21 août 2020 l’état de santé de Monsieur [J] [B] pouvait être considéré comme guéri des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 31 juillet 2020 ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
— préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
DÉSIGNE le président de formation du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport au magistrat désigné ;
DIT que l’expert procède à l’examen de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Vérification ·
- Absence
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Ordonnance de référé
- Adresses ·
- Meubles ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Transaction ·
- Procédure participative ·
- Clôture ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Désistement ·
- Avenant ·
- Sociétés
- Mise en état ·
- Provision ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Assignation ·
- Conclusion ·
- Siège social ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Facture ·
- Entreprise ·
- Évocation ·
- Juridiction competente ·
- Vente ·
- Gaz ·
- Frais de déplacement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Privation de liberté ·
- Éloignement ·
- République ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Madagascar ·
- Nationalité ·
- Notification
- Etat civil ·
- Togo ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partie ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- L'etat
- Surendettement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Non avenu ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Extensions ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Mission d'expertise ·
- Marin ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Versement ·
- Taxes foncières ·
- Clause resolutoire ·
- Assistant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.