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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 28 nov. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00468 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D547
Minute : 25/962
JUGEMENT
Du :28 Novembre 2025
Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE
C/
[L] [K]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public MOSELIS OPH MOSELLE, demeurant 3 Rue de Courcelles 57070 METZ
Rep/assistant : Me Catherine LE MENN-MEYER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [K], demeurant 9 Rue des Grands-Bois – 57700 HAYANGE, non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 janvier 2024, ayant pris effet le 12 janvier 2024, l’Établissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a donné à bail à Monsieur [L] [K] un bien immobilier à usage d’habitation situé appartement n°160, 1er étage, 9 rue des Grands Bois à HAYANGE (57 700), le loyer étant fixé initialement à la somme mensuelle de 237,59 € hors charges, outre la somme de 77,60 € à titre de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, l’Établissement Public MOSELIS OPH MOSELLE a fait assigner Monsieur [L] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande, au visa des articles 1101 et suivants, 1224, 1728 et 1732 du code civil, de :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés du défendeur ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [K] de ses biens et tous occupants s’y trouvant de son chef, du logement sis 9, rue des Grands Bois, étage 1, appartement n°160 à HAYANGE (57 700) ;
— déclarer qu’à défaut pour le défendeur de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, avec le concours de la force publique à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 1 266,63 € représentant les loyers et charges échus impayés au 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées ;
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 310,28 €, APL à régulariser le cas échéant, outre le montant de sa consommation d’eau réelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir ;
— déclarer que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers d’HLM devenue ESH ;
— condamner Monsieur [L] [K] à lui payer la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le défendeur aux dépens.
Au soutien de sa demande, le bailleur fait état de la méconnaissance par le défendeur de son obligation de payer le loyer et les charges conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Rappelant les dispositions contractuelles et notamment le paragraphe 13 du bail intitulé « Respect des règles de sécurité et de salubrité » et les paragraphes 1.5 intitulé « sécurité » et 1.7 intitulé « objets encombrants », le bailleur soutient que le défendeur a délibérément encombré les communs, sous l’escalier, stockant plusieurs meubles qui ont ensuite été incendiés, nuisant considérablement selon lui à la sécurité et à la salubrité de l’immeuble.
Par ailleurs, le bailleur se fonde sur le témoignage d’un occupant de l’immeuble pour indiquer que de nombreuses personnes aux intentions manifestement délictuelles (cagoulées et souhaitant le violenter) s’introduisent dans l’immeuble du fait de la présence du locataire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, l’Établissement Public MOSELIS OPH MOSELLE, représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Il verse aux débats un décompte actualisé de leur créance et sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 27 mai 2025, Monsieur [L] [K] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de [L] [K] :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité :
En application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, « A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.»
Le montant de la demande chiffrée s’apprécie selon les articles 35 à 37 du Code de Procédure Civile. L’article 35 alinéa 2 précise que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
En l’espèce, l’action de l’Établissement Public MOSELIS OPH MOSELLE porte sur un trouble anormal de voisinage, de sorte qu’elle est soumise à l’obligation d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative à peine d’irrecevabilité. Or, outre le fait que le bailleur ne produit aucune mise en demeure ou sommation d’avoir à respecter les conditions du bail, il ne justifie pas des obligations prescrites par l’article susvisé, l’assignation ne mentionnant pas de diligence entreprise en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Dès lors, l’action de l’Établissement Public MOSELIS OPH MOSELLE est irrecevable.
Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Établissement Public MOSELIS OPH MOSELLE supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard du défendeur est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE l’action de l’Établissement Public MOSELIS OPH MOSELLE irrecevable ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Établissement Public MOSELIS OPH MOSELLE aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge
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