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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 11 févr. 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S., ASSURANCE DU B<unk>TIMENT, Syndicat des copropriétaires de la résidence, Société, S.A.R.L. EGSO, SOCIÉTÉ MUTUELLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZP3W
AFFAIRE : [T] [NM], [M] [J] C/ [D] [F], [H] [F], Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOÎTRE [Adresse 5] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la société GELAS & CHOMIENNE, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A.R.L. EGSO BATIMENT, Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP ès-qualités d’assureur de la société ECOCONFIANCE RENOVATION, S.A.S. ECOCONFIANCE RENOVATION, S.A.S. HAXOM, [W] [S], [A] [K] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE, lors de l’audience
Madame [X] BIZOT, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [NM]
née le 07 Juin 1988 à [Localité 9] (AUSTRALIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [J]
né le 28 Juin 1986 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [F],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [F],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice la société GELAS & CHOMIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Claire BOURGEOIS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. EGSO BATIMENT,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société ECOCONFIANCE RENOVATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ECOCONFIANCE RENOVATION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S. HAXOM,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [S]
né le 19 Mai 1969 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [K] [X]
née le 06 Juillet 1970 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine VARA de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 03 Septembre 2024
Notification le
à :
Maître [C] [N] de la SELARL BALAS [N] & ASSOCIES – 773 (grosse + copie)
Maître [ZZ] [OG] de la SELARL CINETIC AVOCATS – 1041 (grosse + copie)
Maître [IA] [O] de la SELARL DPG – 1037 (expédition)
Maître [T] [Z] de la SELARL PVBF – 704 (expédition)
Maître [E] [Y] de la SELARL TACOMA – 2474 (expédition)
Maître [HX] [B] de la SELARL YDES – 722 (grosse + copie)
Copie à :
Régie TJ
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] sont propriétaires d’un appartement situé au 2ème étage de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 11] et soumis au statut de la copropriété.
Monsieur [U] [F] et son épouse, Madame [H] [F] (les époux [F]), sont propriétaires d’un appartement situé au 4ème étage du même immeuble.
En 2022, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] ont acquis l’appartement situé au 3ème étage du même immeuble, situé entre celui de Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] et celui des époux [F].
Souhaitant faire procéder à des travaux de rénovation de leur bien, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] ont mandaté Maître [L] [IU], commissaire de justice, qui a dressé, le 17 février 2023, un procès-verbal de constat de l’état des appartements de Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] et des époux [F].
Dans un rapport en date du 14 mars 2023, la SAS HAXOM, auquel Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] ont fait appel, a confirmé que les cloisons devant être démolies n’étaient pas porteuses et souligné un risque de remonté du plancher bas en cas de démolition des cloisons et purge du plancher, préconisant, pour éviter l’apparition de désordres chez les voisins, d’étamper le plancher avant de le recharger.
Les travaux ont débuté au mois de mars 2023 et ont ensuite été confiés à l’EURL EGSO BATIMENT, dont la dépose du marin existant, selon devis n° DEV2023/00415 en date du 27 avril 2023.
Début mai 2023, Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] se sont plaints de chutes de gravats dans leur appartement, ainsi que de l’apparition de fissures, puis d’infiltrations d’eau.
Les époux [F] se sont plaints d’un affaissement du plancher de la salle de bain et du hall d’entrée de leur appartement.
A l’issue d’une réunion amiable tenue le 25 mai 2023 au sein de l’appartement de Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM], Monsieur [TW] [V], mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a préconisé de remettre en place l’étaiement du plancher haut et de vérifier la capacité portante du sommier bois. Dans l’attente, il a demandé la suspension des travaux.
Le cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S], a pour sa part établi un rapport d’expertise amiable le 31 août 2023 confirmant l’apparition de fissures dans leur appartement et les imputant à la décharge du marin du plancher ayant entraîné son rehaussement.
La société CITINEA, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires pour reprendre la structure des planchers bas et haut de l’appartement de Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] entre le 11 et le 15 septembre 2023, a souligné qu’une entreprise tierce avait déposé l’étaiement provisoire le 12 septembre 2023.
Le 27 novembre 2023, après la reprise des travaux, Maître [NJ] [ZI], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les infiltrations d’eau, les dégradations et les chutes de poussières dans l’appartement de Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] depuis celui de Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM].
Par courriel en date du 07 décembre 2023, Monsieur [M] [J] a contesté toute responsabilité dans les nuisances et dommages dénoncés par Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S].
Par courrier daté du 19 décembre 2023, le conseil de ces derniers a mis Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] en demeure d’interrompre les travaux.
Les travaux ont cependant été poursuivis et un nouveau procès-verbal de constat a été dressé le 06 mars 2024.
En parallèle, une réunion d’expertise a été diligentée par le cabinet ECCI, mandaté par les époux [F], confirmant l’affaissement du plancher de l’appartement de ses mandants et les imputant à la destruction de cloisons « réputées porteuses » par Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM].
Le 19 janvier 2024, Maître [I] [R], commissaire de justice, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les dégradations de l’appartement des époux [F].
Par ordonnance en date du 13 mai 2024 (RG 24/00710), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] d’une part et des époux [F] d’autre part, une expertise judiciaire au contradictoire de
Monsieur [M] [J] ;Madame [T] [NM] ;le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;s’agissant des désordres causés à leurs appartements respectifs, et en a confié la réalisation à Monsieur [P] [G], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin, 02, 04, 19 et 23 juillet 2024, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] ont fait assigner en référé
Madame [A] [X] ;Monsieur [W] [S] ;Monsieur [U] [F] ;Madame [H] [F] ;le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;la SAS HAXOM ;la SAS ECOCONFIANCE RENOVATION ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ECOCONFIANCE RENOVATION ;l’EURL EGSO BATIMENT ;la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de l’EURL EGSO BATIMENT ;aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [G] aux sociétés assignées et d’étendre sa mission.
A l’audience du 03 septembre 2024, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux sociétés l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [P] [G] ;étendre les opérations d’expertise à l’appartement des époux [F] ;compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de leur assignation ;réserver les dépens.
La SAS HAXOM, la SAS ECOCONFIANCE RENOVATION, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ECOCONFIANCE RENOVATION, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] », sis [Adresse 5] [Localité 11], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de l’EURL EGSO BATIMENT, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
L’EURL EGSO BATIMENT, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Les époux [F], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’extension de la mission d’expertise ;condamner Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] à leur payer la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
rejeter la demande d’extension de la mission d’expert à leur appartement ;condamner Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] à leur payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il est complété par l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause […] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] démontrent que la SAS ECOCONFIANCE RENOVATION a établi les plans de leur appartement, sans préciser dans leurs écritures la nature du contrat les liant, ni l’étendue des missions confiées et exécutées, les pièces produites par les Demandeurs étant parcellaires.
Il demeure qu’elle est intervenue dans le cadre de l’exécution des travaux litigieux et a pu participer à la survenance des désordres reprochés aux maîtres d’ouvrage et faisant l’objet de l’expertise en cours.
Par ailleurs, il est établi par Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] que la SAS HAXOM a procédé à une étude de diagnostic portant sur la faisabilité de la démolition des cloisons et a confirmé, par courriel du 23 février 2023, la possibilité de démolir les cloisons tracées sur le plan de la SAS ECOCONFIANCE RENOVATION.
Enfin, le devis de l’EURL EGSO BATIMENT rend vraisemblable qu’elle ait procédé aux travaux de dépose du marin existant et de reprise des sols au moyen de chapes.
La qualité d’assureurs des constructeurs n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ECOCONFIANCE RENOVATION, de la SAS HAXOM et de l’EURL EGSO BATIMENT dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à leurs assureurs, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [P] [G] communes et opposable à ces parties défenderesses.
II. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
L’article 236 du code de procédure civile ajoute : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. »
L’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile précise : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] sollicitent tout d’abord l’extension de la mission d’expertise à l’appartement des époux [F], au motif que des travaux, de mise en œuvre d’une chape, de construction d’une nouvelle pièce et de pose d’un nouveau revêtement des sols y auraient été réalisés, alourdissant le plancher. Ils estiment que ces travaux ont pu rendre porteuses des cloisons qui ne l’étaient pas à l’origine et que des infiltrations d’eau, en provenance de leur appartement, ont pu fragiliser le marin et la structure de l’immeuble.
Or, les époux [F] participent déjà à l’expertise et l’expert a pour mission d’identifier les causes des désordres affectant leur appartement, de sorte que la demande d’extension s’avère inutile.
Ensuite, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] avancent que Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] ont fait procéder à la rénovation de leur appartement et que leurs travaux auraient porté atteinte à la structure du bâtiment.
Au delà de l’absence totale de tout élément de preuve de nature à rendre plausible, si ce n’est crédible, l’allégation avancée, comme précédemment, Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] participent déjà à l’expertise en cours et Monsieur [P] [G] a pour mission de rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés dans leur appartement, ce dont il s’ensuit que l’extension de mission sollicitée est inutile.
Par conséquent, les demandes d’extension de la mission d’expertise seront rejetées.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM], condamnés aux dépens et succombant à leur demande d’extension des opérations d’expertise, seront condamnés à payer la somme de 1 000,00 euros aux époux [F] d’une part, et à Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] d’autre part, qui ont été contraints de participer et défendre à l’instance de manière parfaitement superfétatoire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS HAXOM ;la SAS ECOCONFIANCE RENOVATION ;la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ECOCONFIANCE RENOVATION ;l’EURL EGSO BATIMENT ;la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de l’EURL EGSO BATIMENT ;les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [P] [G] en exécution de l’ordonnance du 13 mai 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/00710 ;
DISONS que Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [P] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
REJETONS les demandes de Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] tendant à voir étendre les opérations d’expertise à l’appartement des époux [F] et à l’appartement de Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] et aux chefs de mission détaillés au dispositif de leur assignation ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mars 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mars 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] à payer aux époux [F] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [J] et Madame [T] [NM] à payer à Madame [A] [X] et Monsieur [W] [S] la somme de 1 000,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 11 février 2025.
Le Greffier Le Président
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