Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 6 sept. 2025, n° 25/06944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 14] – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06944 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZLE Page
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Mariette DUMAS
Dossier n° N° RG 25/06944 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZLE
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Mariette DUMAS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07aout 2025 par PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’encontre de M. [I] [S];
Vu l’ordonnance rendue le 12 aout 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 05 Septembre 2025 à 15H 15 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DU LOT ET GARONNE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté par Monsieur [L] [V]
PERSONNE RETENUE
M. [I] [S]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 13]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieur [L] [V] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [I] [S] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [I] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
M. [I] [S], se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français ordonnée par le préfet du Lot-et-Garonne par arrêté du 26 juillet 2024, après avis favorable de la commission d’expulsion du 25 juin 2024, et notifié le 30 juillet 2024 à 11H28. Cet arrêté a été confirmé par jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2025.
M. [I] [S], incarcéré depuis le 5 septembre 2014, a été libéré du centre de détention d'[Localité 16] le 07 août 2025 à l’issue d’une peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée le 16 mars 2017 par la Cour d’assises de la Gironde pour des faits de viols notamment sur conjoint.
Par arrêté du 04 août 2025 notifié le 07 août 2025 à 08h40 à sa levée d’écrou, pris par le Préfet du Lot-et-Garonne, M. [I] [S] a été placé en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire au départ de l’intéressé.
Par ordonnance en date du 11/08/2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [S] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 13 août 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 05/09/2025 à 15h15, le Préfet du Lot-et-Garonne sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
L’audience a été fixée au 06/09/2025 à 10h30.
À l’audience, M. [I] [S] a été entendu en ses explications, assisté de son interprète. Il indique souhaiter sortir du centre de rétention, où les conditions de vie sont difficiles, pour retrouver sa compagne et travailler. Il indique accepter de quitter le territoire français.
Le conseil de M. [I] [S] a déposé des écritures et a été entendue en sa plaidoirie. Aux termes de ses observations écrites et orales, elle soutient que :
Que M. [I] [S] ne constitue pas une menace pour l’ordre public aux termes des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA,
Que le maintien en rétention de l’intéressé constitue une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale,
Au visa de l’article L741-3 du CESEDA , que l’administration ne justifie pas de diligences suffisantes pour exécuter la mesure d’éloignement, n’ayant, depuis le placement en rétention de M. [I] [S], contacté les autorités consulaires que le 03 septembre 2025, alors que le placement en rétention est en date du 07 août 2025,
Egalement au visa de l’article L741-3 du CESEDA, qu’il n’existe en tout état de cause pas de perspectives d’éloignement de M. [I] [S] compte tenu de la crise diplomatique entre la France et l’Algérie,
L’avocat de M. [I] [S] sollicite en conséquence la mainlevée de la rétention administrative ainsi que le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le représentant du Préfet du Lot-et-Garonne a été entendu en ses observations et a maintenu les termes de la requête.
Sur le fond, la requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que M. [I] [S] constitue une menace l’ordre public du fait de ses multiples condamnations judiciaires, notamment pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de violences sur conjoint suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, conduite malgré suspension du permis de conduire, circulation sans asssurance, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, mais encore et surtout de viol et viol sur conjoint, cette condamnation , à 14 ans de réclusion criminelle, résultant de l’arrêt de la cour d’assises de la Gironde du16 mars 2027. La requête souligne par ailleurs que Monsieur [I] [S] est défavorablement connu des services de police.
Par ailleurs, la requête se fonde sur le fait que M. [I] [S] ne dispose d’aucun titre de voyage en cours de validité et que la délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 3 juillet 2025 n’a pas encore été effectuée en dépit des relances effectuées le 04 août et le 03 septembre 2025. L’absence de ce document est assimilable à une perte de document de voyage et justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture.
Il est dès lors sollicité la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Il sera rappelé que suivant les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [I] [S] ne dispose d’aucun titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (Cass, 2ème civ- 08/03/2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture aux termes de l’article L742-4 2° du CESEDA.
La délivrance du laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes dès le 03/07/2025 n’a pas encore été effectuée malgré de multiples relances effectuées le 04/08/2025, le 03/09/2025, étant précisé que l’acte de naissance et les documents d’identité de l’intéressé ont été transmis aux autorités consulaires. Le critère de l’article L742-4 3°a) du CESEDA justifie par suite également le maintien de l’intéressé en rétention.
S’il est exact que les autorités consulaires n’ont été relancées que le 03 septembre 2025 alors que M. [I] [S] a été placé en rétention administrative le 07 août 2025, il faut constater qu’une relance avant été effectuée le 04 août 2025, soit 3 jours avant le placement de l’intéressé en rétention, de sorte que la demande était en cours.
Dans ce contexte, il ne saurait être considéré que les diligences de l’administration sont insuffisantes, comme le soutient le conseil de l’intéressé. En effet, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires qui émanent d’Etats souverains et l’absence de réponse à la suite de la saisine de ces autorités ne saurait en conséquence être reprochée au Préfet. En outre, ce retard ne peut à lui seul exclure toute perspective d’éloignement.
S’agissant des perspectives d’éloignement, s’il est également exact qu’il existe des difficultés concernant les mesures d’éloignement vers l’Algérie, il n’en demeure pas moins que lesdites perspectives existent ce d’autant que l’administration a adressé aux autorités consulaires les documents d’identité et l’acte de naissance de M. [I] [S], et que l’identité et la nationalité de l’intéressé sont établies.
Par ailleurs, et surtout, s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, il sera rappelé que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, cette menace doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que M. [I] [S] a été condamné le 16 mars 2017 par la Cour d’Assises de la Gironde pour des faits de viol et de viol sur conjoint à la peine de 14 ans de reclusion criminelle. Sa fiche pénale fait par ailleurs état d’autres condamnations pénales, notamment pour des faits de violences sur conjoint ou encore de rebellion et d’outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique. La récurrence des condamnations démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance. Il faut également relever le profil inquiétant de l’intéressé, condamné pour des faits criminels, de viols, mais également pour de manière répétée pour des infractions commises à l’encontre de sa conjointe. Le critère de la menace pour l’ordre public est dès lors acquis.
Par ailleurs, il faut rappeler qu’il n’existe pas d’atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de l’intéressé du fait de la durée limitée de cette mesure, alors que le placement en rétention administrative est fondé sur la base de critères déterminés.
Enfin, M. [I] [F], s’il justifie d’une attestation d’hébergement, ne démontre pas de la stabilité de cet hébergement, et ne justifie pas de revenus réguliers, ne disposant pas de garanties de représentation suffisantes au sens de l’article L743-13 du CESEDA afin que puisse être ordonnée son assignation à résidence.
Ainsi, la nécessité d’une seconde prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [I] [S]
REJETONS les moyens d’irrecevabilité;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DU LOT ET GARONNE à l’égard de M. [I] [S] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [I] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [I] [S] au centre de rétention de [Localité 14] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Fait à [Localité 14] le 06 Septembre 2025 à _14___h__00___
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 14], par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [I] [S] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 06 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DU LOT ET GARONNE le 06 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 06 Septembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [17], absent à l’audience,
Le 06 Septembre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 06 Septembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 06 Septembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 06 Septembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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