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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 14 juil. 2025, n° 25/03439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/03439 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKI
ORDONNANCE DU 14 Juillet 2025 SUR LA DEMANDE DE QUATRIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Mathilde DAILLOUX , Greffier, siégeant publiquement conformément à à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 13 Juillet 2025 à 09 heures 48 enregistrée sous le numéro N° N° RG 25/03439 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDKI présentée par Monsieur PREFECTURE DU VAR concernant :
Monsieur [E] Alias [C] [J] [J]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 novembre 2023 et notifié le 14 novembre 2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 01 mai 2025 notifiée le même jour à 11 heures ;
Vu l’ordonnance du 4 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 6 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du 30 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours;
Vu l’ordonnance du 29 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 6 juillet 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Alexandre ZWERTVAEGHER, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée ayant refusé d’indiquer au début de la procédure la langue qu’elle comprend, le français est utilisé dans la présente procédure ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: j’ai été présenté au consulat le 05 juillet. mon nom c’est [J] [E]. on m’a reconnu sur l’autre identité en 2019. c’est la vérité. c’est moi [E] [J]. ma véritable identité est [J] [E]. non je n’ai rien à ajouter.
In limine litis, Me Alexandre ZWERTVAEGHER soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : monsieur est placé au CRA suite à une GAV qui aurait été levée pour classement et placement au CRA. je n’ai pas la procédure et je ne sais pas pourquoi il a été placé, ses déclarations pendant etc. la requete est nulle en cette absence.
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [F] [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :sur le fond, la préfecture fait état de l’audience du 05.06.25 et la relance du 11.07.25. il n’a pas fait oppsition à son retour dans son pays d’origine. le préfet fait état d’une menace à l’OP mais sans état de la procédure pénale, on ne peut pas en faire grand chose. il s’agirait d’une atteinte aux biens. tous les étrangers ne font pas toujours objet d’un classement sans suite pour une décision administrative. on ne peut pas qualifier la menace à l’OP.
La personne étrangère déclare : rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application de l’article L743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. »
qu’en l’espèce, il est soulevé la nullité de la mesure de rétention au motif que l’administration n’ayant pas transmis à l’appui de sa requête la mesure de garde à vue dont a fait l’objet de Monsieur [E] Alias [C] [J] [J] préalablement à son placement en rétention, la régularité de cette mesure ne peut pas être contrôlée ; que cependant, était saisi d’une quatrième requête en prolongation de la mesure de rétention, il y a lieu de constater que les moyens tirés de la nullité de la procédure antérieure au placement en rétention ont été purgés lors des précédentes décisions du magistrat du siège sur la prolongation de la mesure de rétention ; qu’en conséquence, ce moyen est irrecevable ;
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [E] Alias [C] [J] [J] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 1er mai 2025 le consulat tunisien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une présentation consulaire s’est déroulée le 5 juin 2025 ; qu’une relance a été réalisée le 11 juillet 2025, étant rappellé que l’étranger avait fait l’objet d’une reconnaissance antérieure par les autorités de ce pays le 24 juillet 2019 sous l’identité de [I] [G] ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires tunisiennes ; qu’il n’est cependant pas démontré à ce stade que les documents de voyage pourront être délivrés à bref délais ;
Attendu par ailleurs, que par motifs adoptés par le cour d’appel de NIMES le 1er juillet 2025, il a été considéré que le comportement de Monsieur [E] Alias [C] [J] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été interpellé le 30 avril 2025 pour des faits de recel et de vol commis en avril 2025 ; qu’à son domicile, plusieurs objets volés avait été saisis au cours de la perquisition ; que des éléments matériels au dossier permettaient de retenir son implication dans plusieurs faits de vol ; que cette menace à l’ordre public persiste à ce jour, l’intéressé étant dépourvu de ressources licites ;
que par ailleurs, Monsieur [E] Alias [C] [J] ne peut justifier d’aucune garantie de représentation étant sans document d’identité et ni adresse stable et effective ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
DECLARONS irrecevable l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [E] Alias [C] [J] [J]
né le 14 Décembre 1991 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 15 juillet 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 14 Juillet 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 14 Juillet 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [E] Alias [C] [J] [J]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [E] Alias [C] [J] [J]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [E] Alias [C] [J] [J]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFECTURE DU VAR
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Alexandre ZWERTVAEGHER ;
le 14 Juillet 2025 à par mail Le Greffier
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